Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2332
CHAPITRE I
MODIFICATION AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME ET AUX RÈGLEMENTS D’ARRONDISSEMENT SUR L’URBANISME
1.L’article 31 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4 et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
2.L’article 32 de ces règlements est modifié par le remplacement des mots « que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation qui autorise l’usage » par « l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. »
3.L’article 39 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
4.L’article 40 de ces règlements est abrogé.
5.L’article 44 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
6.L’article 59 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3º.
7.L’article 66 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
8.La sous-section 3 de la section VIII du chapitre III de ces règlements est abrogée.
9.L’article 83 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
10.L’article 84 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
11.L’article 85 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
12.L’article 86 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
13.L’article 87 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
14.L’article 88 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 2°.
15.L’article 89 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 4°.
16.L’article 90 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 2°.
17.L’article 109 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 2°.
18.L’article 223 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
19.L’article 224 de ces règlements est modifié par la suppression du paragraphe 3°.
20.L’article 717 de ces règlements est modifié par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots « évalué pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit. ».
CHAPITRE II
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’HARMONISATION SUR L’URBANISME
21.L’article 1195 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, est remplacé par le suivant :
« 1195.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un local dans lequel doivent être tenues les activités d’une salle de spectacle, de cinéma, de théâtre ou de danse ou des activités visées aux articles 223 et 224 doit être accompagnée également des documents et des renseignements suivants :
une description des types de spectacles et de musique qui peuvent être présentés, le cas échéant;
des plans signés et scellés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation prévus, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour éviter l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’attestation devra également inclure une étude acoustique conforme au Règlement sur le bruit.
Dans les 60 jours suivant l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière confirmant que l’aménagement du local où est exercée l’activité ne permet pas l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’avis devra inclure des mesures acoustiques aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que dans l’étude initiale. ».
22.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1195, du suivant :
« 1195.0.1.Une demande de permis ou de certificat pour la construction, la transformation, l’agrandissement ou l’utilisation d’un local d’une superficie de plus de 500 mètres carrés dans lequel doit être exercé un usage des groupes C33 vente ou location de véhicules légers, C34 vente ou location d’autres véhicules, C36 atelier de réparation, C37 atelier de carrosserie ou C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd, ou d’un local dans lequel doit être exercé un usage des groupes I3 industrie générale ou I4 industrie de mise en valeur et de récupération, doit être accompagnée, dans le cas où le local est situé sur un lot contigu à un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé, des plans signés et scellés par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière qui décrivent de façon détaillée les aménagements et les moyens techniques d’isolation acoustique et de ventilation prévus, incluant une attestation que ces moyens sont suffisants pour éviter l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’attestation devra également inclure une étude acoustique conforme au Règlement sur le bruit.
Dans les 60 jours suivant l’exécution des travaux, le requérant doit fournir un avis signé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la matière confirmant que l’aménagement du local où est exercé l’usage ne permet pas l’émission de bruit supérieure aux normes du Règlement sur le bruit. L’avis devra inclure des mesures acoustiques aux mêmes lieux et dans les mêmes conditions que dans l’étude initiale. ».
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions sur le bruit afin d’assurer une meilleure cohésion entre celui-ci et le Règlement sur le bruit.
Les normes d’exercice d’un usage, prévues au chapitre de la classification des usages, sont modifiées afin d’en supprimer les dispositions relatives au bruit. L’exercice de ces usages demeure toutefois assujetti au respect des normes du Règlement sur le bruit.
Les normes relatives au bruit sont également modifiées dans le cas des salles de spectacles, de cinéma, de théâtre, de danse ainsi que dans le cas de spectacles, de présentations visuelles et de pistes de danse associés à un restaurant ou à un débit d'alcool, tandis que les normes relatives aux vibrations sont supprimées. De plus, une attestation des aménagements et des moyens prévus qui visent à assurer la conformité au Règlement sur le bruit est exigée lors de la demande d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour l'exercice de ces activités.
Également, une attestation des aménagements et des moyens prévus qui visent à assurer la conformité au Règlement sur le bruit est exigée lors de la demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation pour l’exercice de certains usages de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles et de la classe Industrie dans les cas où ils doivent être exercés sur un lot contigu à un lot sur lequel les usages de la classe Habitation sont autorisés.
Finalement, ce règlement harmonise entre eux les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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