Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2731
Ce règlement modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Tout d’abord, un nombre maximal d’établissements contingentés en application de l’article 299 ne s’applique plus à un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés. Toutefois, il ne peut y avoir plus de trois établissements de ce type par bâtiment.
Également, une terrasse peut désormais, en cour latérale, empiéter de plus de deux mètres dans la marge pourvu qu’elle soit implantée à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot.
De plus, des modifications sont apportées aux normes qui régissent l’installation d’un appareil de climatisation ou d’une thermopompe, plus particulièrement en ce qui concerne les normes de dégagement par rapport à une marge latérale ou à une ligne de lot.
Par ailleurs, les normes d’implantation des foyers extérieurs sont supprimées puisqu’elles sont dorénavant intégrées à la réglementation sur la prévention des incendies.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’article 300 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Sainte- Foy−Sillery−Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme, R.C.A.4V.Q. 4, du Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme, R.C.A.5V.Q. 4, et du Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme, R.C.A.6V.Q. 4, est remplacé par le suivant :
« 300.Une norme de contingentement prescrite en application de l’article 299 ne s’applique pas à un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés.
Malgré le premier alinéa, un maximum de trois établissements du groupe d’usages C21 débit d’alcool peut être exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés. ».
2.L’article 387 de ces règlements est modifié par le remplacement du deuxième alinéa, par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, une terrasse peut empiéter de plus de deux mètres en cour arrière ou, lorsque l’article 358 s’applique, en cour latérale pourvu qu’elle soit implantée à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de lot. ».
3.L’article 449 de ces règlements est modifié par la suppression du sous-paragraphe a) du paragraphe 2°.
4.L’article 451 de ces règlements est modifié par :
l’insertion, au paragraphe 1°, après le mot « installé », de « à une distance minimale d’un mètre d’une ligne de lot et »;
le remplacement du paragraphe 2° par le suivant  :
« l’appareil de climatisation ou la thermopompe peut être installé dans toute cour; ».
5.La sous-section 12 de la section II du chapitre XI de ces règlements est abrogée.
6.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
Il modifie les règles en matière de contingentement à l’égard des usages du groupe C21 débit d’alcool, les règles relatives à l'empiétement des terrasses en cour latérale et les règles qui régissent l’installation des appareils de climatisation ou des thermopompes, notamment en ce qui concerne le dégagement par rapport à une marge latérale ou à une ligne de lot.
Par ailleurs, les normes d’implantation des foyers extérieurs sont supprimées puisqu’elles sont dorénavant intégrées à la réglementation sur la prévention des incendies.

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