RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 42
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement à la désignation des titulaires de la délégation du pouvoir de décider de l’obligation qui doit être rencontrée comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale et à la délivrance d’un permis de construction
Adopté le 2 juillet 2008
En vigueur le 2 juillet 2008
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de désigner, sans distinction selon les arrondissements, à l’exception de l’arrondissement Charlesbourg où le premier technicien aux bâtiments est désigné puisqu’il n’y a pas de directeur de la Section permis et inspection dans cet arrondissement, les titulaires de la délégation du pouvoir de décider de l’obligation qui doit être rencontrée comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale et à la délivrance d’un permis de construction.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 17 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D-1, et ses amendements, est remplacé par le suivant :« 17.Les titulaires de la délégation visée à l’article 16, fonctionnaires désignés pour l’application de l’article 3 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels, R.R.V.Q. chapitre D-5, sont les suivants :1°le directeur de la Division de la gestion du territoire;
2°le directeur de la Section permis et inspection;
3°un conseiller en urbanisme;
4°le premier technicien aux bâtiments de l’arrondissement Charlesbourg.
Les titulaires de la délégation énumérés au premier alinéa exercent leurs pouvoirs à l’égard d’un site situé dans le territoire de leur arrondissement respectif.
Si un site est situé dans le territoire de plus d’un arrondissement, il est réputé, aux fins de l’application du présent article, être entièrement situé dans le territoire de l’arrondissement qui en contient la plus grand partie.  ».
2.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.