4.Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :1°accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
2°laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
3°jeter ou déposer des résidus verts ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
4°jeter ou déposer des matières résiduelles ailleurs que dans un contenant réservé à cette fin;
5°jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments ou des animaux morts ou des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
6°jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
7°laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
8°jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
9°jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement de l’agglomération sur le dépôt, dans une rue du réseau artériel, de la neige provenant d’un terrain privé, R.A.V.Q. 278, et ses amendements.Malgré le premier alinéa, ne constitue pas une nuisance le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a)la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b)la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c)la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
10°pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, obstruer ou permettre qu’on obstrue un trottoir, un sentier piétonnier ou une piste cyclable;
11°obstruer ou détourner ou permettre qu’on obstrue ou qu’on détourne un cours d’eau ou un fossé qui sert à l’écoulement ou au drainage, de façon naturelle, d’un terrain adjacent ou situé en amont;
12°jeter, déverser, déposer ou laisser quoique ce soit dans un cours d’eau ou dans un lac municipal;
13°produire, par un véhicule automobile, de la poussière visible à plus de deux mètres de la source d’émission;
14°produire de la poussière ou des particules dans l’air de façon à incommoder le voisinage;
15°lancer ou permettre que soit lancé une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens.
16°déverser, dans une forte pente, l’eau provenant d’une gouttière, d’une piscine ou du drainage d’un terrain;
17°souiller ou endommager domaine public.
5. Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt, sur le domaine public, de neige ou de glace :1° à moins de dix mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal;
2° dans une ruelle privée, à une hauteur supérieure à 2,5 mètres.
En outre, constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace d’une hauteur de plus de cinq mètres, à moins de 45 mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal.
16.Dans l’exercice de ses fonctions, un employé ou un fonctionnaire de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, de la Division de l’entretien des chaussées et des trottoirs, de la Division du contrôle du milieu, de la Division de la gestion du cadre bâti, de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion des matières résiduelles, de la Division de l’entretien préventif et de l’entretien des réseaux principaux, de la Division de l’entretien des réseaux locaux, de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, de la Division de la prévention et du contrôle environnemental, du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, du Service de la gestion des immeubles et du Service de police ainsi qu’un technicien en circulation et transport du Service du transport et de la mobilité intelligente de même qu’un employé ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par le comité exécutif, peuvent : 1°à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement;
2°lors d’une visite visée au paragraphe 1° :a)prendre des photographies et des mesures des lieux visités;
b)prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
c)exiger la production des livres, des registres ou des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
d)être accompagné d’un ou de plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions;
e)être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2008, R.A.V.Q. 122, a. 16;
2010, R.A.V.Q. 242, a. 2;
2011, R.A.V.Q. 656, a. 1;
2017, R.A.V.Q. 1140, a. 2;
2019, R.A.V.Q. 1216, a. 4.