Règlements de la Ville de Québec

 
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Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 727
1.Le Règlement de l’agglomération sur le permis de stationnement sur rue relatif à certaines voies de circulation du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, R.A.V.Q. 498, est modifié :
par l’insertion à l’article 1, avant la définition de «directeur», des suivantes :
« 
 « artiste » : un artiste professionnel au sens de l'article 7 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01);
«  « commerçant » : une personne inscrite ou inscriptible au rôle de la valeur locative qui exerce, dans la zone où il n'est pas résidant, une activité économique ou administrative en matière de finance, de commerce, d'industrie ou de services, un métier, un art, une profession ou toute autre activité constituant un moyen de profit, de gain ou d'existence, que cette activité soit exercée à des fins lucratives ou non, sauf un emploi ou une charge.
Un organisme décrit à l’un des paragraphes 1° à 4° de l'article 236 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) et un artiste ne sont pas des commerçants; ».
le remplacement de la définition de «permis» par la suivante :
« 
 « permis » : un permis de stationnement sur rue délivré en vertu des dispositions du présent règlement appartenant à la catégorie de permis de «résidant», de «commerçant», d’«artiste» ou de «travailleur»; ».
le remplacement de la définition de «travailleur» par la suivante :
« 
 « travailleur » : une personne qui occupe un emploi à un établissement situé dans une zone où des permis de stationnement de la catégorie « travailleur » peuvent être délivrés ou dans un rayon d’un kilomètre carré d’une telle zone lorsque celle-ci ne comprend que les limites d’une voie de circulation; ».
le remplacement de la définition de «zone » par la suivante :
« 
 « zone » : une partie de territoire identifiée à l’annexe I du présent règlement où des permis de stationnement appartenant à une catégorie de permis déterminée peuvent être délivrés; ».
par l’insertion, après l’article 2, des suivants :
« 2.1.Dans la zone définie au plan 093STATMARLY.DGN de l’annexe I, des permis de la catégorie « travailleur » peuvent être délivrés;
« 2.2.Dans la zone définie au plan 12001ZONE16.DGN de l’annexe I des permis de la catégorie « résidant » peuvent être délivrés. De plus un commerçant peut y obtenir un permis de la catégorie « commerçant », pour un maximum de deux véhicules et un artiste peut y obtenir un permis de la catégorie « artiste », pour un seul véhicule. »;
par le remplacement du premier alinéa de l’article 6 par les suivants :
« Une vignette autocollante ou amovible est remise par le directeur au titulaire d’un permis comme preuve de sa délivrance;
« La vignette contient les renseignements suivants :  »;
par le remplacement du paragraphe 2° de l’article 4 par le suivant :
« deux preuves de son lieu de résidence s’il s’agit d’un permis de la catégorie « résidant », deux preuves du lieu où il exerce son commerce s’il s’agit d’un permis de la catégorie « commerçant », deux preuves de la localisation de son atelier d’artiste s’il s’agit d’un permis de la catégorie « artiste » et deux preuves de l’emploi qu’il occupe et de la localisation de son lieu de travail s’il s’agit d’un permis de la catégorie « travailleur »; ».
par le remplacement de l’article 7 par le suivant :
« 7.Une vignette autocollante doit être fixée sur la lunette arrière, à l’extérieur, en haut à gauche. Dans le cas d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur, il doit être fixé du côté droit du réservoir à essence;
Une vignette amovible doit être suspendue au rétroviseur intérieur du véhicule de manière à ce qu’elle soit visible de l’extérieur par sa lunette avant;
Dans le cas où la vignette ne peut être fixée ou installée à l’endroit indiqué au présent article, elle peut être fixée à tout autre endroit désigné par le directeur. »;
par le remplacement de l’article 8 par le suivant :
« 8.Un permis de la catégorie « résidant », « commerçant » ou « artiste » n’est pas transférable, ni remboursable.
Un permis d’une catégorie visée au premier alinéa est valide pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Le directeur est autorisé à émettre à compter du 1er juin de chaque année les permis devant expirer le 30 septembre de l'année suivante. Ce permis est valide à compter de sa date d’émission.
Un permis de la catégorie « travailleur » est valide pour une période minimale d’un mois de calendrier. »;
10°par le remplacement de l’article 9 par le suivant :
« 9.Le titulaire d’un permis qui déménage, qui change la localisation de son commerce ou de son atelier d’artiste ou qui cesse de travailler à l’établissement pour lequel son permis lui a été délivré, selon le cas, doit en aviser, par écrit, le directeur dans les 30 jours de la date de l’événement et fournir les renseignements requis pour le maintien de son permis dans la zone, le cas échéant. De plus, s’il n’est plus résidant, s’il n’exerce plus de commerce ou n’a plus d’atelier dans la zone ou encore s’il ne travaille plus pour un établissement situé dans la zone ou dans un rayon d’un kilomètre d’une voie de circulation constituant la zone, il doit remettre sa vignette au directeur dans les trois jours qui suivent la date de cet événement.
Cependant, si le titulaire d’un permis visé au premier alinéa peut faire la preuve qu’il possède les qualités requises pour obtenir la délivrance d’un permis similaire dans une autre zone, le directeur lui délivre, sans frais, un permis valide pour la nouvelle zone sur remise de sa vignette. »;
11°par le remplacement de l’article 10 par le suivant :
« 10.Le titulaire d’un permis délivré pour un véhicule déterminé dont le numéro d’immatriculation est modifié ou qui aliène son véhicule doit en aviser, par écrit, le directeur et lui remettre sa vignette. Le directeur remet alors au titulaire, s’il y a lieu, sans frais, une autre vignette contenant les nouveaux renseignements. »;
12°par le remplacement de l’article 11 par le suivant :
« 11.En cas de destruction ou de vol de la vignette, le directeur peut remettre une nouvelle vignette, sans frais, si le titulaire produit une partie identifiable de celle-ci ou s’il démontre à la satisfaction du directeur qu’il lui est impossible d’en produire une partie. Dans tous les autres cas, y compris la perte, un nouveau permis est délivré sur paiement du coût mentionné à l’article 5. »;
13°par le remplacement du premier alinéa de l’article 12 par le suivant :
« En tout temps, le directeur peut demander à un titulaire de permis de faire la preuve qu’il possède toujours les qualités requises pour en obtenir la délivrance. ».
14°par le remplacement de l’article 13 par le suivant :
« 13.Quiconque contrefait une vignette ou utilise une vignette contrefaite commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 500 $. Les frais s’ajoutent à l’amende. »;
15°par le remplacement de l’article 15 par le suivant :
« 15.Quiconque utilise sur son véhicule une vignette associée à un permis délivré pour un autre véhicule ou transfère indûment son permis à une autre personne, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $. Les frais s’ajoutent à l’amende. »;
2.L’annexe I de ce règlement est modifiée  :
par le remplacement de son intitulé par le suivant « Plans délimitant et créant les zones où des permis de stationnement sur rue appartenant à la catégorie de permis «résidant», «commerçant», «artiste» ou « travailleur» peuvent être délivrés »;
par l’addition du plan 12001ZONE16.DGN de la Division du transport du Service de l’aménagement du territoire délimitant et créant la zone 16, joint en annexe I du présent règlement.
3.L’article 51 du Règlement de l’agglomération sur le coût est permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 767, est modifié par :
l’insertion, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, du suivant :
« c)il s’agit du permis de la catégorie commerçant et de la catégorie artiste, la tarification pour un commerçant ou pour un artiste dans la zone est de 100 $ par année; ».
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le tarif applicable au permis de la catégorie « résidant », «commerçant» ou «artiste» inclut les taxes. ».
4.L’article 51 du Règlement de l’agglomération sur le coût est permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 767, est modifié par :
l’insertion, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 1°, du suivant :
« c)il s’agit du permis de la catégorie commerçant et de la catégorie artiste, la tarification pour un commerçant ou pour un artiste dans la zone est de 100 $ par année; ».
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le tarif applicable au permis de la catégorie « résidant », «commerçant» ou «artiste» inclut les taxes. ».
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
L’article 4 du présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2013.
ANNEXE I
(article 2)
Plan 12001ZONE16.DGN
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l’agglomération sur le permis de stationnement sur rue relatif à certaines voies de circulation du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération afin de créer une zone située à l’intérieur du périmètre formé par le boulevard Charest Ouest, le boulevard Langelier, la falaise située au sud de la rue Arago Ouest et la rue Marie-de-l’Incarnation où un résidant, un commerçant et un artiste peuvent obtenir un permis de stationnement sur rue.
Ce règlement est également modifié pour prévoir la possibilité de délivrer dans certaines zones des permis appartenant aux catégories de permis «commerçant» et «artiste».
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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