Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre P-8.1
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande d’aide financière, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « bâtiment partiellement non résidentiel » : un bâtiment qui, au moment de la demande d’aide financière, est utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles;
 « bâtiment principal » : un bâtiment où est exercé l’usage principal;
 « caractère permanent » : ensemble de travaux permettant à l’immeuble de se prémunir contre les températures en vigueur pendant toute l’année et spécialement les froids intenses de la période hivernale;
 « coopérative » : une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) intervenant principalement en habitation dont l’acte constitutif inclut une clause selon laquelle elle doit offrir en location des logements à prix modéré à des personnes à revenu faible ou modeste ou à des personnes handicapées et une clause selon laquelle aucune ristourne ne peut être versée aux membres;
 « directeur » : le directeur du Service de l’aménagement et du développement urbain ou son représentant;
 « façade » : une face d’un bâtiment et le versant de sa toiture qui donnent sur la rue Saint-Joseph ou à l’intersection des rues Saint-Dominique et Saint-Joseph;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
 « permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment identifié admissible, ou tout emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « rampe d’accès » : une construction permettant aux personnes handicapées, et notamment celles circulant en fauteuil roulant, d’accéder à un bâtiment malgré leur handicap;
 « superficie » : une mesure de la surface obtenue en multipliant la hauteur par la largeur de la façade du bâtiment admissible;
 « terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de plusieurs lots ou de parties de lots sur lequel peut être construit un seul bâtiment principal et tous ses bâtiments accessoires ou ses bâtiments attenants.
CHAPITRE II
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
2.Le propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
tout document requis à l’appui de sa demande d’aide financière et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur considère nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
un serment ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
une copie des documents suivants :
a)le permis délivré et les documents produits à son appui;
b)les plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
c)la soumission détaillée complétée par un entrepreneur général détenant la licence à cette fin de la Régie du bâtiment du Québec;
d)le contrat intervenu entre le propriétaire et l’architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec, responsable de la surveillance générale des travaux.
Le propriétaire doit de plus acquitter le tarif imposé par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
3.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de réception des demandes de subventions.
Aucune demande de subvention ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds prévus à l’article 21 du présent règlement sont épuisés ou après le 1er juillet 2008.
4.Le directeur est chargé de l’administration du présent règlement et peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application. Les inspections effectuées ne doivent pas être considérées comme une reconnaissance de la part de la ville, de sa qualité de maître d’œuvre ou de surveillant de chantier, ni comme une reconnaissance de sa part de la qualité des travaux exécutés.
5.Lorsque toutes les conditions prévues au présent règlement sont respectées, le directeur confirme au propriétaire le montant provisoire de la subvention qui lui est réservée.
Il informe le propriétaire que les travaux doivent être débutés au plus tard dans un délai de 12 mois et complétés dans un délai de 18 mois suivant la date de la confirmation de la réserve de subvention. Toutefois, si le propriétaire ne peut rencontrer le délai de fin des travaux susdit, il peut faire auprès du directeur une demande de prolongation pour une période de six mois additionnels portant le délai de réalisation des travaux à 24 mois. Cette demande doit être faite avant l’expiration du délai de 18 mois, à la condition que les travaux soient exécutés à plus de 50 %.
Si le propriétaire ne se conforme pas au délai prévu au deuxième alinéa, la réserve de subvention est annulée et il doit rembourser à la ville, le cas échéant, toute somme versée en subvention.
6.Sont admissibles au présent règlement, pour déterminer les coûts des travaux admissibles, le moindre des coûts suivants :
les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix de l’annexe I du présent règlement.
7.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût de la main d’œuvre et le coût des matériaux fournis par l’entrepreneur;
le coût du permis délivré;
les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes ainsi payées;
le tarif imposé au propriétaire par un règlement de la ville à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le propriétaire qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le propriétaire de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée et le propriétaire doit, le cas échéant, rembourser toute somme versée en subvention.
Dans le cas où un immeuble admissible change de propriétaire avant que la subvention prévue au programme n’ait été complètement versée, la ville effectue tout versement au propriétaire inscrit au rôle d’évaluation foncière à la date du paiement de la subvention ou à tout autre propriétaire advenant une entente écrite intervenue entre les nouveaux et l’ancien propriétaire stipulant d’autres modalités.
Le propriétaire doit produire avec sa demande de versement de subvention les documents suivants :
une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement qui sera jugé nécessaire par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Un document produit doit être dûment daté et identifié;
un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, émis par l’architecte, membre de l’Ordre des architectes du Québec, qui est responsable de la surveillance générale des travaux et qui est habilité à cette fin.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement et non encore versée. Sur demande du propriétaire, le directeur peut, lorsque la subvention réservée est supérieure à 25 000 $, verser la subvention réservée, en trois parties, chacune d’elles représentant le tiers de celle-ci et payable lorsque l’état d’avancement des travaux admissibles est respectivement d’au moins 40 %, 75 % et 100 % de l’ensemble des travaux à réaliser.
CHAPITRE III
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
IMMEUBLE ADMISSIBLE
9.Un immeuble situé à l’intérieur d’un des territoires d’application, illustré aux annexes II et III, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
SECTION II
TRAVAUX ADMISSIBLES
§1. —Immeubles situés à l’intérieur du territoire d’application illustré à l’annexe II
10.Les travaux de rénovation, d’une valeur minimale de 5 000 $, effectués sur les murs extérieurs sont admissibles à une subvention en vertu du présent chapitre, incluant la réparation des fondations, la reconstruction des murs du rez-de-chaussée, les parements et les ouvertures, les auvents et enseignes. Les travaux doivent avoir un caractère permanent et être exécutés sur la façade des murs extérieurs du bâtiment donnant sur la rue Saint-Joseph ou à l’intersection des rues Saint-Dominique et Saint-Joseph.
11.Sont également admissibles à une subvention, lorsqu’ils sont exécutés sur un bâtiment visé à l’article 9 faisant l’objet de travaux visés à l’article 10, les travaux suivants :
les travaux relatifs à l’affichage;
les travaux d’aménagement d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants, tels que définis au chapitre I.
§2. —Immeubles situés à l’intérieur du territoire d’application illustré à l’annexe III
12.Seuls les travaux d’aménagement d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants, tels que définis au chapitre I, sont admissibles à une subvention.
§3. —Travaux admissibles
13.Pour être admissibles à une subvention, les travaux prévus aux articles 10, 11 et 12 doivent remplir les conditions suivantes :
être exécutés après la date de confirmation de la réserve de subvention;
être exécutés en conformité avec le permis délivré;
être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence à cette fin de la Régie du bâtiment du Québec;
être exécutés en conformité avec des plans et devis préparés par un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec;
être exécutés sous la surveillance d’un architecte membre de l’Ordre des architectes du Québec.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
14.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 10 et du paragraphe 1° de l’article 11, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 187 500 $ par immeuble, à l’exclusion des travaux visés au paragraphe 2° de l’article 11 dont le coût admissible est prévu à l’article 15.
Dans les cas des bâtiments ayant à la fois une façade sur la rue Saint-Joseph et une autre façade sur la rue Monseigneur-Gauvreau, le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 10 et du paragraphe 1° de l’article 11, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 312 500 $ par immeuble, à l’exclusion des travaux visés au paragraphe 2° de l’article 11 dont le coût admissible est prévu à l’article 15.
15.Le coût des travaux admissibles en vertu de l’article 12, pour le versement d’une subvention, est d’une valeur maximale de 10 000 $ par immeuble.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
16.La ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II, au propriétaire d’un bâtiment visé à l’article 9, une subvention égale à 80 % du total des coûts des travaux admissibles tels qu’établis aux articles 6 et 7, dont la valeur maximale est déterminée par l’article 14 et, le cas échéant, une subvention égale à 80 % du total des coûts des travaux admissibles dont la valeur maximale est déterminée par l’article 15.
CHAPITRE IV
RENSEIGNEMENTS FAUX, INEXACTS OU INCOMPLETS
17.Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande d’aide financière perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle-ci.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
18.Les bâtiments et terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention accordée en vertu du présent règlement :
un bâtiment ou un terrain appartenant à une commission scolaire, à un collège d’enseignement général et professionnel, à un établissement universitaire au sens de la Loi sur les établissements universitaires (L.R.Q., chapitre I-17) ou au Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
un bâtiment ou un terrain appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5);
un bâtiment ou un terrain appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
un bâtiment ou un terrain appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-21.1);
un bâtiment servant de résidence pour étudiants financé en tout ou en partie par le réseau de l’éducation, notamment un ministère, une université ou un collège;
un bâtiment ou un terrain appartenant à la ville, ses mandataires ou agents, une corporation municipale, la Communauté métropolitaine de Québec, ses mandataires ou agents, les gouvernements provincial et fédéral, leurs mandataires ou agents ainsi que toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
un bâtiment ou un terrain faisant ou ayant fait l’objet d’une subvention ou d’une réserve de subvention versée par la Société municipale d’habitation et de développement Champlain;
un bâtiment dont les travaux font déjà l’objet d’une réserve de subvention ou ayant fait l’objet d’une subvention en vertu du Règlement 4535, « Règlement établissant le programme de revitalisation des Vieux Quartiers », et ses amendements, de l’ancienne Ville de Québec ou en vertu du Règlement sur le programme de rénovation de façade donnant sur une artère commerciale, R.R.V.Q. chapitre P-9;
un bâtiment utilisé comme un centre d’accueil, un hôpital, une école ou un collège public;
10°une habitation à loyer modique.
19.Les travaux prévus par le présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur général détenant la licence à cette fin de la Régie du bâtiment du Québec. Un bâtiment sur lequel des travaux sont exécutés par un entrepreneur ne détenant pas la licence d’entrepreneur général n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent règlement.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment par des personnes autres qu’un entrepreneur général détenant la licence à cette fin, la réserve de subvention est annulée par le directeur qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
Pour les fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur.
20.Lorsque des travaux prévus aux articles 10, 11 et 12 font l’objet d’autres subventions, la subvention versée en vertu du présent règlement ne doit pas avoir pour effet de porter la subvention totale versée pour le bâtiment concerné par ces travaux à plus de 80 % du coût des travaux admissibles. Dans ce cas, la subvention versée par la ville est réduite du montant excédant 80 % du coût des travaux admissibles.
21.Les fonds requis pour le versement d’une subvention accordée en application du présent règlement sont pris à même le Règlement sur la réalisation du Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur la rue Saint-Joseph dans l’arrondissement La Cité et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1167, ou à un autre règlement ou poste budgétaire prévu à cette fin.
CHAPITRE VI
ORDONNANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF
22.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier les procédures administratives décrites au chapitre II;
modifier la liste de prix jointe à l’annexe I;
modifier les territoires d’application illustrés aux annexes II et III.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
23.Le chapitre III cesse d’avoir effet lorsque les fonds disponibles prévus à l’article 21 pour le versement de subvention sont épuisés.
24.(Omis).
ANNEXE I
(article 6)
LISTE DE PRIX
  
ANNEXE II
(articles 10 et 11)
TERRITOIRES D’APPLICATION
  
ANNEXE III
(article 12)
TERRITOIRES D’APPLICATION
  

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