Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 1100
1.Le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 254, est modifié, à l'article 18, par l'insertion, après « des services reconnus » de « , ceux ayant fait l'objet d'un transfert effectué conformément à la section II du chapitre VII du présent titre ».
2.L’article 31 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième et du troisième alinéas par ce qui suit :
« Cette cotisation est égale :
pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à la somme de 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 9 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à la somme de 8,19 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 9,94 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, à la somme de 8,60 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 10,35 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
à compter du 1er janvier 2015, à la somme de 9,27 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au huitième alinéa et de 11,02 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
« À compter du 1er janvier 2009, le total des cotisations salariales des participants actifs, visées au deuxième alinéa, doit correspondre à 45 % de la cotisation d'exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 36.
« Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales ne correspond pas à 45 % de la cotisation d’exercice, les taux de cotisation salariale sont augmentés ou diminués, selon le cas, de façon à ce que ce pourcentage soit atteint. À cette fin, les taux de cotisation salariale applicables à l'ensemble des participants sont ajustés de manière à ce que la différence entre le pourcentage qu'un participant verse sur la portion de son traitement admissible en excédent du montant fixé au huitième alinéa, le cas échéant, sur le pourcentage qu'il verse sur la portion de son traitement admissible qui est inférieure à ce montant, soit de 1,75 %. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de cette cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 57 sur le niveau des prestations.
« La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l'évaluation actuarielle varie au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 45 % de la cotisation d'exercice établie par le rapport pour l'année civile précédente.
« Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
« Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.
« Le montant visé au deuxième ou au quatrième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établis pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d'un employé régulier. ».
3.L’article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 54 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite » par « 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (c. R-15.1, r.2) ».
4.L'article 71 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Ce bénéficiaire ou ces ayants cause ont droit, sur demande, de remplacer le solde des versements résiduels par un paiement de la valeur actualisée de ces versements. Si l'un ou l'autre de ceux-ci, selon le cas, décède avant d'avoir reçu le solde des versements résiduels, le bénéficiaire ou les ayants cause du décédé ont eux aussi droit, sur demande, au paiement de la valeur actualisée de ces versements. ».
5.L'article 81 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « jours » par le mot « mois ».
6.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'intitulé du chapitre VII du titre I, de:
« SECTION I
« TRANSFERT À PARTIR DU PRÉSENT RÉGIME »
7.L'article 87 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le quatrième alinéa, des mots « du présent chapitre » par les mots « de la présente section ».
8.L'article 91 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du présent chapitre » par les mots « de la présente section ».
9.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 91, de la section suivante :
« SECTION II
« TRANSFERT À PARTIR D'UN AUTRE RÉGIME
« §1. —Dispositions générales
« 91.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9 ou à l'annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
« 91.2.Un participant qui désire effectuer un transfert de ses droits doit en aviser le Comité de retraite par écrit, dans les six mois de sa date d'adhésion au présent régime et avant la date à laquelle il cesse sa période de participation continue.
Il doit fournir à cette fin toute information ou instruction requise par le Comité de retraite ou l'administrateur du régime de départ, soit celui à partir duquel des droits sont transférés au présent régime.
« 91.3.Le nombre maximal d’années de service reconnus à un participant à la suite d'un transfert de ses droits, correspond à son nombre d’années de participation au régime de départ après 1991.
En outre, le nombre d'années de service qui lui sont reconnues en vertu de la présente section s'ajoute à son nombre d'années de service aux fins d’admissibilité.
Le montant transférable au présent régime ne peut excéder le montant nécessaire afin de reconnaître au participant le nombre maximal d’années de service reconnues visé au premier alinéa.
« 91.4.L'application de la présente section ne doit pas entraîner le versement d'une cotisation additionnelle de la part de l'employeur.
« §2. —Prestations accordées
« 91.5.Le nombre d’années de service reconnues au participant à la suite d'un transfert, correspond au nombre maximal d’années qui peuvent lui être reconnues en vertu de l’article 91.3, multiplié par le ratio du montant transféré au présent régime sur le coût de ces années de service dans le présent régime.
Le coût des années de service visé au premier alinéa est déterminé à la date à laquelle les sommes sont transférées au présent régime et correspond au montant « A » moins le montant « B » suivants :
« A » correspond à la valeur des droits du participant en tenant compte du nombre maximal d’années de service qui pourraient lui être reconnues en vertu de la présente section et des années de service qui lui sont reconnues en vertu du présent régime à cette date;
« B » correspond à la valeur des droits du participant à cette date, sans tenir compte du transfert.
Le coût d'une année de service est déterminé en appliquant, parmi les hypothèses actuarielles suivantes, celles qui produisent le coût le plus élevé :
celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et applicables à la date du transfert;
celles utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime, divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
« 91.6.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite d'un transfert sont déterminées, selon le cas :
pour les années de service reconnues avant le 1er janvier 2005, selon les dispositions applicables le 1er janvier 2005;
pour les années de service reconnues après le 31 décembre 2004, selon les dispositions qui auraient été applicables à ces années de service en vertu du chapitre VI si le participant avait participé au présent régime pendant ces années.
« 91.7.Les droits reconnus à un participant en vertu de la présente section ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés conformément au deuxième alinéa.
Ces droits sont ceux qui résulteraient d’une rente additionnelle, payable à l’âge normal de la retraite, et qui comporteraient les mêmes caractéristiques que la rente normale, la valeur de ceux-ci devant être égale, à la date de réception des sommes transférées, aux sommes qui ont fait l’objet de ce transfert. Ces droits s'ajoutent aux droits prévus aux termes du présent titre.
Le Comité de retraite établit, à la date du transfert, le montant de la rente additionnelle en utilisant les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à cette date.
Cette rente additionnelle est accordée avec réduction au participant qui a atteint l'âge de 55 ans et dont la période de participation continue a pris fin. Elle est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant l'âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles utilisées à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite applicables à la date à laquelle débute le service de la rente.
« §3. —Dispositions particulières
« 91.8.Un participant qui a adhéré au présent régime entre le 1er janvier 2002 et le (inscrire ici la date de l'entrée en vigueur du présent règlement) peut, dans les six mois qui suivent cette dernière date, présenter au Comité de retraite, par écrit, une demande de transfert conformément à la présente section, s'il n'a pas cessé sa période de participation continue à la date de sa demande. ».
10.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 134, du suivant :
« 134.1.Un compte général, une réserve et une provision pour écarts défavorables sont établis au 31 décembre 2010 conformément au Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. ».
11.L'article 135 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 135.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 134.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables. ».
12.L'article 136 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 136.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2005. ».
par le remplacement dans le sous-paragraphe a) du paragraphe 2° du deuxième alinéa de « distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite » par « actuariel de modification visé à l’article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire »;
par la suppression du sous-paragraphe c) du paragraphe 2° du deuxième alinéa;
par le remplacement du paragraphe 3° du deuxième alinéa par le suivant :
« la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l’écart positif entre les deux valeurs suivantes, et ce, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 :
a)la cotisation d’exercice versée à la caisse de retraite en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36;
b)le double de la somme des cotisations salariales versées à la caisse de retraite. ».
par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :
« La valeur de l’écart visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa est déterminée le 31 décembre 2010. ».
13.L'article 137 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 137.La valeur du compte des participants est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2005. ».
14.L'article 138 de ce règlement est modifié :
par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« à la réduction de la période d'amortissement du déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, dans la mesure permise par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris en application de celle-ci; »;
par la suppression, dans le paragraphe 4°, des mots « par le gouvernement ».
15.L'article 139 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 139.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci. Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité. ».
16.Les articles 140 à 145 de ce règlement sont remplacés par ce qui suit:
« 140.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur du compte général établie avant l'application de l'article 141;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours, telles qu'établies avant l'application de la présente sous-section;
le passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l'excédent de la valeur des cotisations incluses dans l'actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 36 pour la même période;
les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
les autres gains actuariels.
« 141.Une part correspondant à 25 % des gains techniques visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l'article 140, déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime, doit être affectée, à la date de cette évaluation, au rachat de toute obligation remise à la caisse de retraite par la Ville de Québec, en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'acquitter des cotisations d’équilibre afférentes à un déficit actuariel technique ou de solvabilité admissible.
La part des gains techniques qui subsistent, le cas échéant, après application du premier alinéa, est prise en compte aux fins d'établir la somme qui est transférée du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
S'il subsiste, après les opérations prévues au premier et au deuxième alinéas, un solde des gains actuariels au sens de l'article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, (2003, chapitre 3), tel que remplacé par l'article 215 du chapitre 20 des lois de 2004, celui-ci s'ajoute à la part déterminée au premier alinéa pour être affecté au rachat de toute obligation qui y est visée.
Les opérations visées au premier et au troisième alinéas doivent être effectuées conformément à cet article 12 ainsi qu'à l'article 13 de cette loi, tel que remplacé par les articles 13 à 13.2, introduits par l'article 146 du chapitre 28 des lois de 2005.
La valeur du compte patronal doit être diminuée de la valeur de tout rachat effectué en application du présent article.
« §2. —Détermination et affectation du gain actuariel net
« 142.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué :
des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 141;
de la somme transférée, le cas échéant, du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
« 143.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au Comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu :
tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par le syndicat;
le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa.
« 144.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 143, doit être affectée, si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la Ville, le tout jusqu’à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal.
« 145.Après application des articles 140 à 144, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 141, diminué de la somme des montants suivants :
la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application des articles 142 à 144 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle;
le solde du compte patronal;
le solde du compte des participants.
Dans la mesure où le gain résiduel net est supérieur à zéro, il doit être affecté afin de majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 55 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 45 % de ce gain. ».
17.L'article 147 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 147.L’actuaire désigné par le Comité de retraite doit, lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, indiquer dans son rapport :
la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve et de la provision pour écarts défavorables;
le gain actuariel brut, le gain actuariel net et le gain résiduel net. ».
18.L'article 158 de ce règlement est modifié par l'addition, après le paragraphe 4°, du suivant :
« la date à laquelle un participant atteint l’âge normal de la retraite est le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. ».
19.L'article 163 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, des mots « ou qui coïncide avec ».
20.L'article 176 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « ou qui coïncide avec ».
21.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 210, de :
« §11. —Retour au travail d'un participant non actif
« 210.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
22.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 236, de :
« §11. —Retour au travail d'un participant non actif
« 236.1.L’article 5.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
23.L'article 242 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Pour un participant dont le service, pour une année, n’est pas entier, le salaire considéré est reconstitué, sur une base annuelle, à partir du salaire reçu et de la période de service reconnue. ».
24.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 262, de :
« §11. —Retour au travail d'un participant non actif
« 262.1.L’article 4.04 de l’ancien régime continue de s’appliquer, dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues, à un participant non actif qui devient de nouveau un participant actif, après le 1er janvier 2005, à l'égard des services reconnus antérieurs à cette date.
Est un participant non actif, aux fins du présent article, un participant de l'ancien régime qui avait cessé sa période de participation continue et avait droit à une rente différée ou celui dont la valeur des droits avait été transférée. ».
25.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 2005, à l'exception de l’article 3 et des articles 10 à 17, qui ont effet depuis le 31 décembre 2010, sauf l'article 141, tel que remplacé par l'article 16, qui a effet depuis le 12 janvier 2012.
26.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, R.A.V.Q. 254 en ce qui a trait au financement du régime, aux cotisations, au transfert de sommes provenant d'un autre régime et à certaines dispositions plus techniques du nouveau et des anciens régimes.
Les dispositions relatives au financement sont d’abord modifiées pour tenir compte des changements apportés en ces matières par des modifications législatives, lesquelles ont effet depuis le 31 décembre 2010. D’autres modifications portant sur le financement et sur le partage des cotisations découlent d’une décision du 21 octobre 2014 du tribunal d’arbitrage, relative à la convention collective applicable aux pompiers de 2007 à 2009.
De nouvelles dispositions sont aussi introduites afin de permettre le transfert de sommes provenant d'un autre régime, pour les employés ayant adhéré au régime de retraite à compter du 1er janvier 2002.
Enfin, ce règlement modifie certaines dispositions des régimes afin de répondre à des interrogations du Comité de retraite. Les modifications relatives aux anciens régimes concernent notamment le retour au travail d'un participant non actif. Celles relatives au nouveau régime concernent le mode de versement à un bénéficiaire ou à un ayant cause d'une prestation de décès d'un participant ainsi que le premier ajustement résultant de l'indexation d'une rente.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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