1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « abattage » : opération qui consiste à éliminer un arbre par le sectionnement transversal de son tronc;
« directeur » : le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, et le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, ou leur représentant, selon le cas;
« disposition » : la neutralisation de l’orme selon un procédé conforme;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« procédé conforme » : une technique de traitement du bois et des débris d’orme qui permet de les neutraliser d’un point de vue des risques de transmission de la maladie hollandaise de l’orme, en empêchant l’émergence des scolytes, qui sont les insectes vecteurs de cette maladie. Il s’agit du déchiquetage des billes en copeaux, leur enfouissement sous au moins quinze centimètres de terre ou leur écorçage, incluant le premier centimètre d’aubier, suivi du déchiquetage ou de l’enfouissement des résidus d’écorce;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1);
« lieu de disposition reconnu » : site d’enfouissement accrédité par la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture pour recevoir les parties coupées de l’orme et en disposer selon les normes prescrites.
2007, R.A.V.Q. 239, a. 1;
2016, R.A.V.Q. 1070, a. 3;
2017, R.A.V.Q. 1131, a. 7;
2018, R.A.V.Q. 1217, a. 2;
2024, R.A.V.Q. 1681, a. 2;
2026, R.A.V.Q. 1862, a. 8.
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :1°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
2°le permis ou le certificat d’autorisation permettant l’abattage de l’orme;
3°l’original de la facture détaillée soit de l’abattage, du transport ou de la disposition du bois d’orme, le cas échéant;
4°une pièce justificative émise, soit par un lieu de disposition reconnu attestant de la réception de l’orme, soit par l’entrepreneur retenu pour l’abattage ou par le requérant lui-même attestant de la disposition de l’orme selon un procédé conforme;
5°(supprimé);
6°tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande.
7.Un immeuble situé sur le territoire de la ville sur lequel s’exerce un usage résidentiel constitue un immeuble admissible.
Les immeubles suivants ne sont pas admissibles à une subvention aux fins de ce règlement sous réserve de l'alinéa précédent :1°les immeubles commerciaux;
2°les immeubles industriels;
3°les immeubles institutionnels;
4°(supprimé);
5°les terrains vacants.
10.Aux fins du calcul du coût réel de l’article 9, les frais admissibles considérés sont les suivants : 1°le coût d’abattage et de disposition de l’orme incluant son transport, le cas échéant, tel que déterminé de la manière établie à l’annexe I du présent règlement;
2°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec acquitté par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci sur lesdites taxes.
Le coût réel admissible à une subvention en vertu du présent règlement ne peut excéder 2 000 $ par orme abattu.