Règlements de la Ville de Québec

 
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RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre B-2
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment ou un autre équipement nécessitant une alimentation en eau potable;
 « branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout et destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique;
 « branchement d’égout pluvial » : branchement d’égout acheminant des eaux pluviales;
 « branchement d’égout sanitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées;
 « branchement d’égout unitaire » : branchement d’égout acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
 « branchement d’évacuation » : tuyau d’évacuation d’eaux usées dont l’extrémité amont est raccordée à la jonction de plusieurs tuyaux de ce type ou à une colonne de chute et l’extrémité aval à un autre branchement d’évacuation, un puisard, une colonne de chute ou un collecteur principal;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
 « branchement public » : la partie du branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
 « chéneau » : caniveau installé à la base d’un toit en pente pour l’écoulement des eaux pluviales;
 « clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.0.01.01) et le Code national de la plomberie auquel il fait référence;
 « collecteur d’eaux pluviales » : collecteur principal acheminant des eaux pluviales;
 « collecteur principal » : tuyauterie horizontale située à l’intérieur du bâtiment et acheminant les eaux usées ou les eaux pluviales à un branchement d’égout;
 « collecteur sanitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées;
 « collecteur unitaire » : collecteur principal acheminant des eaux usées et des eaux pluviales;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « conduite principale d’égout » : une conduite d’égout à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’égouts;
 « directeur » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant;
 « eau de refroidissement » : l’eau dont seule la température a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un liquide ou une substance;
 « eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique;
 « eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
 « entreprise spécialisée » : une entreprise reconnue par ordonnance du comité exécutif et qui possède le matériel et l’outillage ainsi que la compétence nécessaire pour faire les travaux suivants sur une conduite d’eau potable ou d’égout, tel que :
le nettoyage et la désinfection;
l’essai d’étanchéité;
l’essai d’identification;
l’essai au colorant;
 « essai d’étanchéité sur un branchement d’eau potable » : une inspection réalisée par une entreprise spécialisée visant à déterminer les pertes d’eau sur toute la longueur d’un branchement d’eau potable, effectuée à la pression du réseau d’eau potable de la ville;
 « essai d’étanchéité sur un branchement d’égout » : Entrez votre définition ici
 « essai d’identification » : un procédé d’identification de la qualité, des caractéristiques et du diamètre des conduites suivi, pour le branchement d’égout, d’un essai au colorant fait par une entreprise spécialisée ou d’une autre méthode de validation des raccordements des conduites acceptée par le responsable de la ville afin de s’assurer du raccordement de l’égout sanitaire privé à l’égout sanitaire public;
 « inspecteur » : un inspecteur ou un technicien de la Division des travaux publics ou de la Division de la gestion du territoire d’un arrondissement;
 « installation individuelle d’assainissement » : une installation privée d’épuration et d’évacuation des eaux usées;
 « puisard » : un puits servant à capter les eaux pluviales et à les acheminer, selon le cas, aux conduites principales d’égout pluvial ou unitaire;
 « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau d’égout pour y permettre l’accès;
 « réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées;
 « réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale et l’eau souterraine;
 « réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois de l’eau usée et de l’eau pluviale;
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
 « tuyau de drainage » : tuyau souterrain destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine communément appelé drain de fondation;
 « tuyau de vidange » : tuyau reliant le siphon d’un appareil sanitaire à une partie quelconque d’un réseau d’évacuation.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement régit les branchements privés d’eau potable et d’égout reliés aux conduites principales publiques par un branchement public ou un réseau privé.
3.L’installation, la réparation, la réfection, l’entretien ou la modification d’un système de plomberie, dans un bâtiment, doit être fait conformément aux exigences de ce règlement.
4.À moins d’indication contraire, ce règlement s’applique à une propriété, un établissement ou un bâtiment existant ou à construire.
CHAPITRE III
RESPONSABILITÉ DES BRANCHEMENTS
5.L’installation, l’entretien ou la réparation d’un branchement privé d’égout unitaire, sanitaire ou pluvial ou d’un branchement privé d’eau potable se fait par le propriétaire qui en assume les frais et l’entière responsabilité. Le débouchage d’un branchement privé d’égout est de la responsabilité du propriétaire.
6.Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, l’installation, l’entretien ainsi que les réparations de tout ponceau d’entrée charretière de type et de diamètre autorisés par la ville, se font par et aux frais du propriétaire qui en assume en tout temps l’entière responsabilité.
7.Le propriétaire doit s’assurer de ne pas intervertir les branchements privés sanitaire et pluvial. Le branchement privé sanitaire est habituellement situé à droite du branchement privé pluvial lorsque l’on regarde vers la rue à partir du site de la construction.
Cependant, le propriétaire a la responsabilité de bien identifier le branchement privé d’égout sanitaire avant d’effectuer le raccordement.
8.(Abrogé).
CHAPITRE IV
PERMIS
9.Sauf si les travaux font l’objet d’une entente avec la ville en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, un propriétaire doit, sous réserve du paiement préalable des frais de raccordement pour un branchement, obtenir un permis pour :
installer, renouveler ou modifier un branchement d’égout ou d’eau potable;
installer un tuyau de drainage;
débrancher, boucher ou mettre à découvert un branchement d’égout ou d’eau potable;
desservir, avec un branchement d’égout ou d’eau potable existant, un bâtiment existant, nouveau ou modifié.
10.Une demande de permis est adressée au fonctionnaire désigné.
Ce fonctionnaire désigné est le responsable de la délivrance des permis et des certificats désigné conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
11.Le fonctionnaire désigné doit noter dans un registre, ou tout autre support assurant la même fonction, tous les permis approuvés et délivrés et doit garder copie de toutes les demandes de permis reçues conformément au calendrier de conservation de la ville.
12.La demande de permis doit être rédigée sur le formulaire adopté par ordonnance du comité exécutif.
13.Une demande de permis doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
un formulaire signé par le propriétaire ou son représentant autorisé sur lequel sont indiqués : son nom et son adresse, le diamètre et le type de tuyau à installer ainsi que toute autre information requise par la ville;
un plan d’implantation montrant le bâtiment et le branchement visé;
dans le cas d’une entreprise institutionnelle, industrielle ou commerciale :
a)un diagramme d’écoulement se rapportant aux procédés industriels, commerciaux ou autres indiquant les quantités d’eaux utilisées dans chaque opération ainsi que les débits annuel, moyen journalier et de pointe horaire;
b)une liste des appareils à raccorder et leurs spécifications;
c)une description des pressions et des débits d’opération;
dans le cas d’une demande pour un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés :
a)deux copies des plans et des calculs détaillés de drainage des eaux de ruissellement concernant les ouvrages de rétention et de contrôle, préparés par un membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, portant sa signature et son sceau;
b)une fois les travaux terminés, un certificat de conformité, signé par l’ingénieur qui a assumé la surveillance des travaux et attestant le respect de ce règlement ainsi que la réalisation des travaux suivant les plans approuvés.
14.Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis ou n’acquitte pas le coût de ce permis dans un délai de 90 jours de l’expédition d’un avis l’informant de l’acceptation de sa demande, le permis n’est pas délivré et les travaux doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de permis.
15.Dans le cas où une demande de permis est annulée par le retrait de la demande par le requérant, ou refusée, le requérant a droit au remboursement du montant payé en vue de l’obtention du permis.
16.Dans le cas où un permis est annulé par le requérant après sa délivrance, la ville rembourse au requérant 50 % du coût du permis.
17.Lorsque le dossier d’une demande de permis est complet, le fonctionnaire désigné doit, dans un délai maximal de 30 jours à compter de cette date, délivrer le permis demandé, ou signifier, par un écrit motivé, le refus au requérant.
Un dossier est complet lorsque tous les documents et renseignements requis sont fournis et lorsque les sommes exigées sont payées.
CHAPITRE V
NORMES APPLICABLES À TOUS LES BRANCHEMENTS
18.Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égout d’un bâtiment sont installés dans une même tranchée, il est interdit d’installer un branchement d’égout sanitaire au-dessus ou au même niveau qu’un branchement d’eau potable. Lorsqu’un branchement d’eau potable et un branchement d’égout sanitaire de bâtiment doivent nécessairement être au même niveau, les deux branchements doivent être espacés de trois mètres.
18.1.Chaque lot doit être distinctement desservi par un branchement d’eau potable et d’égout et doit être raccordé à une conduite principale publique. Un raccordement au réseau privé peut être autorisé si le réseau public existant ou son prolongement ne peut desservir convenablement un branchement privé et que l’opération fait l’objet d’un acte notarié entre le propriétaire du lot à desservir et le propriétaire du réseau privé. L’acte notarié doit prévoir un droit d’utilisation et une servitude d’accès en faveur du lot à desservir.
19.Si le remplissage de la tranchée a été réalisé sans qu’une inspection visuelle et qu’un essai d’identification n’aient été effectués, la ville peut exiger du propriétaire que les conduites soient mises à jour pour procéder à l’inspection. Si le propriétaire refuse de le faire, la ville peut procéder elle-même à la mise à jour des conduites aux frais du propriétaire.
20.Le recouvrement minimum du branchement doit être de 1,8 mètre sous le niveau du terrain fini. Si cette profondeur ne peut être atteinte, les conduites doivent être protégées contre le gel.
CHAPITRE VI
BRANCHEMENT D’EAU POTABLE
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
21.Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications de ce règlement, suivant les règles de l’art et la pratique du génie.
22.Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le branchement public d’eau potable ne soit construit.
23.Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite principale d’eau potable.
24.Un propriétaire doit s’enquérir auprès de la ville de la localisation du branchement public d’eau potable en façade de son terrain avant de procéder à la construction du branchement d’eau potable et des fondations de son bâtiment.
25.Un bâtiment doit être pourvu d’une vanne de réduction de pression munie d’un manomètre et d’un robinet d’arrêt de type passage direct. La vanne de réduction de pression doit être installée sur le tuyau de distribution d’eau à l’intérieur du bâtiment immédiatement au-dessus du robinet d’arrêt et être facile d’accès. La vanne de réduction de pression doit être ajustée à une pression maximale de 550 kilopascals.
26.Un propriétaire doit s’assurer que la bouche à clé du robinet d’arrêt du branchement public d’eau potable desservant sa propriété demeure en tout temps dégagée, accessible, opérable et ne soit pas endommagée. À défaut de quoi, il est tenu de défrayer le coût de son dégagement, de sa réparation, de sa réfection ou de son remplacement.
27.Un propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet d’arrêt du branchement public d’eau potable desservant sa propriété doit en faire la demande au directeur. Ce service est à la charge du requérant.
28.Le réseau de distribution interne d’un bâtiment doit être conçu en fonction de la capacité du réseau public de façon à y obtenir une pression et un débit adéquats.
SECTION II
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
29.Le branchement d’eau potable doit être enrobé de matériaux granulaires de classe A conformes à la norme NQ 2560 114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueur, sur une épaisseur d’au moins 150 millimètres.
29.1.Les matériaux acceptés pour un branchement d’eau potable sont les suivants :
pour un branchement dont le diamètre nominal est égal ou inférieur à 50 millimètres, la conduite doit être en cuivre rouge conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C800 de l’American Water Works Association, de type « K » mou, sans joint;
pour un branchement dont le diamètre nominal est supérieur à 50 millimètres et inférieur à 100 millimètres, la conduite doit être en polychlorure de vinyle, série 200 (DR21) conforme à la norme CAN/CS4-B137.3 du Bureau des normes du Canada;
pour un branchement dont le diamètre est de 100 millimètres ou plus, la conduite doit être en fonte ductile de classe minimale 350, conforme aux exigences de la norme NQ 3623-085 du Bureau de normalisation du Québec, enduite à l’intérieur d’un revêtement de mortier de ciment conforme à la norme ANSI/AWWA C104/A21.4 de l’American Water Works Association ou en polychlorure de vinyle de classe minimale DR18 conforme à la norme NQ 3624-250 du Bureau de normalisation du Québec.
SECTION III
DIAMÈTRE
30.Le diamètre d’un branchement d’eau potable doit pouvoir accepter le débit de pointe à véhiculer et ne pas être inférieur à 19 millimètres.
À moins d’une indication contraire d’un représentant de la ville, le branchement privé d’eau potable doit avoir un diamètre identique au branchement public d’eau potable.
31.Dans le cas d’une nouvelle construction de bâtiment, le tuyau d’eau potable d’un diamètre de 38 millimètres ou moins doit être continu et ne doit pas comprendre de joint. Dans le cas de rénovation, un seul joint doit se retrouver sur le tuyau de branchement.
CHAPITRE VII
NORMES APPLICABLES AUX BRANCHEMENTS D’ÉGOUT
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
32.Les travaux de branchement doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent règlement et suivant les règles de l’art et la pratique du génie.
33.Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le branchement public d’égout ne soit construit.
34.Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite principale d’égout public.
35.Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés est interdit dans la construction d’un branchement d’égout sauf si un coude à long rayon est utilisé.
36.Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation du branchement d’égout public en façade de son terrain avant de procéder à la construction d’un branchement d’égout et des fondations de son bâtiment.
37.Un branchement d’égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée. Il doit être enrobé de matériaux granulaires de classe A conformes à la norme NQ 2560-114 du Bureau de normalisation du Québec, sur toute sa longueur et d’une épaisseur d’au moins 150 millimètres.
38.Lorsqu’un immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire public, le propriétaire doit quand même installer les branchements d’égout pluvial et sanitaire pour une nouvelle construction. Le raccordement des deux conduites au branchement d’égout public se fait à l’aide d’un raccord en forme de « Y » à l’emprise de la rue. Ce raccordement est fourni et installé par le propriétaire.
SECTION II
MATÉRIAUX ACCEPTÉS
39.Les matériaux acceptés pour les branchements privés d’égout sont les suivants :
le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624-130 ou NQ 3624-135 du Bureau de normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale : DR28 pour le sanitaire et DR35 pour le pluvial;
le béton armé conforme à la norme NQ 2622-126, de classe minimale IV (4).
40.L’adapteur utilisé pour un branchement privé doit être compatible avec le matériau utilisé par la ville dans le branchement public.
Le branchement d’égout privé doit avoir le même diamètre, la même qualité et être de même nature jusqu’à l’intérieur du bâtiment.
41.Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible, indiquant le nom du fabricant ou la marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que l’attestation du matériau par un organisme reconnu.
CHAPITRE VIII
BRANCHEMENT D’ÉGOUT PLUVIAL
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
42.Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage doit être fait à l’intérieur du bâtiment au collecteur d’eau pluviale à l’aide d’un siphon à garde d’eau profonde muni d’un regard d’un diamètre minimal de 100 millimètres et d’un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter un refoulement provenant du branchement d’égout dans le tuyau de drainage.
Dans le cas d’un bâtiment existant dont le raccordement du tuyau de drainage est déjà fait à l’extérieur, celui-ci peut être raccordé à l’extérieur du bâtiment directement au branchement d’égout pluvial et être muni d’un regard de nettoyage de 100 millimètres localisé près de la fondation et se prolongeant jusqu’au niveau du terrain fini.
43.Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage qui ne peut pas s’écouler par gravité au point de branchement autorisé, doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’une fosse de retenue et être muni d’un système de pompage et d’un clapet antiretour installé sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter les refoulements dans la fosse de retenue.
44.Les eaux pluviales provenant du toit en pente d’un bâtiment, qui sont normalement évacuées au moyen d’un chéneau et d’une gouttière, doivent être déversées en surface, dans un aménagement paysager ou dans un puits percolant non raccordé à l’égout et avec un trop-plein en surface situé à une distance d’au moins deux mètres du bâtiment, des lignes de lot et de l’emprise de la rue.
Le drainage des eaux pluviales du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 47, doit se faire en surface. L’eau doit être acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux.
Le perçage de bordure de rue est interdit. Ceci constitue une règle d’harmonisation au sens de l’article 94 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5).
45.Il est interdit de raccorder le branchement d’égout privé pluvial au branchement d’égout public sanitaire.
46.Seules les eaux pluviales, d’infiltration, de refroidissement et les eaux souterraines peuvent être drainées par un branchement d’égout pluvial. Le branchement privé d’égout pluvial doit être raccordé au branchement public d’égout pluvial.
Si l’immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire, l’article 38 s’applique.
47.Dans le cas d’un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire d’entreposage ou de toute autre construction, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres carrés, le propriétaire doit gérer l’eau de ruissellement de la façon suivante :
le débit total d’eau pluviale provenant de la superficie totale du lot et relâché au réseau d’égout pluvial ou unitaire de la ville est limité à 50 litres par seconde par hectare ou si le réseau ne peut accueillir un tel débit, selon un débit de rejet conforme à la capacité hydraulique et environnementale du milieu récepteur;
le volume d’eau de ruissellement excédentaire au débit relâché généré pour des pluies de récurrence d’une fois dans 100 ans doivent être retenus temporairement sur le lot privé en utilisant un ou des types d’ouvrages de rétention, dont :
a)la rétention sur le stationnement;
b)la rétention sur les aires gazonnées en dépression;
c)une tranchée souterraine de rétention;
d)une rétention sur les toits;
le propriétaire doit aménager, à ses frais et pour chaque raccordement de service d’égout pluvial branché au réseau d’égout pluvial de la ville, un ouvrage de contrôle de débit requis de façon à ce que le débit total provenant du lot soit régularisé. Un ouvrage de contrôle doit être accessible en tout temps pour inspection. Il doit être entretenu et maintenu en bon état de fonctionnement par le propriétaire;
un aménagement compris dans une cour avant doit être conçu de façon à ce que son niveau ou le niveau du terrain soit égal ou supérieur à 250 millimètres plus haut que le niveau du pavage de la rue à proximité de la bordure ou du trottoir.
47.1.Il est interdit de morceler un projet global en créant des phases de développement plus petites de manière à se soustraire à ce règlement. Les projets d’agrandissement, de modification et en phases sont considérés de façon cumulative et la réglementation s’applique à l’ensemble du lot qui aurait été normalement considéré.
47.2.Un projet d’agrandissement ou de modification d’un bâtiment ou d’un aménagement existant est également visé par les articles 47 et 47.1. Dans ce dernier cas, les ouvrages de rétention sont construits uniquement dans la partie visée par le projet d’agrandissement ou de réaménagement et le volume d’eau de pluie à retenir ne dépasse pas celui qui peut être emmagasiné physiquement en surface dans la partie touchée par les travaux.
48.Un branchement d’égout pluvial ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout public si sa pente est inférieure à 1 %.
49.Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la boue ou d’autres objets ne pénètrent dans le branchement d’égout pluvial durant son installation.
SECTION II
DIAMÈTRE
50.Le diamètre minimal d’un branchement d’égout pluvial doit être de 150 millimètres.
SECTION III
REGARD D’ÉGOUT PLUVIAL
51.Pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout pluvial d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout conforme aux spécifications de la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.
52.Pour un branchement privé d’égout d’un diamètre de 250 millimètres et plus, un regard doit être construit à l’emprise de la rue.
53.Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement.
CHAPITRE IX
BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE
SECTION I
NORMES D’INSTALLATION
54.Un essai d’identification et un essai d’étanchéité doivent être effectués aux frais du propriétaire avant que le branchement d’égout sanitaire ne soit remblayé. Ces essais doivent être réalisés par une entreprise spécialisée.
55.Un branchement d’égout sanitaire ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout public si sa pente est inférieure à 2 %.
56.Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou un autre objet ne pénètre dans le branchement d’égout sanitaire durant son installation.
Tout collecteur sanitaire doit être muni d’un regard de nettoyage d’un minimum de 100 millimètres de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage est placé de telle façon que son ouverture soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s’accomplir normalement.
57.À défaut de pouvoir se raccorder par gravité, les eaux doivent être acheminées vers le branchement public d’égout conformément aux prescriptions du Code.
58.L’eau présente dans une excavation ne doit pas être vidangée par les branchements d’égout sanitaire. Une pompe doit diriger les eaux vers un puisard de rue. Le propriétaire doit assumer les coûts du nettoyage nécessaire des conduites d’égout principales sous la rue si le présent article n’est pas respecté.
SECTION II
DIAMÈTRE
59.Le diamètre minimal du branchement d’égout sanitaire privé doit être de 125 millimètres.
60.(Abrogé).
SECTION III
REGARD D’ÉGOUT SANITAIRE
61.Pour un branchement d’égout sanitaire de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout branchement d’égout sanitaire d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout étanche, conforme à la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs.
62.Dans le cas d’un réseau public d’égout unitaire, pour les branchements de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour les branchements d’un bâtiment à usage industriel, un regard doit être construit à l’emprise de la rue pour chaque branchement d’égout sanitaire ou pluvial.
Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et sont rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire.
63.Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement.
64.Pour un branchement privé d’égout sanitaire d’un diamètre de 200 millimètres et plus et pour un branchement d’égout qui est sujet à rejeter des eaux de procédés, un regard doit être installé à l’emprise de la rue.
CHAPITRE X
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS
65.Quelle que soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis pour éviter un refoulement.
Les collecteurs sanitaires ne doivent comporter aucun clapet antiretour qui empêche la libre circulation d’air.
Ces clapets antiretour doivent être installés sur les branchements d’évacuation raccordés directement au collecteur principal, notamment, sur ceux reliés à tous les appareils sanitaires, tels les renvois de plancher, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs et les siphons installés dans le sous-sol localisés sous le niveau de la rue adjacente.
L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie de l’avaloir de sol tels un tampon fileté, un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n’est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l’obligation d’installer un tel clapet.
Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau.
Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès en tout temps. Il doit les maintenir en bon état de fonctionnement.
En cas de défaut du propriétaire de se conformer au présent règlement, d’installer, de rendre facile d’accès ou de maintenir en bon état de fonctionnement les clapets antiretour, la ville n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment ou à son contenu, peu importe l’année de construction, par suite d’inondation causée par un refoulement.
66.Lorsque la colonne pluviale est raccordée de manière à se jeter dans le collecteur d’eaux pluviales, le propriétaire doit la raccorder en aval des clapets.
CHAPITRE XI
ESSAIS D’IDENTIFICATION ET D’ÉTANCHÉITÉ
67.Un essai sonore ou un essai au colorant doit être réalisé dès que les travaux de plomberie des collecteurs sanitaire et pluvial sont terminés afin de rencontrer l’objectif qui est d’attester que les eaux usées sanitaires en provenance de bâtiment sont déversées dans l’égout sanitaire de la rue.
68.L’essai au colorant doit être réalisé à l’aide d’un colorant facilement identifiable telle que la fluorescéine.
69.Le colorant est déposé dans un cabinet d’aisance localisé au sous-sol ou, à défaut, au rez-de-chaussée du bâtiment.
Après avoir actionné la chasse d’eau, on doit localiser visuellement le colorant dans un regard d’égout sanitaire situé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment. On doit également s’assurer de l’absence du colorant dans un regard d’égout pluvial localisé dans la rue immédiatement en aval du bâtiment.
70.(Abrogé).
71.(Abrogé).
72.Le propriétaire doit faire effectuer un essai d’identification par une entreprise spécialisée afin de s’assurer du respect des normes prévues à ce règlement.
Un branchement privé doit être étanche. Le propriétaire doit faire effectuer, à ses frais, un essai d’étanchéité sur un nouveau branchement privé sanitaire ou unitaire ou sur une conduite modifiée et fournir le résultat de l’essai à la Division de la gestion du territoire de son arrondissement. Cet essai doit être effectué avant que la conduite ne soit remblayée. Cet essai doit être effectué par une entreprise spécialisée dans ce domaine.
73.Tous les résultats des essais d’étanchéité incluant les essais non conformes doivent être consignés dans un rapport. Ce rapport doit être transmis à la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement.
73.1.L’entreprise spécialisée qui effectue les essais doit indiquer dans son rapport :
son nom;
le nom du technicien ayant procédé aux essais;
la date de tous les essais;
la date où la conformité est atteinte;
l’adresse du bâtiment;
le diamètre des conduites du branchement public et du branchement privé;
le matériau et la classe des conduites;
la position des conduites vues du bâtiment;
le type d’adaptateur utilisé pour les raccordements;
10°le résultat des essais d’identification et d’étanchéité;
11°la conformité des matériaux granulaires sous les conduites;
12°le diamètre des regards à la limite de la propriété, le cas échéant;
13°dans le cas d’un essai au colorant, l’identification du regard dans la rue où le colorant a été localisé;
14°dans le cas d’un renouvellement de branchement, un schéma indiquant la localisation du branchement privé au branchement public par rapport au bâtiment existant.
73.2.Le comité exécutif peut édicter des ordonnances afin d’établir la liste des entreprises spécialisées reconnues. Lors de la première ordonnance, les entreprises ayant effectué les tâches visées par ce règlement sur le territoire de la ville au cours de la dernière année sont éligibles. Une entreprise est radiée de la liste pour deux ans si plus de deux erreurs commises par elle sont découvertes à l’intérieur d’une période d’un an. Pour être réinscrit sur la liste ou pour être inscrit pour la première fois, sauf pour la première ordonnance, l’entreprise spécialisée doit être membre en règle de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
74.Les essais sur les branchements d’eau potable et les branchements d’égouts doivent être faits selon la norme BNQ 1809-300 du Bureau de normalisation du Québec.
CHAPITRE XII
(INTITULÉ SUPPRIMÉ).
CHAPITRE XIII
INSPECTION
75.Dans l’exercice de ses fonctions, un inspecteur de la ville peut à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur ou à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
76.Un inspecteur peut aviser par écrit un propriétaire qui contrevient à ce règlement et peut lui ordonner de suspendre ses travaux lorsque celui-ci contrevient à ce règlement et l’obligation de rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui constitue une contravention, omission, défaut ou dérogation.
77.Un propriétaire ou un occupant d’un immeuble doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées conformément à ce règlement.
78.Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
CHAPITRE XIV
INFRACTION ET PEINES
79.Quiconque fait des travaux sans permis ou maintient une construction ou une installation sans permis commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article suivant.
80.Quiconque contrevient, permet que l’on contrevienne ou ne se conforme pas à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 8 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
81.Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue pour chaque jour une infraction séparée.
CHAPITRE XV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
82.Le directeur du Service des travaux publics est responsable de l’application de ce règlement.
CHAPITRE XVI
TARIFICATION
83.Pour couvrir les frais relatifs à la construction d’un branchement public d’eau potable ou d’un branchement public d’égout ainsi que les services connexes prévus à ce règlement, un propriétaire de bâtiment desservi doit payer en plus du tarif du permis prévu par règlement, le tarif prescrit à l’article 11.1 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET ABROGATIVES
SECTION I
RÈGLEMENTS MODIFIÉS
§1. —Règlement de l’ancienne Ville de Cap-Rouge
84.(Omis).
§2. —Règlement de l’ancienne Ville de Lac Saint-Charles
85.(Omis).
§3. —Règlements de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette
86.(Omis).
87.(Omis).
§4. —Règlements de l’ancienne Ville de Saint-Émile
88.(Omis).
89.(Omis).
§5. —Règlement de l’ancienne Ville de Sainte-Foy
90.(Omis).
SECTION II
RÈGLEMENTS ABROGÉS
91.(Omis).
92.(Omis).
93.(Omis).
94.(Omis).
95.(Omis).
96.(Omis).
97.(Omis).
98.(Omis).
99.(Omis).
100.(Omis).
101.(Omis).
102.(Omis).
103.(Omis).
104.(Omis).
105.En outre des articles 84 à 104, les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans tout autre règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITION FINALE
106.(Omis).
    
(Signé)
Andrée P. Boucher
Mairesse
(Signé)
Sylvain Ouellet
Greffier

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