1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« ajournement » : le report à une autre journée d’une séance du conseil qui n’est pas terminée;
« comité plénier » : comité formé des membres du conseil;
« jour non juridique » : jour non juridique au sens du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25);
« point d’ordre » : intervention d’un membre du conseil demandant au président de faire respecter les règles de régie interne et de procédure d’assemblée prescrites par le présent règlement et d’assurer l’ordre ou le décorum;
« question de privilège » : intervention d’un membre du conseil qui se croit atteint dans son honneur ou qui estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux du conseil sont lésés;
« question de règlement » : question adressée au président lui demandant d'interpréter le présent règlement;
« suspension » : interruption temporaire d’une séance du conseil.
13.La séance ordinaire du conseil se tient le 2e lundi de chaque mois. Elle débute à 19 h 30 et prend fin au plus tard à 22 h 30.
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est un jour non juridique, la séance est tenue le jour juridique suivant.
Au mois de juillet, la séance ordinaire du conseil se tient le 1er mercredi.
Lors d’une année d’élection générale, la séance ordinaire du conseil prévue pour le mois de novembre se tient le 4e lundi.
2002, R.A.8V.Q. 1, a. 13.
37.Les matières soumises au conseil sont considérées dans l’ordre suivant :
1°adoption de l’ordre du jour;
2°questions découlant du procès-verbal;
3°approbation du procès-verbal;
4°communications écrites au conseil;
5°première partie de la période d’intervention des membres du conseil;
6°première période de questions des citoyens;
7°matières nécessitant une consultation publique;
8°propositions;
9°
a)avis de motion;
b)projets de règlement;
10°adoption des règlements;
11°deuxième période de questions des citoyens;
12°deuxième partie de la période d’intervention des membres du conseil;
13°clôture.
En tout temps, le conseil peut, par le vote favorable de la majorité des membres présents, modifier l’ordre de considération des matières à l’ordre du jour.
79.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
2002, R.A.8V.Q. 1, a. 79.