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R.C.E.V.Q. 165
- Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au service du développement économique et des grands projets
Table des matières
Texte intégral
Comité exécutif
RÈGLEMENT
R.C.E.V.Q. 165
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au service du développement économique et des grands projets
Adopté le
22
septembre
2021
En vigueur le
22
septembre
2021
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
afin de prévoir que le directeur du développement économique et des grands projets puisse signer seul, sans le greffier, un contrat d’occupation temporaire ou permanente du domaine public ainsi qu’un contrat d’aliénation d’un terrain dont la valeur n’excède pas 10 000 $.
Les délégations prévues aux articles 13.8 et 13.10.1 concernant l’occupation du domaine public impliquant également des fonctionnaires du service de l’ingénierie sont visées par la modification. Ces derniers pourront aussi signer seuls sans le concours du greffier.
De plus, le règlement est modifié afin de prévoir une délégation au directeur du service du développement économique et des grands projets du pouvoir de louer des kiosques mobiles et autres biens destinés à être utilisés sur ou dans un immeuble appartenant à la Ville.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.
L’article 9 du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs
, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, est modifié par le remplacement de la nature du pouvoir délégué, dans le paragraphe 7°, par le suivant :
«Â
Location à un tiers d’un immeuble, d’un local, d’un kiosque mobile ou de tout autre bien destiné à être utilisé sur ou dans un immeuble appartenant à la Ville.
 ».
2.
L’article 25.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 3°, par le suivant :
«Â
3°
un document ou un contrat prévu aux articles 13.1, 13.3, 13.5, 13.7, 13.7.0.1, 13.8, 13.10, 13.10.1, 15.2, 18.5, 19, 20.1, 21, 22.1, 22.3, 22.5, 23, 24, 24.1, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42 ou 48 ou au paragraphe 1° de l’article 25;
 ».
3.
Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.
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