RÈGLEMENT R.C.E.V.Q. 74
Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs relativement au pouvoir de décider de l’obligation qui doit être rencontrée comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale et à la délivrance d’un permis de construction
En vigueur le 31 août 2011
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs afin de tenir compte des nouvelles personnes désignées par les arrondissements pour décider de l’obligation qui doit être rencontrée comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale et à la délivrance d’un permis de construction suite à la réduction du nombre d’arrondissements.
La Ville de Québec, par le comité exécutif, décrète ce qui suit :
1.L’article 16 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre D‑1, est modifié par le remplacement de « à l’article 6 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels, R.R.V.Q. chapitre D‑5 » par « aux articles 1165.0.4 et 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400 ».
2.L’article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 17.Les titulaires de la délégation visée à l’article 16, fonctionnaires désignés pour l’application de l’article 1165.0.2 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, sont les suivants : 1°le directeur de la Division de la gestion du territoire;
2°le directeur de la Section permis et inspection;
3°un préposé aux demandes de permis et subventions;
4°un technicien du bâtiment;
5°un commis intermédiaire;
6°un conseiller en urbanisme;
7°un premier technicien aux bâtiments;
8°un technicien en environnement et salubrité;
9°un technicien en aménagement du territoire.
Les titulaires de la délégation énumérés au premier alinéa dont les services ont été acceptés par le conseil de la ville exercent leurs pouvoirs à l’égard d’un site situé dans le territoire de leur arrondissement respectif.
Si un site est situé dans le territoire de plus d’un arrondissement, il est réputé, aux fins de l’application du présent article, être entièrement situé dans le territoire de l’arrondissement qui en contient la plus grande partie. ».
3.Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption.