1.L’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, est modifiée par l’ajout, à la fin de la section 5.3, de la rubrique suivante :« Règles d’interprétation
« Le contenu d’un PPU a préséance sur le contenu général du PDAD pour ce territoire spécifique. En cas d’incompatibilité entre toute orientation, tout objectif, tout principe ainsi que toute norme réglementaire du PDAD et celle du PPU, ces derniers prévalent.
« L’obligation de concordance stricte applicable aux règles de zonage, de lotissement et de construction proposées dans un PPU n’a pas pour effet de restreindre la possibilité d’accorder une dérogation mineure aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui découlent de ces règles. En effet, le contenu précis de ces règles les distingue des objectifs que doit respecter une dérogation mineure. En ce sens, les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées dans un PPU sont réputées ne pas constituer des objectifs d’un plan d’urbanisme au sens de l’article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. ».
3.La carte numéro 10 de l’annexe I de ce règlement, relative aux grandes affectations du sol, est modifiée par :
1°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle ‑ urbaine (Ru) » à même une aire de grande affectation « Agroforestière (AF-2) », laquelle est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2875A01 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’inclusion de la partie du territoire visée au paragraphe 1° à l’intérieur de la limite maximale d’urbanisation, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2875A01 de l’annexe I du présent règlement;
3°l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire de grande affectation « Agroforestière (AF-2) », laquelle est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2875A02 de l’annexe I du présent règlement.
4.La carte numéro 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée par :
1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une aire pour laquelle aucune densité d’habitation n’est prescrite, laquelle est supprimée, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2875A03 de l’annexe I du présent règlement;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité d’habitation n’est prescrite, laquelle est réduite d’autant, tel qu’illustré au plan numéro RVQ2875A04 de l’annexe I du présent règlement.