2.La commission a compétence dans les parties du territoire de la ville suivantes :
1°un arrondissement historique, une aire de protection d'un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique, un site archéologique ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4);
2°jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements mentionnés à l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
7.La commission est composée de huit membres nommés par résolution du conseil de la ville et du président.
15.Sous réserve des articles 13 et 14, la durée du mandat d’un membre de la commission est de deux ans, à moins que le conseil ne prévoie par résolution une durée différente, et elle se calcule à compter de la date de sa nomination. Ce mandat est renouvelable par résolution du conseil de la ville.
Toutefois, si à l’expiration du mandat d’un membre son successeur n’est pas encore nommé, son mandat est automatiquement prolongé jusqu’à la nomination de son successeur.