Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre P-7
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande de subvention, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
 « directeur » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain ou son représentant;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
 « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où plus de trois chambres meublées sont destinées à la location; 
 « maison d’hébergement » : un bâtiment ou une partie de bâtiment, à l’exception d’une résidence pour personnes âgées, constitué de plusieurs chambres ou logements où l’on offre à une clientèle en situation d’aide, un gîte et l’entretien ainsi que l’assistance, l’encadrement ou les services nécessaires reliés à la santé ou à la réadaptation sociale, économique ou psychologique;
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « projet » : l’immeuble identifié dans la demande de subvention présentée par un propriétaire dans le cadre du présent règlement;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur l’immeuble, le bâtiment ou le terrain identifié admissible, ou un emphytéote pour une durée minimale de dix ans après la date prévue de la fin des travaux, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « recyclage » : une modification physique nécessitant des travaux de transformations majeures dont le coût représente au moins le triple de la subvention accordée en vertu du présent règlement;
 « résidence pour personnes âgées » : un immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des unités résidentielles destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale;
 « terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de plusieurs lots ou de parties de lot sur lequel peut être construit un seul bâtiment principal et tous ses bâtiments accessoires ou ses bâtiments annexes;
 « unité résidentielle » : un studio ou un logement loué ou offert en location dans un projet pour servir de résidence principale.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l'appui de sa demande de subvention;
le formulaire intitulé « Engagement du propriétaire » dûment complété et signé et, s'il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
lorsque les travaux le requièrent :
a)une copie du permis délivré et des documents produits à son appui;
b)une copie des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
c)une copie du contrat intervenu entre le propriétaire et le membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin, responsable de la surveillance générale des travaux.
De plus, le propriétaire doit acquitter le tarif imposé par le règlement de tarification applicable, à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de demandes de subventions.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque :
les fonds prévus à l’article 19 du présent règlement sont épuisés;
le nombre d’unités résidentielles qui sont attribuées à la ville par la Société d’habitation du Québec, dans le cadre du Programme Logement abordable Québec volet « privé », est atteint.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application.
Ces inspections ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Le directeur informe le propriétaire que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de trois mois et complétés dans un délai de 12 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention. Toutefois, si le propriétaire ne peut se conformer à ce délai de 12 mois, il peut faire auprès du directeur une demande de prolongation pour une période de six mois. Cette demande doit être faite avant l’expiration du délai de 12 mois et à la condition que les travaux soient réalisés à plus de 50 %.
Si le propriétaire ne se conforme pas à ces délais ou s’il aliène l’immeuble faisant l’objet d’une réserve de subvention sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la ville, la ville annule la subvention.
Aux fins du troisième aliéna, constitue une aliénation, une vente d’actions ayant pour résultat un transfert du droit majoritaire de propriété par un actionnaire d’une corporation propriétaire d’un immeuble ayant bénéficié d’une subvention en vertu du présent règlement.
6.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention fourni à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux.
À défaut par le propriétaire de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le propriétaire doit produire, avec sa demande de versement de subvention les documents suivants :
une facture détaillée identifiant l'entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d'œuvre permettant au directeur d'établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d'œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles engagés. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, lorsqu’ils sont requis, émis par le membre d’une corporation professionnelle qui est responsable de la surveillance générale des travaux et qui est habilité à cette fin.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu'il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
BÂTIMENT ET TERRAIN ADMISSIBLES
7.Un bâtiment non résidentiel, partiellement non résidentiel ou un terrain situé sur le territoire de la ville, à l’exception toutefois de la partie de celui-ci située à l’intérieur de la zone de revitalisation illustrée sur les plans joints à l’annexe I, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
8.Les travaux suivants, exécutés sur un bâtiment ou un terrain admissible en vertu de l’article 7, sont admissibles au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre :
la construction d'un bâtiment résidentiel ou partiellement résidentiel. Toutefois, ces travaux ne peuvent être admissibles sur un terrain sur lequel doit être démoli un bâtiment résidentiel que lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
a)la démolition concerne un bâtiment dans lequel la ville a reconnu l’existence d’une cause d’insalubrité;
b)le bâtiment à démolir est inoccupé depuis au moins un an à la date de la demande de subvention faite conformément au chapitre II;
le recyclage d’un bâtiment à des fins résidentielles;
l’agrandissement d'un bâtiment à des fins résidentielles.
9.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus à l’article 8 doivent :
avoir pour objet la création de nouvelles unités résidentielles;
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
être exécutés sous la surveillance d’un membre d’une corporation professionnelle habilité à cette fin;
être exécutés en conformité avec le Guide de performance joint à l’annexe II.
SECTION III
CALCUL DE LA SUBVENTION
10.Lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, la ville accorde au propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain, admissible en vertu de l’article 7, qui effectue des travaux admissibles en vertu des articles 8 et 9, une subvention égale au montant obtenu en additionnant pour chacune des unités résidentielles réalisées dans le projet le montant applicable selon la typologie des unités résidentielles conformément au tableau de calcul de la subvention joint à l’annexe III. Toutefois, un maximum de 20 unités résidentielles par immeuble peuvent faire l’objet d’une subvention.
CHAPITRE IV
ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE
SECTION I
GARANTIE
11.Le propriétaire doit, pour obtenir le versement d’une subvention, signer une reconnaissance de dette à la ville du montant de la subvention à verser, valable pour la durée de l’engagement prévu à l’article 13, qui identifie clairement les conditions du versement de la subvention par la ville. Cette reconnaissance de dette est constatée par le formulaire intitulé « Engagement du propriétaire » qui est produit conformément à l’article 2.
12.Le propriétaire doit également, pendant toute la durée où il peut y avoir remise de la subvention, maintenir en vigueur une assurance de dommages dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction avant l’échéance de son engagement. La police d’assurance doit prévoir le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention.
SECTION II
OBTENTION OU REMISE DE LA SUBVENTION
13.Pour obtenir une subvention en vertu du présent règlement, le propriétaire doit signer, sur le formulaire fourni à cette fin, un engagement à respecter, pour une période de dix ans débutant le premier jour du mois qui suit le mois de la date de fin des travaux acceptée par la ville, les conditions suivantes :
respecter, à l’égard des unités résidentielles, le loyer maximal et les hausses reconnus par la Société d’habitation du Québec.
Ce loyer maximal reconnu correspond, au moment de la signature de l’engagement et jusqu’à fin de la première année complète comprise entre le 1er juillet et le 30 juin et qui suit cette signature, à la somme des loyers maximaux applicables aux unités résidentielles du projet créées conformément au présent règlement. Ces loyers maximaux sont déterminés, lorsque la signature de l’engagement s’effectue dans la période comprise entre le 29 mai 2003 et la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme d’intervention en habitation Logement abordable Québec volet « privé » relativement aux loyers maximaux, R.V.Q. 863, à l’aide exclusivement des montants du tableau joint à l’annexe IV. Lorsque l’engagement est signé après la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme d’intervention en habitation Logement abordable Québec volet « privé » relativement aux loyers maximaux, ces loyers maximaux sont déterminés à l’aide des montants de ce tableau auxquels sont ajoutées les hausses annuelles autorisées par la Société d’habitation du Québec et communiquées à la ville en début d’année civile.
Le loyer maximal reconnu correspond, pour les quatre années suivantes, comprises entre le 1er juillet et le 30 juin, au loyer maximal reconnu fixé en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe, augmenté des hausses annuelles autorisées par la Société d’habitation du Québec. Ces hausses sont communiquées au propriétaire par la ville en début d’année civile. Si le propriétaire juge cette hausse insuffisante eu égard à l’augmentation réelle de ses dépenses d’exploitation, il peut demander à la ville, sur le formulaire fourni à cette fin, l’autorisation d’une hausse supérieure de loyer. Dans ce cas, il doit fournir les pièces justificatives exigées par le directeur et faire parvenir la demande avant le 28 février de l’année dans laquelle la hausse supérieure demandée commencerait à avoir effet.
Pour les cinq autres années de l’engagement, les hausses annuelles de ce loyer sont assujetties à la compétence de la Régie du logement du Québec. Advenant que la Régie du logement n’ait plus compétence sur ces unités résidentielles pendant cette période, les hausses annuelles sont établies à nouveau par la Société d’habitation du Québec, selon les modalités prévues au troisième alinéa du présent paragraphe;
ne pas aliéner l’immeuble ayant fait l’objet d’une subvention, sauf pour consentir une servitude, sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite de la ville.
La ville autorise l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une subvention si l’acquéreur s’engage à poursuivre les engagements du propriétaire.
Pour l’application du présent paragraphe, constitue aussi une aliénation, une vente d’actions ayant pour résultat un transfert du droit majoritaire de propriété par un actionnaire de la personne morale ayant bénéficié d’une subvention en vertu du présent règlement;
ne pas convertir le mode de propriété d’une unité résidentielle ayant fait l’objet d’une subvention en copropriété divise;
ne pas démolir une unité résidentielle, modifier sa typologie ou lui enlever sa vocation résidentielle;
ne pas occuper, par lui-même ou par un membre de sa famille, une unité résidentielle.
Pour l’application du présent paragraphe, constitue aussi un propriétaire, un actionnaire d’une personne morale propriétaire d’une unité résidentielle bénéficiant d’une subvention;
fournir à la ville tout renseignement ou document exigé pour vérifier le respect de son engagement.
14.Le propriétaire d’un immeuble, ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du présent règlement, qui fait défaut de respecter l’une des conditions incluses dans son engagement pris conformément à l’article 13, doit rembourser à la ville une partie de la subvention qui correspond à la proportion obtenue en multipliant 1/120 de la subvention par le nombre de mois qui reste à courir à son engagement à partir et en incluant le mois où le défaut a eu lieu.
Lorsque le défaut concerne une condition ne s’appliquant qu’à une ou quelques unités résidentielles, la subvention considérée pour le calcul du montant dû par le propriétaire est celle attribuée en vertu du présent règlement pour chaque unité résidentielle faisant l’objet du défaut. Dans le cas contraire, la subvention considérée équivaut à la totalité des subventions attribuées en vertu du présent règlement pour l’immeuble faisant l’objet du défaut.
15.Aucun permis requis en vertu d’un règlement de la ville, pour permettre un changement d’utilisation du bâtiment ou de la partie du bâtiment qui a fait l’objet de travaux subventionnés, ne peut être délivré lorsqu’un montant doit être remboursé conformément à l’article 14.
SECTION III
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
16.Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande de subvention perd le bénéfice de celle-ci et doit la rembourser en totalité si elle a été versée.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
17.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (L.R.Q., chapitre I-17) ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S 4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5), ou maintenu par un tel établissement ou une telle régie;
un bâtiment, un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de Loi sur les services de santé et les services sociaux;
un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale à but non lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M 21.1);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’Éducation, notamment un ministère, une université ou un collège;
un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, à une corporation municipale, à la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, aux gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents, ainsi qu’à toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment utilisé comme maison d’hébergement;
un bâtiment ou un terrain dont l’opération est assujettie à la Loi sur les établissements touristiques (L.R.Q., chapitre E-15.1), notamment un hôtel, un motel, une maison de chambres pour touristes ou une auberge;
10°une maison de chambres;
11°un bâtiment ou un terrain appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale;
12°un bâtiment ou un terrain situé dans une zone inondable de grand courant;
13°un bâtiment utilisé comme un centre d’accueil, un hôpital, une école ou un collège public.
18.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence appropriée n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur général détenant la licence appropriée, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
19.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même le Règlement sur la réalisation du Règlement sur le programme d’intervention en habitation Logement abordable Québec volet « privé » et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 168, ou à même un autre règlement ou un poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
20.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier :
la procédure administrative décrite au chapitre II;
le territoire d’application du présent règlement identifié à l’article 7.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
21.Le chapitre III du présent règlement cesse d’avoir effet, à la première des échéances suivantes :
lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 19 pour le versement de subvention sont épuisés;
lorsque le nombre d’unités résidentielles qui sont attribuées à la ville par la Société d’habitation du Québec, dans le cadre du Programme Logement abordable Québec volet « privé », est atteint;
à la date fixée par le gouvernement en vertu de l’article 20 de l’annexe 2 du décret 148 2002 concernant la mise en œuvre du Programme Logement abordable Québec volet « privé » adopté en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q., chapitre S-8);
à la date fixée conformément à la convention signée entre la Ville de Québec et la Société d’habitation du Québec dans le cadre du Programme Logement abordable Québec volet « privé ».
22.(Omis).
annexe I
(article 7)
Territoire exclu de l’application du programme
  
Annexe II
(article 9)
Logement abordable Québec
  
Annexe III
(article 10)
Tableau de calcul de la subvention
  
Annexe IV
(article 13)
Tableau des loyers maximaux
  

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.