Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 19 septembre 2021
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 354
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « calèche » : un véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par un seul cheval, muni d’une banquette pour le cocher et de deux banquettes pour les passagers placées en vis-à-vis et qui sert au transport de passagers. Sa carrosserie est ouverte et est munie d’une capote mobile. Son modèle reproduit les principales caractéristiques du modèle d’un tel véhicule existant au 19e siècle;
 « cheval » : une jument ou un hongre âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans, pesant au moins 600 kilogrammes, de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail et dont la hauteur au garrot est d’au moins quinze mains;
 « cocher » : le conducteur d’un véhicule hippomobile utilisé pour le service de transport de passagers;
 « contrôleur » : le contrôleur désigné par la direction;
 « course » : un service de transport, touristique ou réservé, de passagers contre rémunération dans un véhicule hippomobile;
 « diligence » : un véhicule hippomobile à quatre roues tiré par au moins deux chevaux qui loge au moins 16 passagers et qui est muni d’une banquette pour le cocher et d’au plus sept banquettes ou rangées de banquettes pour les passagers;i
 « direction » : la direction du Service de police ou son représentant;
 « exploitant » : le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule hippomobile pour le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile;
 « index THSW » : index reconnu en météorologie utilisant la température, l’humidité, les effets réchauffant du soleil et le refroidissement éolien pour calculer l’indice de chaleur ressentie à l’extérieur et exposé au soleil; 
 « jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16);
 « permis d’exploitation » : une autorisation d’utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération;
 «  permis de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’un véhicule hippomobile;
 « permis restreint de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’une diligence;
 « poste d’embarquement » : un espace désigné par la ville ou une municipalité liée qui sert au stationnement des véhicules hippomobiles et à l’embarquement des passagers;
 « répartiteur » : le répartiteur désigné ou accepté par la direction;
 « transport réservé » : le transport de passagers, dans un véhicule hippomobile, qui fait l’objet d’une entente préalable entre un passager et le détenteur d’un permis d’exploitation. Il doit être un des transports suivants :
un transport touristique dont le point de départ est convenu à l’avance et situé à un endroit autre qu’un poste d’embarquement prescrit par le comité exécutif;
un transport de passagers entre un point de départ et un point d’arrivée convenu à l’avance;
un transport de passagers convenu à l’avance et qui emprunte un circuit différent de ceux prescrits par ordonnance du comité exécutif;
 « transport touristique » : le transport de passagers, dans un véhicule hippomobile, qui parcourt un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif;
 « vaguer » : le fait, pour un cocher, de circuler avec un véhicule hippomobile alors qu’il ne transporte aucun passager;
 « véhicule hippomobile » : une calèche ou une diligence.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique au service de transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile qui circule sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, à l’exception d’un transport effectué par une personne qui provient de l’extérieur du territoire de l’agglomération et qui :
conduit une personne à travers le territoire sans s’arrêter;
conduit une personne à une destination située sur le territoire de l’agglomération;
se rend à une destination située sur le territoire de l’agglomération afin de prendre une personne pour la conduire hors du territoire, après qu’on l’ait fait venir à cette fin.
3.Le présent règlement vise, conformément à l’article 56 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001), à établir des règles afin que l’exercice de la compétence d’agglomération relative au transport de passagers au moyen d’un véhicule hippomobile et d’une autre compétence à l’égard des mêmes personnes ou des mêmes biens et relative au même domaine n’entraîne pas des inconvénients inutiles.
Ces règles favorisent la cohérence des interventions du conseil d’agglomération et des conseils des municipalités liées.
Une municipalité liée peut établir d’autres règles à l’égard des personnes, des biens et des matières visées au chapitre III pourvu que celles-ci ne soient pas incohérentes avec les dispositions de ce chapitre.
CHAPITRE III
RÈGLES QUI FAVORISENT LA COHÉRENCE DES INTERVENTIONS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION ET DES CONSEILS DES MUNICIPALITÉS LIÉES
SECTION I
VÉHICULE HIPPOMOBILE
4.Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que ce véhicule soit une calèche ou une diligence qui satisfasse aux exigences suivantes :
le bois dont elle est construite est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc qui ne comporte pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot calèche de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marchepied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
f)un système de frein sur au moins deux roues;
g)un sac à avoine en bon état;
h)des réflecteurs latéraux;
i)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
j)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril;
k)une vignette amovible qui numérote le véhicule fixée sur celui-ci de manière à ce qu’elle soit visible;
l)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher.
aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d’une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.
SECTION II
CHEVAL
5.Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que ce véhicule soit tiré par un cheval qui satisfasse aux exigences suivantes :
l’état de santé du cheval permet son utilisation sans danger pour les passagers ou pour lui-même;
les tests suivants, faits avant le 1er  mai de chaque année, à l’égard d’un cheval déjà utilisé au service de transport de passagers, ou avant la première utilisation, à l’égard d’un cheval qui n’est pas déjà utilisé au service de transport de passagers, démontrent que l’état de santé du cheval est bon :
a)(supprimé);
b)un examen cardio-vasculaire;
c)un examen respiratoire;
d)un examen de boiterie;
e)un examen ophtalmologique;
f)un examen tégumentaire;
g)(supprimé);
le cheval est bien identifié;
le cheval est propre, en bonne condition et exempt de maladie ou de plaie;
le cheval est convenablement nourri;
le cheval bénéficie à chaque jour d’un temps de repos suffisant pour préserver sa santé et la sécurité des passagers;
du 24 juin au 30 septembre, le cheval ne peut être attelé plus de neuf heures par période comprise entre 7 h 30 et 1 h le lendemain. Du 1er octobre au 23 juin, le cheval ne peut être attelé plus de 15 heures consécutives ni l’être deux jours consécutifs. La durée maximale prescrite comprend les périodes de temps nécessaires pour se rendre à l’écurie, à un poste d’embarquement ou à l’endroit où le cheval est attelé ou en revenir;
le cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la ville de Québec, enregistrée dans un rayon de 200 mètres du parc de l’Esplanade, atteint ou est inférieure à -20° Celsius ou lorsqu’elle atteint ou excède l’une ou l’autre des températures suivantes : 32° Celsius ou un indice de chaleur ressentie de 37° Celsius calculé à l’aide de l’index THSW. S’il est impossible d’obtenir une température enregistrée dans un rayon de 200 mètres du parc de l’Esplanade, la température est alors obtenue auprès d’Environnement Canada;
l’attelage du cheval est bien entretenu. Notamment, il n’est pas fendillé et il ne comporte pas d’aspérité susceptible de blesser le cheval;
10°le cheval porte, en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête;
11°le cheval porte, sur chaque sabot, un fer de métal dans un état qui évite toute blessure à l’animal. Ce fer doit être posé solidement et conformément aux règles de l’art. Ses crampons doivent être visibles en tout temps;
12°lorsque le cheval est attelé à un véhicule hippomobile son attelage comprend un dispositif destiné à recevoir ses excréments.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, un test Coggin’s doit être fait à tous les deux ans, à l’égard d’un cheval déjà utilisé au service de transport de passagers, ou avant la première utilisation, à l’égard d’un cheval qui n’est pas déjà utilisé au service de transport de passagers.
SECTION III
EXPLOITANT ET COCHER
6.Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger que l’exploitant d’un tel véhicule hippomobile satisfasse aux exigences suivantes :
l’exploitant n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ou plus;
l’exploitant n’a pas d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées;
l’exploitant détient une des polices d’assurance-responsabilité suivantes :
a)s’il ne requiert qu’un seul permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est de 10 000 $ ou moins;
b)s’il requiert plus d’un permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est de 10 000 $ ou moins.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitant a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au présent paragraphe, un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation ou modification n’entre en vigueur;
l’exploitant dispose d’un espace dans une écurie pour loger chaque cheval qu’il utilise;
l’exploitant dispose des équipements autorisés qui lui permettent, compte tenu du lieu où est située l’écurie visée au paragraphe 4º, de transporter chaque véhicule et ses équipements de même que chaque cheval utilisé à un poste d’embarquement;
l’exploitant dispose d’espaces de stationnement en nombre suffisant pour les équipements motorisés visés au paragraphe 5º.
7.Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un cocher qui conduit un tel véhicule hippomobile satisfasse aux exigences suivantes :
0.1°le cocher est âgé d’au moins 18 ans;
le cocher est détenteur d’un permis de conduire valide qui appartient à la classe 6D qui autorise la conduite d’un cyclomoteur;
le cocher n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
le cocher est capable de conduire un véhicule hippomobile de façon sécuritaire;
le cocher n’a pas d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée qui fait l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement soit respectée;
lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il porte l’insigne numéroté qui contient sa photographie sur sa poitrine, par-dessus ses vêtements, de manière à ce qu’il soit parfaitement visible;
lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, il est convenablement et proprement vêtu et a une bonne conduite;
6.1°le cocher ne peut pas conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue;
le cocher s’assure que le cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit est attelé correctement, notamment, de manière à ce que le cheval puisse respirer librement et à ce qu’il ne soit pas blessé par son attelage;
le cocher surveille, en tout temps, le cheval dont il a la garde ou qu’il utilise ou conduit;
le cocher s’assure que le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde est installé et maintenu convenablement et de façon à ce qu’aucun excrément ne souille la chaussée;
10°le cocher ne fait usage d’un fouet sur un cheval qu’au minimum requis pour contrôler le cheval ou prévenir un accident;
11°le cocher ne conduit jamais un cheval à une allure plus rapide qu’un trot modéré;
12°le cocher allume et maintient en fonction les feux rouges à l’arrière du véhicule hippomobile qu’il conduit lorsqu’il circule le soir, soit une heure après le coucher du soleil;
13°le cocher ne circule jamais en ayant à bord, dans le cas d’une calèche, plus de deux passagers par banquette et, dans le cas d’une diligence, plus de quatre passagers par banquette ou rangée de banquettes. Aux fins de l’application du présent paragraphe, un enfant de trois ans ou moins, tenu dans les bras d’un adulte, n’est pas considéré dans le calcul du nombre de passagers. Toutefois, un même adulte ne peut tenir plus d’un enfant de trois ans ou moins dans ses bras;
14°le cocher ne peut jamais circuler en ayant un passager assis sur la banquette sur laquelle il prend place pour conduire le véhicule, sauf s’il s’agit d’un apprenti cocher;
15°le cocher ne peut jamais emprunter, pour un transport touristique, un circuit différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif. Il ne peut également emprunter un trajet différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
16°lorsque le cocher circule entre un poste d’embarquement ou entre une écurie et un poste d’embarquement ou lorsqu’il se rend ou revient du point de départ ou d’arrivée d’un transport réservé, un cocher ne vague pas. Un coché n’est pas réputé vaguer lorsqu’il circule sans passager mais en compagnie d’un apprenti cocher pour les fins de son apprentissage;
17°sauf si le cocher effectue un transport réservé, il n’arrête pas son véhicule pour faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement;
18°lorsque le cocher est dans l’exercice de ses fonctions, sur demande d’un agent de police il exhibe son insigne.
19°le cocher ne peut pas transporter un passager autrement que pour une course sauf lorsqu’il s’agit d’un apprenti cocher ou d’un employé de l’exploitant du véhicule hippomobile que le cocher conduit;
20°lorsqu’il circule avec un véhicule hippomobile, un cocher doit, en tout temps, être assis sur la banquette pour le cocher.
SECTION IV
AUTRES RÈGLES QUI FAVORISENT LA COHÉRENCE DES INTERVENTIONS
8. Une municipalité liée qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un transport effectué dans un tel véhicule hippomobile de même que la tenue d’un poste d’embarquement satisfassent aux règles suivantes :
aucun départ pour une course ne peut avoir lieu avant 9 heures ni après 24 heures;
le détenteur d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher délivré par une municipalité liée peut effectuer un transport touristique ou un transport réservé;
sous réserve du paragraphe 5°, le détenteur d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher délivré par une municipalité liée qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier et dans le temps prescrit, un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse;
l’ordre de départ des transports touristiques au moyen d’une calèche qui a pour point de départ un poste d’embarquement, doit être conforme aux règles prescrites par ordonnance du comité exécutif. Pendant la période prescrite par ordonnance du comité exécutif, le contrôleur ou le répartiteur doit s’assurer du respect de l’ordre de départ prescrit;
le détenteur d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher qui effectue un transport réservé peut prendre ses passagers à un endroit autre qu’un poste d’embarquement;
lorsque le transport réservé a pour seul objet d’effectuer un transport touristique qui a pour point de départ un endroit autre qu’un poste d’embarquement, celui qui effectue ainsi un transport touristique doit, parcourir en entier, dans le temps prescrit, un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au point de départ. Il doit utiliser le trajet le plus court pour relier le circuit prescrit et le point de départ;
lorsque le transport réservé a un point de départ autre qu’un poste d’embarquement, le cocher ne peut s’y stationner, en attente des passagers, plus de cinq minutes avant l’heure prévue pour le départ ni plus de dix minutes après;
un détenteur d’un permis d’exploitation délivré par une municipalité liée ou un cocher ne peut inciter ou inviter une personne à se prévaloir du service de transport de passagers par véhicule hippomobile;
personne ne peut jouer à un jeu de hasard ou consommer des boisons alcooliques ou des drogues à un poste d’embarquement, ni à l’intérieur d’un véhicule hippomobile;
10° personne ne peut flâner à un poste d’embarquement.
8.1.Une municipalité qui permet, dans une rue, le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile doit exiger qu’un cocher dénonce immédiatement à la direction ou en communiquant au centre d’urgence 9-1-1 tout incident qui survient sur la voie publique, à un poste d’embarquement ou sur un terrain public ou privé et qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Les incidents suivants sont, notamment, visés par le premier alinéa :
une blessure à une personne, occasionnée par un cheval;
une blessure qui survient à un cheval;
la chute d’un cheval;
un cheval qui s’emballe et prend le mors aux dents;
un accrochage d’un véhicule automobile;
une situation ou un événement qui oblige à dételer un cheval.
CHAPITRE IV
TRANSPORT TOURISTIQUE OU RÉSERVÉ
9.Le circuit que doit emprunter un cocher pour un transport touristique, de même que le trajet que doit emprunter un cocher qui conduit un véhicule hippomobile pour se rendre de l’écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à une écurie ou entre les postes d’embarquement, sont prescrits par ordonnance du comité exécutif.
10.Lorsque des travaux sont effectués dans une rue qui fait partie d’un circuit prescrit ou situé à proximité de celui-ci, ou lorsqu’un événement de quelque nature s’y produit, la direction, de même que la direction de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, est autorisée à modifier le circuit et à détourner temporairement la circulation dans toute rue qu’elle indique et tout cocher est alors tenu de se conformer au circuit.
La direction de la division responsable d’une modification de circuit visée au premier alinéa peut en aviser les personnes concernées verbalement, au moyen d’un écrit affiché au poste d’embarquement ou par tout autre moyen.
11. Celui qui désire effectuer un transport réservé doit obtenir une autorisation de départ du contrôleur ou de la direction au moins 30 minutes avant l’heure prévue pour le départ. À cette fin, il fournit les renseignements suivants :
le lieu et l’heure du départ;
le trajet emprunté, s’il ne s’agit pas d’un transport touristique;
le lieu et l’heure de l’arrivée, s’il ne s’agit pas d’un transport touristique.
12. Lorsque le transport réservé n’a pas pour objet d’effectuer un transport touristique, le détenteur d’un permis d’exploitation délivré par le conseil d’une municipalité liée doit faire approuver au préalable le circuit qu’il désire effectuer par le contrôleur ou la direction.
CHAPITRE V
POSTE D’EMBARQUEMENT ET STATIONNEMENT
13. Le présent chapitre s’applique à un poste d’embarquement situé sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
14. Sauf conformément au paragraphe 7° de l’article 8, personne ne peut stationner un véhicule hippomobile ailleurs qu’à un poste d’embarquement.
15. Quiconque stationne un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement, doit attacher le cheval à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
16. Personne ne peut stationner à un poste d’embarquement un véhicule autre qu’un véhicule hippomobile qui appartient à la catégorie de véhicule hippomobile pour laquelle le poste a été aménagé.
17. L’exploitant doit s’assurer qu’un cocher est directement affecté à la garde de chaque véhicule hippomobile qu’il exploite lorsqu’il se trouve à un poste d’embarquement. Il ne peut affecter un même cocher à la garde de plus de deux véhicules à la fois.
18. Personne ne peut stationner un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement entre minuit et 8 heures 30.
19. Personne ne peut laisser un cheval non attelé ou un véhicule hippomobile sans son attelage à un poste d’embarquement.
20. Le cocher affecté à la garde d’un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement doit s’assurer que le cheval arrêté est attaché à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
CHAPITRE VI
POSTE DE CONTRÔLE
21. Le présent chapitre s’applique à un poste de contrôle situé sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
22. Un poste de contrôle peut être établi à un poste d’embarquement ou à un autre endroit désigné par ordonnance du comité exécutif. L’ordonnance peut prescrire les périodes et les modalités d’opération du poste de contrôle.
23. Lorsqu’un poste de contrôle est établi à un poste d’embarquement, tout cocher doit, avant d’entreprendre une course, obtenir du contrôleur une autorisation de départ.
CHAPITRE VII
RÈGLES DE CONDUITE
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
24. Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux importants de maréchalerie ou de réparations d’un équipement sur la rue ou à un poste d’embarquement.
25. Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des manœuvres d’attelage ou de dételage d’un cheval sur la rue, à un poste d’embarquement ou à un endroit dont l’accès au public est permis.
26. Personne ne peut déplacer ou promener un cheval, qui n’est pas attelé, autrement qu’au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
26.1.Un cocher doit immédiatement dénoncer à la direction ou en communiquant au centre d’urgence 9-1-1 tout incident qui survient sur la voie publique, à un poste d’embarquement ou sur un terrain public ou privé et qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Les incidents suivants sont, notamment, visés par le premier alinéa :
une blessure à une personne, occasionnée par un cheval;
une blessure qui survient à un cheval;
la chute d’un cheval;
un cheval qui s’emballe et prend le mors aux dents;
un accrochage d’un véhicule automobile;
une situation ou un événement qui oblige à dételer un cheval.
26.2.Un cocher doit, au moins une fois pendant tout transport touristique ou réservé ou à la fin de ce transport, permettre au cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde, de boire en plaçant son nez au-dessus de l’eau contenue dans l’abreuvoir et en le laissant libre de boire jusqu’à ce qu’il retire lui-même son nez de l’eau.
SECTION II
SIGNALISATION
26.3.Un cocher est tenu de se conformer à la signalisation installée en vertu du Code de la sécurité routière.
Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, un cocher doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
26.4.Un cocher ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à une signalisation.
SECTION III
RÈGLES DE CONDUITE DU VÉHICULE
§1. —Utilisation des voies
26.5.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais dois alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
26.6.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule hippomobile.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule hippomobile circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le cocher peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse, qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation, mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
26.7.Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.
26.8.Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, un cocher ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.
26.9.Un cocher ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivante  :
une ligne continue simple;
une ligne continue double;
une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule hippomobile.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le cocher doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage; ce cocher doit s’assurer qu’il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
§2. —Virages
26.10.Un cocher qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
26.11.Un cocher qui s’apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
26.12.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, un cocher qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême gauche de cette chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée.
§3. —Signaux de circulation
26.13.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
26.14.Malgré l’article 26.13, à moins d’une signalisation contraire, un cocher peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule hippomobile avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules et cyclistes engagés ou si près de s’engager qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
26.15.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, un cocher doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection ou se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
26.16.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, un cocher doit, après avoir cédé le passage aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
26.17.À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, un cocher doit, après avoir cédé le passage aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
26.18.Même si un feu de circulation le permet, un cocher ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule hippomobile ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser.
26.19.Lorsqu’un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, un cocher doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
26.20.Un cocher qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule hippomobile et se conformer à l’article 26.15.
À un passage à niveau, il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
26.21.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, un cocher qui fait face à un panneau d’arrêt, doit immobiliser son véhicule hippomobile et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
26.22.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
26.23.Un cocher qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s’engager et qui se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
§4. —Autres règles de circulation
26.24.Un cocher qui quitte une propriété privée ou publique dont le parc de l’Esplanade pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
26.25.Un cocher qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée ou publique dont le parc de l’Esplanade doit céder le passage à tout véhicule, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.
26.26.Un cocher doit céder le passage à un autobus dont les feux de changement de direction sont actionnés en vue d’intégrer la voie où le cocher circule.
26.27.À une intersection réglementée par des feux de circulation, un cocher doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
26.28.Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile et lui permettre de traverser.
26.29.Un cocher ne peut faire marche arrière à moins que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.
CHAPITRE VIII
RÉPARTITEUR
27. Lorsque, en haute saison, le répartiteur est rémunéré par un exploitant, ce dernier peut recouvrer auprès des autres exploitants une partie de la rémunération versée sur présentation des pièces justificatives. La partie recouvrable auprès d’un autre exploitant ne peut excéder un pourcentage équivalent au nombre de permis d’exploitation que ce dernier détient par rapport à l’ensemble des permis délivrés pour la catégorie qui fait l’objet de la répartition.
Pour les fins du présent article, la haute saison signifie :
du 1er juin au 31 octobre inclusivement;
du 24 décembre au 6 janvier inclusivement;
pendant la durée du Carnaval.
28. Un exploitant est tenu de verser la somme déterminée en vertu de l’article 27 à l’exploitant qui rémunère le répartiteur.
CHAPITRE IX
ORDONNANCE
29. Le comité exécutif peut édicter une ordonnance qui a pour objet de :
établir un poste d’embarquement pour les véhicules hippomobiles ou pour une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
limiter le nombre de véhicule hippomobile, de même que le nombre de véhicule qui appartient à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine, autorisé à stationner à un poste d’embarquement;
établir des règles d’alternance des véhicules hippomobiles au poste d’embarquement ainsi que l’ordre de départ des transports touristiques;
prohiber la circulation des véhicules hippomobiles dans une rue, ruelle ou une place qu’il détermine;
établir, au poste d’embarquement qu’il désigne, un poste de contrôle et déterminer ses périodes d’opération;
établir, pour chaque catégorie de véhicules hippomobiles, et pour les périodes qu’il détermine, un circuit que doit emprunter un cocher pour un transport touristique;
établir un trajet qu’un cocher conduisant un véhicule hippomobile doit emprunter pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie;
prescrire les règles régissant l’arrivée d’un cheval au lieu où il est utilisé pour le service de transport de passagers;
fixer, pour un circuit prescrit, la durée minimale d’une course qui emprunte ce circuit.
CHAPITRE X
PÉNALITÉS
29.1.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ni à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur.
30.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
30.1.Malgré l’article 30, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 17, 19, 20, 25, 26 ou 26.2 comment une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 400 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
30.1.1.Malgré l’article 30, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à un des articles 26.3 à 26.29, commet une infraction et est passible d’une amende d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 300 $.
30.2.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par le vétérinaire municipal ou par le contrôleur commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 500 $ et d’un maximum de 3 000 $.
En cas de deuxième récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XI
DISPOSITION FINALE
31.(Omis.)
Annexe I
ordonnances en vigueur le 10 juillet 2008
  

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