Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 19 septembre 2021
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre E-1
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de climatisation » : une installation qui contrôle la température, l’humidité ou la propreté de l’air à l’intérieur d’un bâtiment;
 « appareil de réfrigération » : une installation destinée à abaisser la température d’un liquide ou d’un gaz;
 « arrosage manuel » : un arrosage par l’entremise d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique, tenu à la main pendant la période d’utilisation;
 « arrosoir automatique » : un système intégré de conduite par canalisation souterraine munie d’une minuterie, branché sur l’aqueduc municipal en permanence et destiné à l’arrosage des végétaux;
 « cabinet d’aisance » : un appareil sanitaire comprenant une cuvette servant à la réception des matières fécales et des urines et d’un dispositif de chasse d’eau permettant de les évacuer;
 « chasse d’eau » : un volume d’eau nécessaire au nettoyage d’un urinoir ou d’un cabinet d’aisance et de son siphon fourni par un réservoir ou un robinet de chasse;
 « directeur du Service des travaux publics » : le directeur du Service des travaux publics ou son représentant autorisé; 
 « eau potable » : une eau rendue apte à la consommation humaine et provenant d’un service public d’aqueduc;
 « pistolet d’arrosage à fermeture automatique » : un mécanisme de fermeture à relâchement tenu à la main et fixé à l’extrémité d’un boyau d’arrosage;
 « piscine » : un bassin artificiel pour la baignade doté d’un système de filtration;
 « tour d'eau » : appareil employé pour effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant de l’aqueduc de la ville et s’applique sur l’ensemble du territoire de la ville.
3.L’usage de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage d’un véhicule, de remplissage d’une piscine, de nettoyage d’une aire de stationnement et de son allée d’accès n’est autorisé qu’aux conditions prévues à ce règlement.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
4.Il est interdit en tout temps de laisser couler l’eau potable inutilement et de la gaspiller. Il est notamment interdit :
d’utiliser cette eau comme source d’énergie;
de laisser couler cette eau afin d’éviter le gel des branchements sauf si spécifiquement autorisé par le directeur du Service des travaux publics pour la période qu’il détermine;
d’utiliser cette eau afin de nettoyer ou faire fondre la neige ou la glace;
de laisser ruisseler cette eau sur le domaine public ou privé;
de briser ou de laisser se détériorer la tuyauterie, la robinetterie et les appareils de distribution de l’eau d’un bâtiment de telle sorte que l’eau puisse se perdre ou se gaspiller.
CHAPITRE IV
NORMES D’UTILISATION
5.L’arrosage d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre et d’un arbuste est permis uniquement entre 20 heures et 23 heures les jours suivants :
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair : un jour où la date est paire, sauf le samedi;
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair : un jour où la date est impaire, sauf le samedi.
6.Malgré l’article 5, l’arrosage d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre et d’un arbuste est permis entre 3 heures et 6 heures au moyen d’un système d’arrosoir automatique les jours suivants :
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair : un jour où la date est paire, sauf le samedi;
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair : un jour où la date est impaire, sauf le samedi.
Toutefois, d’ici le 1er janvier 2008, l’arrosage d’un jardin, d’un potager, de la pelouse, d’un arbre et d’un arbuste est permis entre 3 heures et 6 heures au moyen d’un système d’arrosoir automatique installé avant le 10 juillet 2003 et incompatible avec les exigences du premier alinéa et ce, les jours suivants :
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair : le dimanche, le mardi et le jeudi;
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair : le lundi, le mercredi et le vendredi.
7.Tout système d’arrosage automatique doit être obligatoirement équipé des dispositifs suivants :
un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique en cas de pluie empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant;
un anti-refoulement à double clapet pour empêcher toute contamination au réseau de distribution d’eau potable;
une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif d’anti-refoulement;
4ºune poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur.
Toutefois, un système d’arrosage automatique installé avant le 10 juillet 2003 et incompatible avec les exigences de cet article peut être utilisé mais doit être mis hors service ou remplacé avant le 1er janvier 2008.
8.L’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les jours y compris le samedi aux heures prévues à l’article 5 et à l’article 6, selon le cas pendant une période de 15 jours consécutifs après le début des travaux d’ensemencement ou de pose de la pelouse.
L’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée est permis en tout temps pendant la journée de son installation.
9.Malgré l’article 5, l’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.
10.Le remplissage complet d’une pataugeoire non dotée d’un système de filtration est permis en tout temps.
11.Le remplissage complet d’une piscine est permis en tout temps sauf pour la période du 1er mai au 15 juin où il est autorisé selon l’horaire suivant :
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre pair : un jour où la date est paire, de 20 heures à 6 heures le lendemain matin, sauf le samedi;
pour l’occupant d’habitation dont le numéro civique est un chiffre impair : un jour où la date est impaire, de 20 heures à 6 heures le lendemain matin, sauf le samedi.
Il est permis d’utiliser un minimum d’eau du réseau municipal pour le remplissage d’une piscine en dehors des heures précitées à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine ou pour les besoins de mise en forme d’une toile, sans dépasser 30 centimètres de profondeur dans la partie la moins profonde de la piscine.
12.Le lavage d’un véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique.
13.Le nettoyage d’un stationnement et de son allée d’accès est permis en utilisant un boyau muni d’un pistolet d’arrosage à fermeture automatique et uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
du 1er avril au 10 mai de chaque année;
lors de travaux de peinture, de rénovation ou de pose d’un enduit protecteur sur la surface;
lorsque requis à cause de la présence de substances gommeuses sur la surface;
lorsque requis suite à l’usage de produits nécessaires à l’enlèvement de produits pétroliers.
14.Un ensemble de bassins paysagers doit être pourvu d’un système assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation en continue en eau potable est interdite.
15.Un jeu d’eau installé à compter de la date de la mise en vigueur de ce règlement, doit être doté d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation en continue en eau potable est interdite.
16.Tout cabinet d’aisance installé dans un bâtiment érigé à compter de la date de mise en vigueur de ce règlement doit être de type à faible débit, c’est-à-dire, ayant une chasse d’eau d’au plus six litres.
À compter de la date de mise en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout système de chasse d’eau à fonctionnement périodique.
Tout système de chasse d’eau périodique installé avant la mise en vigueur de ce règlement doit être remplacé par un système de chasse d’eau sur appel avant le 1er janvier 2008.
17.À compter de la date de la mise en vigueur de ce règlement, il est interdit d’installer tout appareil de réfrigération ou de climatisation ou tout autre appareil utilisant de l’eau potable.
Malgré les premier et deuxième alinéas, l’utilisation d’une tour d’eau est permise pour autant que celle-ci soit le seul appareil pouvant, sur le plan technique, effectuer le transfert, dans l’atmosphère, de chaleur provenant d’un procédé utilisant de l’eau et que le volume d’eau potable maximal utilisé n’excède pas 6.4 litres par heure par kilowatt nominal de réfrigération ou de climatisation.
18.Tout lave-auto qui utilise de l’eau potable et qui débute ses opérations doit être pourvu d’un système de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des véhicules. Le système doit assurer la recirculation d’au moins 90 % de l’eau utilisée.
Tout lave-auto qui utilise de l’eau potable et qui a débuté ses opérations avant la mise en vigueur de ce règlement doit être pourvu d’un tel système avant le 1er janvier 2008.
19.Lors de toute circonstance susceptible d’affecter qualitativement ou quantitativement l’approvisionnement en eau potable, toute utilisation extérieure de l’eau potable comprenant notamment l’arrosage d’une pelouse, d’un jardin et d’un potager, le lavage d’un véhicule et le remplissage d’une piscine, peut être limitée ou prohibée par le directeur du Service des travaux publics et ce, pour les secteurs et périodes qu’il détermine.
20.L’utilisation d’une borne-fontaine du réseau municipal est interdite sans l’autorisation du directeur du Service des travaux publics sauf par les employés du Service des travaux publics et les employés du Service de protection contre l’incendie, dans la mesure où une telle utilisation est requise dans l’exécution de leurs fonctions.
CHAPITRE V
INSPECTION
21.Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de la Division de la gestion du territoire des arrondissements, un technicien ou un inspecteur de la Division de la qualité du milieu du Service de l’environnement, un agent de stationnement du Service des travaux publics, une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux les personnes désignées à cet article.
Il est interdit d’entraver les fonctionnaires désignés dans l’exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
22.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
23.Si une infraction à ce règlement se poursuit durant plusieurs jours, chaque jour que dure l’infraction constitue une infraction séparée.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
24.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur du Service des travaux publics.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION MODIFICATRICE ET ABROGATIVE
25.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement non abrogé en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.

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