Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2807
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : un bâtiment au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) à l’exception d’une construction qui fait partie d’un aménagement paysager, telle qu’un cabanon, une clôture ou une statue, lorsqu’elle constitue la seule construction de l’unité d’évaluation;
 « commerce » ou « industrie » : un lieu qui n’est pas un logement et qui est utilisé aux fins de vente ou d’achat de biens ou de services, de fabrication ou de transformation de biens ou qui est destiné à faire des affaires, de même qu’une exploitation agricole;
« commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant à chargement avant » : un contenant, construit de matériaux rigides, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant pouvant être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « contenant à roulement compartimenté » : un contenant comprenant deux compartiments identifiés, l’un pour les déchets et l’autre pour le recyclage, le tout pouvant être chargé et transporté afin d’être vidé au terme du transport;
 « exercice financier visé » : l’exercice financier de 2020;
 « immeuble mixte » : une unité d’évaluation dont la destination est en partie résidentielle et en partie non résidentielle ou plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles. Lorsque l’unité d’évaluation comporte des immeubles compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14), on prend en considération seulement la partie de l’unité d’évaluation qui ne concerne pas ces immeubles;
 « immeuble mixte commercial » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est égal ou supérieur à 50 %;
 « immeuble mixte résidentiel » : un immeuble mixte dont le pourcentage que représente la valeur imposable totale de la partie non résidentielle par rapport à la valeur totale de cet immeuble est inférieur à 50 %;
 « installation publicitaire » : un panneau-réclame installé sur un terrain et situé ailleurs qu’à l’endroit où se trouve l’objet du message publicitaire qu’il comporte;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « panneau-réclame » : une enseigne dont la superficie est supérieure à un mètre carré, à l’exclusion de celle installée sur un abribus ou de celle installée par la ville ou pour un candidat à une élection;
 « rôle d’évaluation foncière » : le rôle d’évaluation foncière de la ville en vigueur pour l’exercice financier de 2020;
 « secteur » : le territoire d’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) tel qu’il existait le 31 décembre 2001;
 « terrain vague desservi » : un terrain qui respecte les conditions suivantes :
est vague le terrain sur lequel aucun bâtiment n’est situé. Un terrain est également vague lorsque, selon le rôle d’évaluation foncière, la valeur du bâtiment qui y est situé ou, s’il y en a plusieurs, la somme de leurs valeurs est inférieure à 10 % de celle du terrain;
est desservi le terrain dont le propriétaire ou l’occupant peut, en vertu de l’article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, être le débiteur d’un mode de tarification lié au bénéfice reçu en raison de la présence des services d’aqueduc et d’égout sanitaire dans l’emprise d’une rue publique.
CHAPITRE II
IMPOSITION ANNUELLE
2.Les taxes, taxe spéciale et compensations décrétées dans le présent règlement sont imposées et prélevées, pour l’exercice financier de 2020, pour acquitter les dépenses prévues au budget de cet exercice, incluant la quote-part imposée par le conseil d’agglomération.
CHAPITRE III
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
SECTION I
CATÉGORIE D’IMMEUBLES
3.Pour l’imposition de la taxe foncière générale de même que de la taxe spéciale, les catégories d’immeubles sont les suivantes :
celle des immeubles non résidentiels;
celle des immeubles de six logements ou plus;
celle des terrains vagues desservis;
celle qui est résiduelle.
4.La catégorie des immeubles non résidentiels est composée des unités d’évaluation qui comportent un immeuble non résidentiel ou un immeuble résidentiel dont l’exploitant doit être le titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2).
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des immeubles non résidentiels, une unité d’évaluation entière qui :
est constituée uniquement d’une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
est entièrement inscrite à un certificat visé à l’article 220.2 de la Loi sur la fiscalité municipale;
est constituée uniquement d’un terrain non exploité, d’une étendue d’eau ou de l’un et l’autre;
constitue uniquement la dépendance d’une unité entièrement composée d’immeubles résidentiels non visés au premier alinéa;
est constituée uniquement de l’assiette d’une voie ferrée à laquelle s’applique l’article 47 de la Loi sur la fiscalité municipale.
5.La catégorie des immeubles de six logements ou plus est composée des unités d’évaluation qui comportent un ou plus d’un immeuble d’habitation de façon que le nombre de logements dans l’unité soit égal ou supérieur à six.
6.La catégorie des terrains vagues desservis est composée des unités d’évaluation qui sont constituées uniquement d’un terrain vague desservi.
Toutefois, n’appartient pas à la catégorie des terrains vagues desservis, une unité d’évaluation qui comporte :
une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
un terrain qui, de façon continue, est utilisé à des fins d’habitation ou exploité à des fins industrielles ou commerciales autres que le commerce du stationnement;
un terrain appartenant à une entreprise de chemin de fer et sur lequel il y a une voie ferrée, y compris une voie ferrée située dans une cour ou un bâtiment;
un terrain utilisé pour les lignes aériennes de transmission d’énergie électrique;
un terrain sur lequel la construction est interdite en vertu de la loi ou d’un règlement.
7.La catégorie résiduelle est composée des unités d’évaluation qui appartiennent à aucune des catégories d’immeubles prévues aux articles 4 à 6.
SECTION II
IMPOSITION SELON LES CATÉGORIES D’IMMEUBLES ET SELON LES SECTEURS
8.La taxe foncière générale est imposée en fonction de la valeur imposable d’une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière, au taux particulier, par 100 $ d’évaluation mentionné au tableau de l’annexe I. Elle est prélevée du propriétaire ou de l’occupant de l’unité.
Un taux particulier est fixé pour chaque catégorie d’immeubles prévue à l’article 3 et pour chaque secteur mentionné au tableau de l’annexe I.
Le taux particulier à la catégorie résiduelle constitue le taux de base.
9.La taxe spéciale, servant à financer des dépenses qui ne doivent l’être que par des revenus provenant exclusivement d’un secteur, est imposée en fonction de la valeur imposable d’une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière, au taux particulier, par 100 $ d’évaluation, mentionné au tableau de l’annexe II. Elle est prélevée du propriétaire ou de l’occupant de l’unité.
Un taux particulier est fixé pour chaque catégorie d’immeubles prévue à l’article 3 et pour chaque secteur mentionné au tableau de l’annexe II.
CHAPITRE IV
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE FONCIÈRE
10.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 10°, 11° ou 19° de l’article 204 de cette loi ou à l’égard d’un parc régional visé au paragraphe 5° de cet article. Cette compensation est fixée au taux de 0,50 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable de l’immeuble.
Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un terrain visé au paragraphe 12° de l’article 204 de cette loi. Cette compensation est fixée au taux de 1 $ par 100 $ d’évaluation et elle est imposée en fonction de la valeur non imposable du terrain. Cependant, si le taux particulier à la catégorie résiduelle d’un secteur est inférieur à 1 $ par 100 $ d’évaluation, alors cette compensation, pour ce secteur, est fixée au taux particulier à la catégorie résiduelle de ce secteur.
11.Une compensation pour les services municipaux est imposée au propriétaire et prélevée, conformément aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 4° de l’article 204 de cette loi ou à l’égard d’un immeuble visé au paragraphe 5° de cet article qui ne constitue pas un parc régional. Cette compensation est établie comme suit :
pour une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, la compensation équivaut au montant total des sommes, découlant de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour les services dont l’immeuble ou son propriétaire ou occupant reçoit le bénéfice au sens de l’article 244.3 de cette loi;
pour un immeuble autre qu’une construction destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses qui fait partie d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ou d’un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures, ou du terrain qui constitue l’assiette d’une telle construction, la compensation équivaut au total des sommes découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification, qui seraient payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 5° de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale, sauf des sommes découlant de la taxe d’affaires prévue à l’article 232 de cette loi, le tout, conformément au quatrième alinéa de l’article 205.1 de cette loi.
CHAPITRE V
TAXE ET COMPENSATION POUR LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT, POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE MÊME QUE POUR LA QUOTE-PART IMPOSÉE PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION EN REGARD DE LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT, DE L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU POTABLE, DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES
12.Les taxes et compensations décrétées au présent chapitre sont imposées et prélevées pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable et du réseau de collecte des eaux usées et celles de la collecte et du transport des matières contenues dans une installation septique de même que la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de la gestion des réseaux d’eau potable et d’égout, de l’assainissement de l’eau potable et du traitement des eaux usées.
SECTION I
DÉFINITIONS
13.Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « coût établi pour la distribution de un mètre cube d’eau » : le tarif par mètre cube d’eau établi pour le financement des dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, pour la ville, et à la partie de la quote-part de l’agglomération relative à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable. Ce tarif est imposé aux propriétaires d’immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de distribution de l’eau potable. Le coût établi pour la distribution de un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement;
 « coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau » : le tarif par mètre cube d’eau établi pour le financement des dépenses afférentes à la partie de la quote-part de l’agglomération relative à l’assainissement de l’eau potable. Ce tarif est imposé aux propriétaires d’immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable. Le coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement;
 « coût établi pour la collecte de un mètre cube d’eau » : le tarif par mètre cube d’eau établi pour le financement des dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées, pour la ville, et à la partie de la quote‑part de l’agglomération relative à la gestion du réseau de collecte des eaux usées. Ce tarif est imposé aux propriétaires d’immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du réseau de collecte des eaux usées. Le coût établi pour la collecte de un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement;
 « coût établi pour le traitement de un mètre cube d’eau » : le tarif par mètre cube d’eau établi pour le financement des dépenses afférentes à la partie de la quote-part de l’agglomération relative au traitement des eaux usées. Ce tarif est imposé aux propriétaires d’immeubles qui bénéficient ou qui sont susceptibles de bénéficier du service de traitement des eaux usées. Le coût établi pour le traitement de un mètre cube d’eau pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement;
 « nombre déterminé de mètres cubes d’eau consommée » : le nombre moyen de mètres cubes d’eau consommée par logement, tel qu’indiqué à l’annexe III du présent règlement.
SECTION II
COMPENSATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
§1. —Gestion du réseau de distribution de l’eau potable et quote-part afférente
14.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable et la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1553, qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, en regard de chaque logement ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement est établie en multipliant le nombre déterminé de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour la distribution de un mètre cube d’eau. Lorsque la compensation établie en vertu de cet alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
§2. —Quote-part en regard de l’assainissement de l’eau potable
15.Pour acquitter la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de l’assainissement de l’eau potable, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1553, qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de l’assainissement de l’eau potable, en regard de chaque logement ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement est établie en multipliant le nombre déterminé de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau. Lorsque la compensation établie en vertu de cet alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre qui comporte une première décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
§3. —Gestion du réseau de collecte des eaux usées et quote-part afférente
16.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées et la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1553, qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, en regard de chaque logement ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement est établie en multipliant le nombre déterminé de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour la collecte de un mètre cube d’eau. Lorsque la compensation établie en vertu de cet alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
§4. —Quote-part en regard du traitement des eaux usées
17.Pour acquitter la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard du traitement des eaux usées, une compensation est imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble résidentiel, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1553, qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, en regard de chaque logement ou chambre de l’immeuble.
La compensation en regard d’un logement est établie en multipliant le nombre déterminé de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour le traitement de un mètre cube d’eau. Lorsque la compensation établie en vertu de cet alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
La compensation en regard d’une chambre correspond au tiers de la compensation en regard d’un logement établie en vertu du deuxième alinéa. Lorsque le tiers d’une compensation établie en vertu du deuxième alinéa constitue un nombre qui comporte une décimale, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure, si la première décimale est de cinq ou plus, et à l’unité inférieure, si la première décimale est inférieure à cinq. La compensation pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
18.Une compensation est imposée au propriétaire d’un immeuble résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier de la vidange d’une installation septique, le tout conformément aux dispositions du Règlement sur la vidange des installations septiques, R.R.V.Q. chapitre V-2 et ses amendements.
Le coût de la compensation varie en fonction de la nature de l’installation septique qui peut consister en une fosse de rétention, une fosse septique, un puisard ou un système Oxyvore, en fonction de l’utilisation régulière ou saisonnière qui en est faite de même qu’en fonction de la nature de la vidange, qu’elle soit totale ou sélective.
Le taux de la compensation imposée et prélevée au propriétaire d’une installation septique est fixé conformément au tableau suivant :
NATURE DE LA VIDANGENATURE DE L’INSTALLATION SEPTIQUETAUX DE LA COMPENSATION
1° Vidange sélective régulière fosse septique de moins de 10 m379 $
système Oxyvore de moins de 10 m3508 $
2° Vidange totale régulière puisard de moins de 10 m3102 $
fosse de rétention de moins de 10 m3660 $
3° Vidange sélective saisonnière fosse septique de moins de 10 m340 $
4° Vidange totale saisonnière puisard de moins de 10 m351 $
fosse de rétention de moins de 10 m3330 $
5° Vidange totale régulière ou saisonnièrefosse septique de 10 m3 et plus45 $ par m3 de la capacité totale de l’installation septique
fosse de rétention de 10 m3 et plus
puisard de 10 m3 et plus
En sus de la compensation imposée au premier alinéa, une compensation pour chacune des vidanges supplémentaires d’une installation septique est imposée à son propriétaire.
Une vidange supplémentaire est celle qui excède la fréquence des vidanges de l’installation septique établie par le Règlement sur la vidange des installations septiques, R.R.V.Q. chapitre V-2 et ses amendements pour chacune des catégories d’installations septiques.
Le taux de la compensation imposée et prélevée au propriétaire d’une installation septique pour une vidange supplémentaire de cette dernière, est fixé conformément au tableau suivant :
NATURE DE LA VIDANGENATURE DE L’INSTALLATION SEPTIQUETAUX DE LA COMPENSATION
1° Vidange sélective supplémentaire fosse septique de moins de 10 m3205 $
système Oxyvore de moins de 10 m3205 $
2° Vidange totale supplémentaire puisard de moins de 10 m3205 $
fosse de rétention de moins de 10 m3339 $
3° Vidange totale supplémentairefosse septique de 10 m3 et plus45 $ par m3 de la capacité totale de l’installation septique
fosse de rétention de 10 m3 et plus
puisard de 10 m3 et plus
Le taux de la compensation imposée et prélevée au propriétaire d’une installation septique de type « réacteur primaire » pour une vidange de cette dernière est fixé à 339 $.
19.Les compensations prévues aux articles 14 à 18 sont imposées au propriétaire de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
SECTION III
TAXE OU COMPENSATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE NON RÉSIDENTIEL
§1. —Gestion du réseau de distribution de l’eau potable et quote-part afférente
20.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de distribution de l’eau potable et la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de la gestion du réseau de distribution de l’eau potable, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel, qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de distribution de l’eau potable, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 4621, 4715, 4790 ou 6312 comportant un bâtiment ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite à ce rôle au taux déterminé par 100 $ d’évaluation. Le taux de la taxe pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
§2. —Quote-part en regard de l’assainissement de l’eau potable
21.Pour acquitter la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de l’assainissement de l’eau potable, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service d’assainissement de l’eau potable, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 4621, 4715, 4790 ou 6312, comportant un bâtiment ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi, est établie d’une des façons suivantes :
si toutes les entrées d’eau d’un immeuble installées entre le réseau de la ville et le réseau privé ou la conduite privée sont munies d’un compteur d’eau qui respecte les normes d’installations assurant une lecture fiable prévues au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements, et que celles-ci desservent l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau.
Si le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée pour une entrée d’eau ne peut pas être déterminé, en raison du fait qu’un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour une entrée d’eau, ou pour tout autre motif, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la ville pour celle-ci pour la période de 365 jours consécutifs précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour ladite entrée d’eau.
Si l’entrée d’eau visée au deuxième alinéa du présent paragraphe a été mis en service moins de 365 jours précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être déterminé, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la ville pour ladite entrée d’eau pour la période comprise entre la mise en service de celle-ci et le premier jour de la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau.
Si une entrée d’eau dessert plusieurs unités d’évaluation, la compensation établie conformément au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque unité d’évaluation. Cependant, la ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’au moins l’un des propriétaires des immeubles concernés. La règle de répartition en parts égales entre alors en vigueur le même jour.
Le quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque au moins un des immeubles desservis est visé à l’article 35 ou à l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Dans ce cas, la tarification doit être entièrement acquittée par le locateur propriétaire des immeubles visés aux articles susmentionnés.
si toutes les entrées d’eau de l’immeuble ne sont pas munies d’un compteur d’eau, si au moins une entrée d’eau de l’immeuble est munie d’un compteur d’eau qui n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour l’immeuble et que la consommation moyenne journalière facturée par la ville pour cette entrée d’eau n’est pas disponible, si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau mais que ceux-ci ne desservent pas l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble ou, malgré le paragraphe 1° du présent article si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau qui desservent l’ensemble des bâtiments mais que son propriétaire ou un de ses propriétaires, le cas échéant, est un occupant exempté du paiement des taxes en vertu des paragraphes 3°, 4°, 6° et suivants de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la taxe est alors imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation. Le taux de la taxe pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
§3. —Gestion du réseau de collecte des eaux usées et quote-part afférente
22.Pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion du réseau de collecte des eaux usées et la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard de la gestion du réseau de collecte des eaux usées, une taxe à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de collecte des eaux usées, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 4621, 4715, 4790 ou 6312, comportant un bâtiment ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi, est imposée et prélevée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable de cet immeuble inscrite à ce rôle au taux déterminé par 100 $ d’évaluation. Le taux de la taxe pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
§4. —Quote-part en regard du traitement des eaux usées
23.Pour acquitter la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard du traitement des eaux usées, la taxe ou compensation imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service de traitement des eaux usées, inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière, autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit à ce rôle est 4621, 4715, 4790 ou 6312, comportant un bâtiment ayant une valeur et qui n’est pas un terrain vague desservi, est établie d’une des façons suivantes :
si toutes les entrées d’eau d’un immeuble installées entre le réseau de la ville et le réseau privé ou la conduite privée sont munies d’un compteur d’eau qui respecte les normes d’installations assurant une lecture fiable prévues au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements, et que celles-ci desservent l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble, la compensation est établie en multipliant le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée par le coût établi pour l’assainissement de un mètre cube d’eau.
Si le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée pour une entrée d’eau ne peut pas être déterminé, en raison du fait qu’un compteur d’eau n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour une entrée d’eau, ou pour tout autre motif, aux fins de l’établissement de la compensation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la ville pour celle-ci pour la période de 365 jours consécutifs précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour ladite entrée d’eau.
Si l’entrée d’eau visée au deuxième alinéa du présent paragraphe a été mise en service moins de 365 jours précédant la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée équivaut alors au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de jours pour lesquels le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour cette entrée d’eau par la consommation moyenne journalière facturée par la ville pour celle-ci pour la période comprise entre la mise en service de l’entrée d’eau et le premier jour de la période pour laquelle le nombre réel de mètres cubes d’eau consommée ne peut pas être établie pour ladite entrée d’eau.
Si une entrée d’eau dessert plusieurs unités d’évaluation, la compensation établie conformément au premier, au deuxième ou au troisième alinéa du présent paragraphe est partagée et facturée en parts égales pour chaque unité d’évaluation. Cependant, la ville peut facturer cette compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’au moins l’un des propriétaires des immeubles concernés. La règle de répartition en parts égales entre alors en vigueur le même jour.
Le quatrième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque au moins un des immeubles desservis est visé à l’article 35 ou à l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Dans ce cas, la tarification doit être entièrement acquittée par le locateur propriétaire des immeubles visés aux articles susmentionnés.
si toutes les entrées d’eau de l’immeuble ne sont pas munies d’un compteur d’eau, si au moins une entrée d’eau de l’immeuble est munie d’un compteur d’eau qui n’enregistre pas ou enregistre incorrectement la consommation d’eau pour l’immeuble et que la consommation moyenne journalière facturée par la ville pour cette entrée d’eau n’est pas disponible, si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau mais que ceux-ci ne desservent pas l’ensemble des bâtiments situés sur cet immeuble ou, malgré le paragraphe 1° du présent article si l’immeuble est desservi par une ou plusieurs entrées d’eau munies d’un compteur d’eau qui desservent l’ensemble des bâtiments mais que son propriétaire ou un de ses propriétaires, le cas échéant, est un occupant exempté du paiement des taxes en vertu des paragraphes 3°, 4°, 6° et suivants de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, la taxe est alors imposée et prélevée en fonction de la valeur imposable de la partie non résidentielle de cet immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière au taux déterminé par 100 $ d’évaluation. Le taux de la taxe pour l’exercice financier visé apparaît à l’annexe III du présent règlement.
24.Une compensation est imposée au propriétaire d’un immeuble non résidentiel qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier de la vidange d’une installation septique, le tout conformément aux dispositions du Règlement sur la vidange des installations septiques, R.R.V.Q. chapitre V-2 et ses amendements.
Le coût de la compensation varie en fonction de la nature de l’installation septique qui peut consister en une fosse de rétention, une fosse septique, un puisard ou un système Oxyvore, en fonction de l’utilisation régulière ou saisonnière qui en est faite de même qu’en fonction de la nature de la vidange, qu’elle soit totale ou sélective.
Le taux de la compensation imposée et prélevée au propriétaire d’une installation septique est fixé conformément au tableau suivant :
NATURE DE LA VIDANGENATURE DE L’INSTALLATION SEPTIQUETAUX DE LA COMPENSATION
1° Vidange sélective régulière fosse septique de moins de 10 m379 $
système Oxyvore de moins de 10 m3508 $
2° Vidange totale régulière puisard de moins de 10 m3102 $
fosse de rétention de moins de 10 m3660 $
3° Vidange sélective saisonnière fosse septique de moins de 10 m340 $
4° Vidange totale saisonnière puisard de moins de 10 m351 $
fosse de rétention de moins de 10 m3330 $
5° Vidange totale régulière ou saisonnièrefosse septique de 10 m3 et plus45 $ par m3 de la capacité totale de l’installation septique
fosse de rétention de 10 m3 et plus
puisard de 10 m3 et plus
En sus de la compensation imposée au premier alinéa, une compensation pour chacune des vidanges supplémentaires d’une installation septique est imposée à son propriétaire.
Une vidange supplémentaire est celle qui excède la fréquence des vidanges de l’installation septique établie par le Règlement sur la vidange des installations septiques, R.R.V.Q. chapitre V-2 et ses amendements pour chacune des catégories d’installations septiques.
Le taux de la compensation imposée et prélevée au propriétaire d’une installation septique pour une vidange supplémentaire de cette dernière, est fixé conformément au tableau suivant :
NATURE DE LA VIDANGENATURE DE L’INSTALLATION SEPTIQUETAUX DE LA COMPENSATION
1° Vidange sélective supplémentaire fosse septique de moins de 10 m3205 $
système Oxyvore de moins de 10 m3205 $
2° Vidange totale supplémentaire puisard de moins de 10 m3205 $
fosse de rétention de moins de 10 m3339 $
3° Vidange totale supplémentairefosse septique de 10 m3 et plus45 $ par m3 de la capacité totale de l’installation septique
fosse de rétention de 10 m3 et plus
puisard de 10 m3 et plus
Le taux de la compensation imposée et prélevée au propriétaire d’une installation septique de type « réacteur primaire » pour une vidange de cette dernière est fixé à 339 $.
25.Les taxes et compensations prévues aux articles 20 à 24 sont imposées au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble concerné et prélevées de ce dernier.
26.Les compensations imposées en vertu du paragraphe 1° de l’article 21 et du paragraphe 1° de l’article 23 ainsi que les compensations pour une vidange en vertu du paragraphe 5° du tableau du troisième alinéa et du tableau du sixième alinéa de l’article 18 et en vertu du paragraphe 5° du tableau du troisième alinéa et du tableau du sixième alinéa de l’article 24 sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
SECTION IV
CAS PARTICULIER D’UN IMMEUBLE MIXTE
27.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes et compensations prévues aux articles 14 à 25 sont imposées conformément à ce qui suit :
à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les compensations sont imposées en vertu des articles 14 à 17;
à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte résidentiel, les taxes sont imposées en vertu des articles 20 et 22 de même qu’en vertu de la méthode prévue aux paragraphes 2° des articles 21 et 23.
28.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, les taxes et compensations prévues aux articles 14 à 25 sont imposées conformément à ce qui suit :
à l’égard de la partie résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les compensations sont imposées en vertu des articles 14 et 16 ainsi qu’en vertu du premier paragraphe de l’article 21 et du premier paragraphe de l’article 23 si toutes les entrées d’eau de l’immeuble installées entre le réseau de la ville et le réseau ou la conduite privée sont munies d’un compteur d’eau qui respectent les normes d’installations assurant une lecture fiable prévues au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274 et ses amendements, sur les compteurs d’eau, ou, si ce n’est pas le cas, en vertu des articles 14 à 17;
à l’égard de la partie non résidentielle d’un immeuble mixte commercial, les taxes sont imposées en vertu des articles 20 à 23.
CHAPITRE VI
TAXE ET COMPENSATION POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
29.Les taxes et compensations décrétées au présent chapitre sont imposées et prélevées pour acquitter les dépenses afférentes à la gestion des matières résiduelles de même que la partie de la quote-part imposée par le conseil d’agglomération en regard des compétences d’agglomération relatives à la gestion des matières résiduelles.
SECTION I
COMPENSATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
30.Une compensation de 173 $ par logement, situé dans un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1553, est imposée et prélevée au propriétaire de celui-ci, si ce logement bénéficie ou est susceptible de bénéficier du service d’enlèvement des matières résiduelles parce qu’il est situé dans un territoire dans lequel ce service est offert.
31.Une compensation de 58 $ par chambre, située dans un immeuble résidentiel autre qu’un immeuble dont le code d’utilisation des biens-fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1553, est imposée et prélevée au propriétaire de celle-ci, si cette chambre bénéficie ou est susceptible de bénéficier du service d’enlèvement des matières résiduelles parce qu’elle est située dans un territoire dans lequel ce service est offert.
32.Lorsqu’en vertu d’un règlement prescrivant les normes d’enlèvement des matières résiduelles, le service d’enlèvement n’est offert que durant une partie de l’exercice financier, les taxes et compensations prescrites aux articles 30 et 31 sont imposées et prélevées au prorata du nombre de mois durant lesquels le service est offert.
Aux fins du premier alinéa, un mois est considéré comme en étant un durant lequel le service est offert lorsque le service d’enlèvement est effectivement offert durant au moins quinze jours de ce mois.
SECTION II
TAXE OU COMPENSATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE NON RÉSIDENTIEL
33.À l’égard d’une unité d’évaluation non résidentielle qui bénéficie ou qui est susceptible de bénéficier du service d’enlèvement des matières résiduelles parce qu’elle est située dans un territoire dans lequel ce service est offert, qui est inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière et qui comporte un bâtiment qui a une valeur, qui n’est pas un immeuble dont le code d’utilisation des biens fonds inscrit à ce rôle est 4610, 4611, 4612, 4621, 4622, 4712, 4715, 4719, 4732, 4739, 4790, 4819, 4834, 4851 à 4859, 4871 à 4879, 4880, 4890, 4990, 6312, 7191, 9530, une taxe est imposée en fonction de la valeur de la partie non résidentielle imposable du bâtiment, inscrite comme telle au rôle d’évaluation foncière, aux taux de 0,2497 $ par 100 $ d’évaluation de cette partie. Cette taxe est prélevée du propriétaire ou de l’occupant au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite.
Lorsque, en application du premier alinéa, une taxe d’un montant inférieur à 242 $ serait imposée à l’égard d’une unité d’évaluation qui est constituée d’un immeuble occupé entièrement par un commerce ou une industrie ou d’un immeuble mixte commercial, une compensation de 242 $ est alors imposée et prélevée du propriétaire ou de l’occupant au nom duquel une telle unité d’évaluation est inscrite au lieu de la taxe prévue au premier alinéa.
La taxe prévue au présent article est imposée et prélevée même si un commerce ou une industrie est vacant.
34.Malgré l’article 33, dans les cas prévus aux articles 35 et 36, au lieu de la taxe ou de la compensation prévue à l’article 33, la compensation prévue à ces articles est imposée et prélevée. La compensation prévue à ces articles est également imposée et prélevée à l’égard d’un immeuble dont le code d’utilisation des biens fonds est mentionné à l’article 33.
§1. —Commerces ou industries desservis par un contenant à roulement
35.Si tous les commerces ou les industries d’une unité d’évaluation sont desservis par un contenant à roulement ou un contenant à roulement compartimenté, la compensation annuelle imposée et prélevée du propriétaire ou de l’occupant au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie le nombre de tonnes métriques de matières résiduelles incinérées par 151 $ auquel s’ajoute un montant de 181 $ pour chaque transport d’un contenant à roulement ou 90,50 $ pour chaque transport d’un contenant à roulement compartimenté.
Si plusieurs unités d’évaluation qui comportent des commerces ou des industries sont adjacentes entre elles et sont desservies par le même contenant à roulement ou par le même contenant à roulement compartimenté, la compensation est répartie entre les propriétaires ou occupants de celles-ci dans les mêmes proportions que celles que représente la valeur des bâtiments d’une unité d’évaluation par rapport à la valeur totale des bâtiments de toutes les unités d’évaluation. La ville peut également facturer la compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires ou occupants de ces unités d’évaluation desservies par le même contenant à roulement ou par le même contenant à roulement compartimenté et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’un des propriétaires des unités d’évaluation concernées. La règle de répartition édictée au présent article entre alors en vigueur le même jour.
Malgré le deuxième alinéa, si une unité d’évaluation comporte une partie occupée par un occupant, qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que toutes les unités d’évaluation sont desservies par le même contenant à roulement ou par le même contenant à roulement compartimenté, la compensation est répartie entre les propriétaires ou occupants conformément au deuxième alinéa mais si une convention de répartition est signée, elle ne vise pas la partie occupée par un occupant qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de cette loi.
§2. —Commerces ou industries desservis par un contenant à chargement avant ou à chargement arrière
36.Si tous les commerces ou industries d’une unité d’évaluation sont desservis par un contenant à chargement avant ou un contenant à chargement arrière qui contient des matières résiduelles destinées à l’élimination, la compensation annuelle imposée et prélevée du propriétaire ou de l’occupant au nom duquel l’unité d’évaluation est inscrite équivaut au produit obtenu lorsqu’on multiplie 235 $ par le nombre déterminé de tonnes métriques établi conformément au deuxième alinéa.
Le nombre déterminé de tonnes métriques mentionné au premier alinéa correspond au résultat de l’opération suivante :
A x B x C x D x E
1000
alors que :
A représente le volume total, en mètres cubes, que peut contenir le contenant;
B correspond à un des nombres suivants :
a)280 si au moins un commerce ou une industrie génère des matières résiduelles alimentaires périssables, telles que fruits, légumes ou viande, qu’elles soient transformées ou non, soit par exemple, mais sans s’y restreindre, un restaurant, une brasserie, une cafétéria, un magasin de vente au détail avec un restaurant, une cantine mobile, une boulangerie ou un commerce de vente de fruits et de légumes qui utilise un contenant compacté;
b)140 si au moins un commerce ou une industrie est un commerce ou une industrie mentionné au sous-paragraphe a) qui utilise un contenant non compacté;
c)160 si tous les commerces ou industries sont autres qu’un commerce ou une industrie mentionné au sous-paragraphe a) qui utilise un contenant compacté;
d)80 si tous les commerces ou industries sont autres qu’un commerce ou une industrie mentionné au sous-paragraphe a) qui utilise un contenant non compacté;
C représente 70 %;
D correspond à un des nombres suivants :
a)250 lorsque le contenant est levé et vidé cinq fois par semaine;
b)200 lorsque le contenant est levé et vidé quatre fois par semaine;
c)150 lorsque le contenant est levé et vidé trois fois par semaine;
d)100 lorsque le contenant est levé et vidé deux fois par semaine;
e)50 lorsque le contenant est levé et vidé une fois par semaine;
f)25 lorsque le contenant est levé et vidé une fois par deux semaines;
g)12 lorsque le contenant est levé et vidé une fois par mois;
h)au nombre de levées réelles, qui ne peut être inférieur à douze, lorsque le contenant est levé et vidé à une autre fréquence que celles mentionnées aux sous-paragraphes a) à g) du présent paragraphe;
i)malgré les sous-paragraphes a) à h), dans le cas d’un commerce saisonnier, au nombre de levées réelles qui ne peut être inférieur à une levée par période de 30 jours consécutifs durant lesquels le commerce saisonnier tient ses activités.
Si au cours de l’exercice financier, la fréquence de levée et de vidange du contenant change, lorsque permis, le nombre prescrit au premier alinéa du présent paragraphe, à l’égard de cette fréquence, est appliqué au prorata du nombre de jours durant lesquels la fréquence est appliquée.
Si au cours de l’exercice financier, une levée et une vidange supplémentaires du contenant sont demandées, en sus de la fréquence qui demeure inchangée, une compensation supplémentaire est imposée et prélevée à l’égard de cette levée. Cette compensation est établie conformément au présent article en remplaçant la valeur des variables D et E par 1 et elle est majorée de 20 %;
E représente le quotient obtenu lorsqu’on divise par 365, le nombre de jours d’exploitation du commerce ou de l’industrie durant l’exercice financier.
Si plusieurs unités d’évaluation qui comportent des commerces ou des industries sont adjacentes entre elles et sont desservies par le même contenant, la compensation totale est répartie entre les propriétaires ou occupants de celles-ci dans les mêmes proportions que celles que représente la valeur des bâtiments d’une unité d’évaluation par rapport à la valeur totale des bâtiments de toutes les unités d’évaluation. La ville peut également facturer la compensation prévue au premier alinéa selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants de ces unités d’évaluation desservies par le même contenant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances. Une telle convention prend fin dès la réception par la Division des revenus du Service des finances d’un avis écrit à cet effet de la part d’un des propriétaires des unités d’évaluation concernées. La règle de la répartition édictées au présent article entre alors en vigueur le même jour.
Malgré le deuxième alinéa, si une unité d’évaluation comporte une partie occupée par un occupant, qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que toutes les unités d’évaluation sont desservies par un contenant, la compensation est répartie entre les propriétaires ou occupants conformément au deuxième alinéa mais si une convention de répartition est signée, elle ne vise pas la partie occupée par un occupant qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de cette loi.
§3. —Immeuble mixte commercial
37.À l’égard d’un immeuble mixte commercial, la compensation prévue aux articles 30 à 36 est imposée conformément à ce qui suit :
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à roulement ou par un contenant à roulement compartimenté, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 35.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’immeuble mixte commercial ne constitue qu’une seule unité d’évaluation, que la partie résidentielle n’est pas desservie par le contenant et que tous les commerces ou industries le sont alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 35 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial desservi par un contenant à chargement avant ou à chargement arrière, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 36.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’immeuble mixte commercial ne constitue qu’une seule unité d’évaluation, que la partie résidentielle n’est pas desservie par le contenant et que tous les commerces ou industries le sont alors l’imposition de la compensation conformément à l’article 36 ne se fait qu’à leur égard et, à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31;
à l’égard d’un immeuble mixte commercial non desservi par un contenant à roulement ou par un contenant à roulement compartimenté ou un contenant à chargement avant ou à chargement arrière ou à l’égard d’un tel immeuble dans lequel les commerces ou industries ne sont pas tous desservis par un tel contenant, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31 à l’égard de la partie résidentielle et à l’article 33 à l’égard de la partie non résidentielle.
§4. —Immeuble mixte résidentiel
38.À l’égard d’un immeuble mixte résidentiel, l’imposition de la compensation se fait conformément à l’article 30 ou 31 à l’égard de la partie résidentielle et à l’article 33 à l’égard de la partie non résidentielle.
Malgré le premier alinéa, si seuls les commerces ou industries sont desservis par un contenant à roulement ou par un contenant à roulement compartimenté ou par un contenant à chargement avant ou à chargement arrière, alors l’imposition de la compensation à leur égard, se fait conformément à l’article 35 ou 36, selon le cas, et l’imposition de la compensation à l’égard de la partie résidentielle de l’immeuble se fait conformément à l’article 30 ou 31. Le présent alinéa ne s’applique pas aux immeubles dont le code d’utilisation des biens fonds inscrit au rôle d’évaluation foncière est 1541 ou 1543.
39.Aux fins de l’application des articles 37 et 38, lorsqu’une partie de la compensation prévue à ces articles est imposée en vertu des articles 35 et 36, qu’une unité d’évaluation comporte une partie occupée par un occupant, qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, et que toutes les unités d’évaluation sont desservies par un contenant à roulement ou par un contenant à roulement compartimenté ou un contenant à chargement avant ou à chargement arrière, la compensation est répartie entre les propriétaires ou occupants de celles-ci dans les mêmes proportions que celles que représente la valeur des bâtiments d’une unité d’évaluation par rapport à la valeur totale des bâtiments de toutes les unités d’évaluation. La ville peut également facturer la compensation selon une convention de répartition écrite et signée par tous les propriétaires et occupants de ces unités d’évaluation desservies par le même contenant et dont l’original est transmis à la Division des revenus du Service des finances, mais si une telle convention de répartition est signée, elle ne vise pas la partie occupée par un occupant qui n’est pas locataire et qui est exempté du paiement des taxes en vertu de cette loi.
SECTION III
EXIGIBILITÉ DE CERTAINES COMPENSATIONS
40.Les compensations imposées en vertu des articles 35 et 36 sont dues et exigibles, en un seul versement, 30 jours après l’expédition de la demande de paiement.
CHAPITRE VII
COMPENSATION POUR L’ENTRETIEN D’UNE RUE PRIVÉE
41.Lorsque, conformément à la résolution intitulée « Services municipaux rendus sur les rues privées – TP2006-043 (Ra-1298) », résolution numéro CV-2006-1077 et à ses amendements, une rue privée est entretenue par la ville, une compensation annuelle est imposée et prélevée à l’égard des unités d’évaluation qui ont front sur cette rue.
La compensation visée au premier alinéa est imposée au propriétaire d’une unité d’évaluation concernée et prélevée de ce dernier.
42.La compensation prévue à l’article 41 correspond, pour une unité d’évaluation, au résultat de l’opération suivante :
A x B x C
D
alors que :
A représente 50 %;
B représente, en mètres, la longueur de la rue privée;
C correspond à 22,76 $;
D représente le nombre d’unités d’évaluation qui ont front sur la rue privée.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, une unité d’évaluation a front sur la rue privée concernée lorsque :
a)la façade du bâtiment principal, compris dans l’unité d’évaluation, sur laquelle est aménagée l’entrée principale ou sur laquelle est apposé le numéro civique donne sur la rue privée concernée;
b)si l’unité d’évaluation ne comporte pas de bâtiment, elle est réputée avoir front sur une rue privée lorsque la plus longue ligne de propriété longeant une rue est celle longeant la rue privée concernée.
43.Lorsqu’une rue est entretenue pour une partie de l’année seulement, la compensation prévue à l’article 41 est calculée et imposée au prorata du nombre de jours durant lesquels la rue est entretenue.
Aux fins du premier alinéa et conformément à la résolution intitulée « Services municipaux rendus sur les rues privées – TP2006-043 (Ra-1298) », résolution numéro CV-2006-1077 et ses amendements :
une rue privée est présumée entretenue dès la délivrance, par le directeur du Service des travaux publics, d’une confirmation d’entretien, et ce, sans égard au début de la fourniture des services;
une rue privée cesse d’être entretenue dès la réception, par la ville, d’une requête d’une majorité des propriétaires ou des occupants riverains demandant la cessation de son entretien.
44.La compensation prévue à l’article 41 est également exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’un immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
Si une compensation est, en vertu de l’article 41, exigée d’une personne en raison du fait qu’elle est le propriétaire d’une unité d’évaluation comportant non exclusivement un ou plus d’un immeuble visé au premier alinéa, la partie attribuable à l’immeuble visé au premier alinéa ou à l’ensemble de tels immeubles correspond au résultat de l’opération suivante :
A x (B / C)
alors que :
A représente la compensation imposée en vertu de l’article 41 en regard d’une unité d’évaluation;
B représente la valeur, inscrite au rôle d’évaluation foncière, de l’immeuble ou de l’ensemble des immeubles, le cas échéant, de l’unité d’évaluation qui sont compris dans une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
C représente la valeur, inscrite au rôle d’évaluation foncière, de cette unité d’évaluation.
CHAPITRE VIII
TAXES ET COMPENSATIONS IMPOSÉES POUR TOUT OU PARTIE DU TERRITOIRE D’UN SECTEUR OU POUR UNE CATÉGORIE DE DÉBITEURS AFIN DE POURVOIR AU REMBOURSEMENT DE CERTAINS EMPRUNTS
45.Les taxes et compensations imposées pour tout ou pour une partie du territoire d’un secteur ou pour une catégorie de débiteurs afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des règlements d’emprunt sont imposées et prélevées de la manière prévue à chacun de ces règlements.
CHAPITRE IX
TAXE POUR LA PRÉSENCE D’UNE INSTALLATION PUBLICITAIRE
46.Une taxe annuelle est imposée pour la présence d’une installation publicitaire qui n’est pas située à l’intérieur d’un bâtiment.
La taxe prévue au premier alinéa est de 500 $ par face d’affichage que comporte l’installation publicitaire. Une surface sur laquelle se succède en boucle, par des moyens mécaniques ou électroniques, des messages publicitaires différents constitue une seule face d’affichage.
La taxe prévue au présent article est prélevée de la personne qui est responsable de la présence de l’installation publicitaire et elle est exigible, en un seul versement, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
47.Sauf si une autre disposition du présent règlement prévoit une exigibilité et des modalités de paiement différentes, la taxe foncière générale de même que les taxes et les compensations annuelles imposées et prélevées par le présent règlement sont dues et exigibles le 3 mars 2020. Cependant, si le total des taxes exigibles en vertu du présent règlement est égal ou supérieur à 300 $, il est possible de l’acquitter en quatre versements égaux, le premier versement étant exigible le 3 mars 2020, le deuxième, le 4 mai 2020, le troisième, le 3 juillet 2020 et le quatrième, le 3 septembre 2020.
L’intérêt et la pénalité applicables à ces taxes et compensations s’appliquent à chacun des versements à compter de son échéance.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement à son échéance n’a pas pour effet de rendre les versements suivants exigibles avant leur date d’échéance respective.
48.Un montant supplémentaire de taxe ou de compensation dû à la suite d’une modification au rôle d’évaluation foncière est exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville.
Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 300 $, il peut être acquitté en quatre versements égaux. Le premier versement est alors exigible à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition du compte par la ville, le deuxième versement à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement, le troisième versement à l’expiration d’un délai de 120 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement et le quatrième versement à l’expiration d’un délai de 180 jours suivant la date d’exigibilité du premier versement.
Le défaut par un contribuable d’effectuer le premier versement d’un montant supplémentaire de taxe ou de compensation à son échéance n’a pas pour effet de rendre les versements suivants exigibles avant leur date d’échéance respective.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
49.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE XII
DISPOSITION FINALE
50.Le présent règlement s’applique à l’exercice financier de 2020.
51.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 8)
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE PAR CATÉGORIE D’IMMEUBLE ET PAR SECTEUR
ANNEXE II
(article 9)
TAUX DE LA TAXE SPÉCIALE PAR CATÉGORIE D’IMMEUBLE ET PAR SECTEUR
ANNEXE III
(articles 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 et 23)
TAXE ET COMPENSATION ANNUELLE POUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES ET LA GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ÉGOUT
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement prévoyant l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2020.

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.