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R.C.E.V.Q. 147 - Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de dépenser pour des travaux à être remboursés

Texte intégral
Comité exécutif
RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 147
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de dépenser pour des travaux à être remboursés
Adopté le 3 juin 2020
En vigueur le 3 juin 2020
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de prévoir une délégation du pouvoir de dépenser pour la réalisation de travaux dans le cadre d’une entente avec le Réseau de transport de la Capitale.
En vertu d’une telle entente, la ville réalise des travaux qui sont ensuite entièrement remboursés par le Réseau de transport de la Capitale.
Ce règlement prévoit qui peut engager la dépense pour ces travaux ainsi que les montants maximums prévus pour la délégation.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par l’addition de ce qui suit :
« CHAPITRE XXV
« DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER DES SOMMES À ÊTRE REMBOURSÉES DANS LE CADRE D’UNE ENTENTE
« 51.Le comité exécutif délègue au directeur du Service de l’ingénierie, au directeur du Service du développement économique et des grands projets, au directeur du Service de la gestion des immeubles, au directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente, au directeur de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, au directeur des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles ainsi qu’aux directeurs de divisions de ces unités administratives, le pouvoir de dépenser des sommes à être remboursées à la ville par le Réseau de transport de la Capitale dans le cadre d’une entente. Les travaux peuvent être réalisés par un tiers ou par la ville elle-même.
Les titulaires prévus à l'alinéa 1 peuvent autoriser une dépense supplémentaire relativement à des travaux déjà amorcés et approuvés par eux. Le pouvoir peut être exercé jusqu'à concurrence d'un montant excédent 10 % des montants prévus à l'article 52 pour les contrats prévus aux paragraphes 1° à 3°, pour autant que les fonds soient disponibles à cette fin. Les modifications peuvent porter sur des changements techniques, sur des prolongations de délai ou sur tout autre travail à réaliser dans le cadre de l'entente avec le Réseau de transport de la Capitale.
Les sommes peuvent être dépensées pour des travaux de voirie, des travaux de conduites d’eau potable et d'égout, des travaux d’alimentation électrique et d’éclairage, pour l’acquisition de terrains et de servitudes, pour des travaux relatifs aux services et équipements d’utilité publique, pour des travaux portant sur des signaux lumineux ainsi que pour des services professionnels et autres travaux connexes reliés aux éléments mentionnés.
« 52.Le pouvoir de dépenser en vertu de l’article précédent est de :
1°20 000 $ par contrat pour des services professionnels;
2°150 000 $ par contrat dans le cadre de travaux portant sur des signaux lumineux;
3°100 000 $ par contrat dans le cadre des autres éléments mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 51. ».
2.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.