Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2809
CHAPITRE I
CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION
1.La ville décrète la constitution d’un programme de subvention intitulé « Programme de subvention relatif à l’installation de branchements privés d’eau potable dans les secteurs où la contamination de puits artésiens est démontrée » et sa mise en oeuvre sur son territoire, le tout conformément aux dispositions des chapitres III à VI du présent règlement.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou loger des personnes;
 « branchement d’eau potable » : un tuyau d’eau potable raccordé à une conduite principale d’eau potable et destiné à desservir un bâtiment;
 « branchement privé » : la partie d’un branchement partant du bâtiment ou d’un regard unique et se rendant jusqu’à la ligne de propriété du lot ou raccordé à la conduite principale d’un réseau privé;
 « branchement public » : la partie d’un branchement compris entre la ligne de propriété d’un lot et la conduite principale;
 « code » : le Code de construction (R.R.Q., chapitre B-1.1, r.2) et le Code national de la plomberie - Canada 2015 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
 « conduite principale d’eau potable » : une conduite d’eau potable à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements d’eau potable;
 « contamination de l’eau » : introduction dans l’eau de tout microorganisme ou substance chimique qui la rend impropre aux usages courants;
 « directeur du Service de l’ingénierie » : le directeur du Service de l’ingénierie de la ville ou son représentant autorisé;
 « directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement » : le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement de la ville ou son représentant autorisé;
 « entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale,RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « puits artésien » : un puits de surface ou tubulaire qui sert à fournir de l’eau destinée à la consommation humaine;
 « requérant » : le propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau privé » : un système de conduites principales, excluant les tuyaux raccordés aux bâtiments et aux puisards, qui n’appartient pas à la ville, auquel est raccordé plusieurs branchements et qui est lui-même raccordé aux conduites principales publiques;
 « test d’étanchéité » : essai d’identification des conduites au moyen d’un colorant, tel que réalisé par un inspecteur de la ville affecté à cette fin;
 « ville » : la Ville de Québec.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
une preuve de propriété d’un bâtiment;
une facture détaillée de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux d’installation du branchement privé d’eau potable indiquant clairement le coût d’achat des matériaux ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles ainsi que les taxes applicables;
une copie du permis de construction requis pour la réalisation des travaux visés par le présent programme;
des photos prises de la propriété du requérant avant et après les travaux visés par le présent programme;
l’attestation de conformité à la suite du test d’étanchéité réalisé sur le branchement privé d’eau potable.
Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’une unité d’évaluation ou d’un bâtiment admissible.
4.Les subventions sont accordées aux propriétaires requérants par ordre de date de réception des demandes de subvention conformes à la ville, sous réserve de la disponibilité des fonds.
5.Le directeur du Service de l’ingénierie est responsable de l’administration du présent règlement et il peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application.
6.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat des matériaux ainsi que le coût de la machinerie, de l’outillage et de la main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles, le tout sous réserve du montant maximal admissible fixé à l’article 15 du présent règlement;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé sur l’achat des matériaux ainsi que le montant des taxes susdites pour la machinerie, l’outillage et la main-d’oeuvre.
7.Sur réception de la demande de subvention et des documents devant l’accompagner, le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement sont respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DU PROGRAMME
8.Sont admissibles au programme, les bâtiments résidentiels de type unifamilial, jumelé ou maisons en rangées construits et inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville, et pour lesquels une taxe spéciale de secteur est imposée à la suite de l’installation, par la ville, d’une conduite principale d’eau potable dans une rue publique en front desdits bâtiments le ou après le 1er janvier 2018 et que la contamination de puits artésiens privés desservant ceux-ci est démontrée par un laboratoire accrédité.
9.Malgré l’article 8, sont admissibles au présent programme, les bâtiments indiqués à la liste des secteurs admissibles détaillés de l’annexe I de ce règlement.
Lorsque le présent article s’applique à un bâtiment, la demande de subvention peut être remplacée par l’attestation de travaux admissibles et des coûts de l’annexe II de ce règlement. Les coûts des travaux indiqués à ladite attestation sont réputés être des coûts admissibles en vertu de l’article 13 et les autres conditions du présent programme sont réputées accomplies.
10.Les bâtiments suivants sont exclus du programme :
les immeubles utilisés à des fins commerciales;
les immeubles utilisés à des fins industrielles;
les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
11.Sont admissibles à une subvention, les travaux visant l’installation de branchements privés d’eau potable et les travaux connexes suivants :
l’installation d’un branchement privé d’eau potable, incluant la tranchée d’excavation, la pose de conduite, le remblayage et l’aménagement paysager;
l’installation ou la modification d’un système de plomberie dans un bâtiment.
12.Sous réserve de l’article 9, afin d’être admissibles à une subvention, les travaux décrits à l’article 11 doivent remplir les conditions suivantes :
le propriétaire d’un bâtiment admissible doit préalablement obtenir le permis de branchement municipal requis;
le propriétaire d’un bâtiment admissible ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le branchement public d’eau potable ne soit construit par la ville;
les travaux doivent être effectués en conformité avec le Règlement R.R.V.Q. chapitre B-2 et toutes les normes et codes en vigueur ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant;
les disponibilités de l’article 18 de ce règlement doivent être respectées.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
13.Le coûts d’achat des matériaux ainsi que le coût d’utilisation de la machinerie et de l’outillage requis ainsi que celui de la main-d’oeuvre nécessaires à la réalisation des travaux admissibles, incluant les taxes applicables, est admissible à la subvention.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
14.Sous réserve de l’article 15, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III ou au moyen de l’annexe II, si elle est applicable, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu des articles 8 et 9, une subvention égale à 95 % des coûts admissibles décrits à l’article 13.
15.Malgré l’article 14, le montant maximum de la subvention qui peut être versé en vertu du présent règlement est de 5 000 $ par bâtiment admissible.
16.Lorsque la ville a une créance due et exigible du requérant admissible à une subvention, celle-ci opère compensation afin d’annuler ou de réduire la dette à son égard.
CHAPITRE V
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
17.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète sa demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci, le cas échéant.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
18.Sous réserve de l’article 9, les travaux visés au présent règlement, à l’exception des travaux d’aménagement paysager, doivent être exécutés par un entrepreneur en excavation et en terrassement. Si l’installation ou la modification d’un système de plomberie est requis, ces travaux doivent être exécutés par un entrepreneur général en bâtiment.
Si des travaux sont exécutés pour un bâtiment admissible par une personne autre qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, à l’exception des travaux d’aménagement paysager, la demande de subvention est annulée par le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est alors versée.
19.Lorsque des travaux décrits à l’article 11 font l’objet d’autres subventions d’un programme gouvernemental ou autres programmes, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour un bâtiment à plus de 100 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite de tout montant excédant 100 % du coût susmentionné.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
20.Le directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement est responsable de la gestion administrative du présent règlement.
Le directeur du Service de l’ingénierie est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
21.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative prévue au chapitre III.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
22.Les chapitres III et IV cessent d’avoir effet lorsque les fonds disponibles pour le versement de subventions aux fins du présent règlement sont épuisés.
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 9)
SECTEURS ADMISSIBLES DÉTAILLÉES
ANNEXE II
(article 9)
ATTESTATION DE TRAVAUX ADMISSIBLES ET DES COÛTS
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrètant la constitution d’un programme de subvention relatif à l’installation de branchements privés d’eau potable dans les secteurs où la contamination de puits artésiens est démontrée qui prévoit que le propriétaire d’un bâtiment admissible qui procède à des travaux admissibles visant l’installation d’un branchement privé d’eau potable, peut obtenir une subvention maximale de 5 000 $.

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