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R.C.E.V.Q. 178 - Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de suspendre temporairement l’application d’une ordonnance

Texte intégral
Comité exécutif
RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 178
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de suspendre temporairement l’application d’une ordonnance
Adopté le 22 juin 2022
En vigueur le 22 juin 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de prévoir la possibilité pour certains fonctionnaires de suspendre temporairement l’application d’une ordonnance permettant l’utilisation d’un appareil de cuisson ou la consommation d’alcool dans un parc lorsque survient ou est appréhendé une manifestation, un rassemblement ou tout autre événement spécial.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.Le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs R.R.C.E.V.Q. ch. D-1, est modifié par l’insertion, après l’article 24.2.4, du suivant :
« 24.2.5.Le comité exécutif délègue :
1°au directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division des parcs, du plein-air, des sports et de la planification des infrastructures de ce service;
2°au directeur du Service de police ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, à un directeur adjoint de ce service;
3°au directeur du Service de la culture et du patrimoine ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, au directeur de la Division de la culture de ce service;
4°au directeur du Bureau des grands événements;
le pouvoir d’édicter une ordonnance afin de suspendre temporairement l’application d’une ordonnance permettant d’utiliser un appareil de cuisson ou de consommer de l’alcool dans un parc édictée en vertu du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, lorsque survient ou est appréhendé une manifestation, un rassemblement ou tout autre événement spécial.
L’ordonnance doit prévoir quelle activité est suspendue, le nom du ou des parcs où elle est suspendue ainsi que la durée pour laquelle la suspension s’applique.  ».
2.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.