Règlements de la Ville de Québec

 
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Arrondissement des Rivières
RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 256
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et 22409Hc. Ces zones sont situées approximativement à l’est et au sud de la rue du Marais et à l’ouest et au nord de l’avenue de la Roselière.
La zone 22406Hc est agrandie à même les zones 22407Hc et 22408Hc qui sont supprimées et à même une partie de la zone 22409Hc. De plus, les modifications suivantes sont apportées dans la zone 22406Hc. Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et C20 restaurant ne sont plus autorisés. En conséquence, les usages associés et spécifiquement exclus qui étaient autorisés ou exclus dans cette zone sont retirés de celle-ci. Le pourcentage d’aire verte minimal est réduit à 10 %. L’exigence d’avoir un pourcentage minimal de 50 % en brique ou en pierre comme matériaux de revêtement devant recouvrir la superficie d’un mur d’un bâtiment est supprimée alors que l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé est désormais prohibé. Les normes particulières d’aménagement d’un écran visuel et l’exigence d’implanter une clôture de deux mètres de hauteur dans la zone tampon sont supprimées.
Dans la zone 22409Hc, les modifications apportées sont les suivantes. Le nombre de logements autorisés dans un bâtiment du groupe H1 logement, de tout type, est réduit à un logement minimum. Les usages du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ne sont plus autorisés et en conséquence, l’exclusion spécifique d’un usage qui fait partie de ce groupe est retirée de la grille de spécifications. La hauteur minimale d’un bâtiment principal est réduite à 10,5 mètres. La marge avant est réduite à 6,5 mètres, la marge latérale à 4,5 mètres et la marge arrière à neuf mètres. L’exigence d’avoir un pourcentage minimal de 50 % de brique ou de pierre comme matériaux de revêtement devant recouvrir la superficie d’un mur d’un bâtiment est supprimée alors que l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé est désormais prohibé. Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est supprimé. Toutefois, un minimum de 90 % de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot doit être souterraine pour l’usage suivant : un bâtiment de seize logements ou plus. Finalement, la largeur d’un écran visuel indiqué au plan de zonage n’est désormais plus comprise dans une marge de recul.
Considérant la suppression des zones 22407Hc et 22408Hc, leur mention au chapitre XIX du règlement sur les plans est supprimée.
La Ville de Québec, par le conseil de l’Arrondissement des Rivières, décrète ce qui suit :
1.L’article 945.1 du Règlement de l’Arrondissment des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifié par la suppression de « 22407Hc, 22408Hc ».
2.L’intitulé de la section VIII du chapitre XIX de ce règlement est modifié par la suppression de « 22407HC, 22408HC ».
3.L’annexe I de ce règlement est modifiée, au plan numéro CA2Q22Z01, par :
l’agrandissement de la zone 22406Hc à même les zones 22407Hc et 22408Hc qui sont supprimées et à même une partie de la zone 22409Hc qui est réduite d’autant;
l’agrandissement de la zone 22409Hc à même une partie de la zone 22406Hc qui est réduite d’autant et de la zone 22407Hc qui est supprimée;
la suppression des écrans visuels situés dans la zone 22406Hc le long des lignes séparatrices avec les zones 22405Rb, 22407Hc et 22408Hc;
le tout, tel qu’illustré au plan numéro RCA2VQ256A01 de l’annexe I du présent règlement.
4.L’annexe II de ce règlement est modifiée par :
le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 22406Hc et 22409Hc par celles de l’annexe II du présent règlement;
la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones 22407Hc et 22408Hc.
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 3)
plan numéro RCA2VQ256A01
ANNEXE II
(article 4)
grilles de spécifications
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement aux zones 22406Hc, 22407Hc, 22408Hc et 22409Hc. Ces zones sont situées approximativement à l’est et au sud de la rue du Marais et à l’ouest et au nord de l’avenue de la Roselière.
La zone 22406Hc est agrandie à même les zones 22407Hc et 22408Hc qui sont supprimées et à même une partie de la zone 22409Hc. De plus, les modifications suivantes sont apportées dans la zone 22406Hc. Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et services et C20 restaurant ne sont plus autorisés. En conséquence, les usages associés et spécifiquement exclus qui étaient autorisés ou exclus dans cette zone sont retirés de celle-ci. Le pourcentage d’aire verte minimal est réduit à 10 %. L’exigence d’avoir un pourcentage minimal de 50 % en brique ou en pierre comme matériaux de revêtement devant recouvrir la superficie d’un mur d’un bâtiment est supprimée alors que l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé est désormais prohibé. Les normes particulières d’aménagement d’un écran visuel et l’exigence d’implanter une clôture de deux mètres de hauteur dans la zone tampon sont supprimées.
Dans la zone 22409Hc, les modifications apportées sont les suivantes. Le nombre de logements autorisés dans un bâtiment du groupe H1 logement, de tout type, est réduit à un logement minimum. Les usages du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ne sont plus autorisés et en conséquence, l’exclusion spécifique d’un usage qui fait partie de ce groupe est retirée de la grille de spécifications. La hauteur minimale d’un bâtiment principal est réduite à 10,5 mètres. La marge avant est réduite à 6,5 mètres, la marge latérale à 4,5 mètres et la marge arrière à neuf mètres. L’exigence d’avoir un pourcentage minimal de 50 % de brique ou de pierre comme matériaux de revêtement devant recouvrir la superficie d’un mur d’un bâtiment est supprimée alors que l’enduit de stuc ou d’agrégat exposé est désormais prohibé. Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être souterraines est supprimé. Toutefois, un minimum de 90 % de la superficie des cases de stationnement aménagées sur un lot doit être souterraine pour l’usage suivant : un bâtiment de seize logements ou plus. Finalement, la largeur d’un écran visuel indiqué au plan de zonage n’est désormais plus comprise dans une marge de recul.
Considérant la suppression des zones 22407Hc et 22408Hc, leur mention au chapitre XIX du règlement sur les plans est supprimée.

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