« Le titulaire prévu au paragraphe 1° de l’article 9 à l’égard d’un contrat pour la fourniture de services professionnels et au paragraphe 2° de cet article à l’égard d’un contrat pour la fourniture de services autres que professionnels, l’achat ou la location d’équipement ou l’achat de fourniture.
« Le pouvoir peut être exercé à concurrence du moins élevé des deux montants suivants : soit 10 % du prix du contrat selon la dernière approbation du comité exécutif, soit le montant maximal prévu aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 9 à l’égard des titulaires et des contrats prévus à ces paragraphes, pour autant que les fonds soient disponibles à cette fin.
« Au-delà de ces montants, un directeur général adjoint et le directeur général sont titulaires de la délégation.
« L’autorisation doit concerner une ou plusieurs modifications mineures qui n’affectent pas substantiellement la nature du contrat adjugé et autoriser en conséquence, le cas échéant, le paiement des sommes supplémentaires à cette fin. Les modifications peuvent porter sur le montant à payer, sur des changements techniques ou sur des prolongations de délai.
« Le directeur du Service des approvisionnements ou en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier, un directeur de division de ce service, doit soumettre au comité exécutif qui suit, la liste des autorisations qui ont fait l’objet de l’exercice d’une délégation en vertu du présent paragraphe, au cours de la période précédente. »;