Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 1 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 141
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « partie bénéficiaire » : la partie du budget devant être traitée distinctement qui, à la fin d’un exercice financier, bénéficie d’un apport provenant de l’autre partie du budget à la suite de l’ensemble des virements effectués durant cet exercice;
 « partie ayant contribué » : la partie du budget devant être traitée distinctement qui, à la fin d’un exercice financier, contribue à l’autre partie du budget à la suite de l’ensemble des virements effectués durant cet exercice.
2.Un virement de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur du budget de la ville peut être effectué entre un poste budgétaire qui relève de l’exercice d’une compétence d’agglomération et un poste budgétaire qui relève de l’exercice d’une autre compétence.
3.Lorsqu’un virement est effectué en vertu de l’article 2, le trésorier l’inscrit sur un sommaire annuel en y indiquant son impact sur la partie du budget relevant de l’exercice d’une compétence d’agglomération et sur celle relevant de l’exercice d’une autre compétence devant être traitées distinctement ainsi que le résultat de l’impact global, à la suite du virement, de tous les virements effectués en vertu de cet article au cours de l’exercice financier.
4.Une version préliminaire du sommaire annuel reflétant l’état de la situation est déposée au conseil de la ville et au conseil d’agglomération, en même temps que les états comparatifs prévus à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
5.La version finale du sommaire annuel est déposée au conseil de la ville et au conseil d’agglomération en même temps que le rapport financier prévu à l’article 105 de la Loi sur les cités et villes.
6.À la suite d’un virement effectué en vertu de l’article 2, un déficit budgétaire est créé dans les livres de la partie bénéficiaire afin de maintenir l’équilibre entre les deux parties du budget visées à l’article 3. Le déficit budgétaire de la partie bénéficiaire constitue un surplus budgétaire pour la partie ayant contribué.
7.À la fin de l’exercice financier, s’il subsiste un déficit ou un surplus à la suite de tous les virements effectués en vertu de l’article 2, ce déficit ou ce surplus est inclus dans le résultat réel de l’état des revenus et des dépenses apparaissant aux états financiers compris dans le rapport financier déposé au conseil de la ville et au conseil d’agglomération par le trésorier en vertu de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes.
8.(Omis.)

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