Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 août 2021
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 409
1.Un avocat du Service des affaires juridiques est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5), à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la Ville de Québec est la poursuivante.
2.Un policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
3.Un constable spécial, nommé conformément à la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1), est autorisé à délivrer un constat d’infraction, selon la compétence qui lui est attribuée par son acte de nomination, pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante.
4.Un officier du Service de protection contre l’incendie de même qu’un inspecteur à la prévention incendie qui agissent pour le compte de la Ville de Québec sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville sur la prévention des incendies ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que le Service de protection contre l’incendie est chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
5.Un directeur de division, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien en assainissement des eaux, un technicien en environnement et salubrité et un technicien en foresterie urbaine de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance que ces divisions sont chargées d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante.
5.1.Le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles ou de la Division de la valorisation énergétique, un directeur de section, un professionnel, un professionnel en environnement, un ingénieur, un inspecteur en gestion des matières résiduelles et un technicien en environnement de l’une de ces divisions de même qu’une personne nommée spécifiquement par le comité exécutif pour faire des inspections en vertu du Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement lorsque la ville est la poursuivante.
6.Le directeur de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation ou de la Division de l’entretien des chaussées et des trottoirs, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de ces divisions peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux lois, aux règlements et aux ordonnances que ces divisions sont chargées d’appliquer ainsi qu’au Code de la sécurité routière, lorsque la ville est la poursuivante.
6.1.Le directeur de la Section de la planification et du soutien de l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout, un contremaître, un premier technicien, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un surveillant en génie civil et un releveur opérateur de cette section sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction au Règlement de l’agglomération sur les compteurs d’eau, R.A.V.Q. 274, lorsque la ville est la poursuivante.
7.Un premier technicien à la circulation et au transport, un technicien à la circulation et au transport, un coordonnateur à l’exploitation du stationnement, un coordonnateur aux opérations de stationnement, un coordonnateur aux opérations à ExpoCité, un responsable de stationnement à ExpoCité, un répartiteur d’autobus touristiques et une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, lorsque la ville est la poursuivante.
La personne visée au premier alinéa peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné en contravention à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, que la ville est chargée d’appliquer.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance de la ville ou toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement, en vertu desquels la ville est poursuivante, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à un règlement ou à une ordonnance de la ville ou à toute autre loi, règlement ou ordonnance, relatif au stationnement lorsque la ville est poursuivante.
En outre, un premier technicien à la circulation et au transport, un technicien à la circulation et au transport, un coordonnateur à l’exploitation du stationnement et un répartiteur d’autobus touristiques peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction, relativement à la circulation, prévue au Règlement de l’agglomération sur la circulation et le stationnement, R.A.V.Q. 842, ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement lorsque la ville est la poursuivante.
8.Un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un contremaître, un contremaître sentinelle, un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent à la circulation et au transport et une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement de l’agglomération sur l’eau potable, R.A.V.Q. 67, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement de l’agglomération sur l’eau potable ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.
9.Un coordonnateur aux opérations de stationnement, un agent de stationnement ou une personne dont les services sont retenus par le conseil pour appliquer le Règlement de l’agglomération sur la marche au ralenti du moteur des véhicules, R.A.V.Q. 337 et ses amendements, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement, lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci engagé par elle afin d’appliquer le Règlement de l’agglomération sur la marche au ralenti du moteur des véhicules ou une ordonnance adoptée en vertu de ce règlement, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance.
10.Le directeur de la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de circulation, un directeur de section, un superviseur du soutien opérationnel aux événements spéciaux, un contremaître, un contremaître sentinelle, un ingénieur, un premier technicien en génie civil, un technicien-coordonnateur à la circulation-chantiers et grands événements, un technicien à la circulation et au transport, un technicien en génie civil, un technicien-surveillant en génie civil, un technicien en géomatique, un coordonnateur aux opérations de stationnement et un agent à la circulation et au transport de cette division ainsi qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil ou par un conseil d’arrondissement pour appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peuvent délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
Lorsque la personne visée au premier alinéa est une personne morale, un employé de celle-ci, engagé par elle afin d’appliquer un règlement ou une ordonnance relatif à l’interdiction de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans une rue publique, peut délivrer un constat d’infraction pour une infraction à ce règlement ou à cette ordonnance lorsque la ville est la poursuivante.
10.1.Un premier technicien aux bâtiments, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en circulation et transport, un technicien en environnement et salubrité, un technicien en foresterie urbaine, un inspecteur en gestion des matières résiduelles, un préposé aux activités et un préposé à un équipement récréatif du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour une infraction au Règlement de l’agglomération sur les nuisances, R.A.V.Q. 122, lorsque la ville est la poursuivante.
11.(Omis.)

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.