2.Le présent régime a pour objet de compenser l'effet des limites imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5ième supplément) et ses règlements sur le niveau de certaines prestations prévues par les régimes suivants, lesquels sont enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec sous les numéros inscrits ci-dessous :
1°le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
2°le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, numéro 32012;
3°le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
4°le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
5°le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015;
6°le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, numéro 32016.
Ces régimes constituent, aux fins du présent règlement, les régimes de base.
4.Aux fins du présent régime :
1°la rente à laquelle a droit un participant en vertu de son régime de base inclut toute rente de raccordement qui s'y ajoute, le cas échéant;
2°les services d'un participant sont ceux qui lui sont reconnus après le 31 décembre 2004;
3°les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée sont ceux qui lui sont reconnus pour toute sa période de participation à son régime de base;
4°le conjoint d'un participant, son bénéficiaire désigné, les enfants à charge de même que les ayants cause, le cas échéant, sont ceux reconnus à ce titre dans son régime de base.
23. Il remplace à compter de cette date:
1°le Règlement sur le régime supplémentaire de retraite de la Ville de Québec numéro 4130 adopté par la ville le 20 décembre 1993, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 479 adopté le 1er décembre 2003;
2°la Politique générale de la Ville de Beauport relative aux conditions de travail du personnel de direction émise le 1er mai 2000 sous le numéro PG-44a en ce qui a trait aux prestations excédentaires payables à ce personnel.
Toutefois, les droits d'un participant qui a cessé sa participation continue avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être exercés conformément au règlement ou à la politique visé au premier alinéa et qui lui était applicable avant cette date, sans égard au présent règlement.