Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre V-1
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « calèche » : un véhicule hippomobile à quatre roues, tiré par un seul cheval, muni d’une banquette pour le cocher et de deux banquettes pour les passagers placées en vis-à-vis et servant au transport de passagers. Sa carrosserie est ouverte et est munie d’une capote mobile. Son modèle reproduit les principales caractéristiques du modèle d’un tel véhicule existant au 19e siècle;
 « cheval » : une jument ou un hongre âgé d’au moins cinq ans et d’au plus 22 ans, pesant au moins 600 kilogrammes, de type canadien ou d’un autre type de cheval de travail et dont la hauteur au garrot est d’au moins quinze mains;
 « cocher » : le conducteur d’un véhicule hippomobile utilisé pour le service de transport de passagers;
 « contrôleur » : le contrôleur désigné par la direction;
 « course » : un service de transport de passagers contre rémunération dans un véhicule hippomobile comprenant le transport touristique et le transport réservé;
 « diligence » : un véhicule hippomobile à quatre roues tiré par au moins deux chevaux pouvant loger au moins 16 passagers, muni d’une banquette pour le cocher et d’au plus sept banquettes ou rangées de banquettes pour les passagers;
 « direction » : la direction du Service de police ou son représentant autorisé;
 « exploitant » : le propriétaire ou l’utilisateur d’un véhicule hippomobile pour le transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile;
 « index THSW » : index reconnu en météorologie utilisant la température, l’humidité, les effets réchauffant du soleil et le refroidissement éolien pour calculer l’indice de chaleur ressentie à l’extérieur et exposé au soleil; 
 « jour férié » : un jour férié au sens de la Loi d’interprétation (L.R.Q., chapitre I-16);
 « permis d’exploitation » : une autorisation d’utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération;
 « permis de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’un véhicule hippomobile;
 « permis restreint de cocher » : une autorisation d’agir comme conducteur d’une diligence;
 « poste d’embarquement » : un espace désigné par la ville, par ordonnance du comité exécutif, servant au stationnement des véhicules hippomobiles et à l’embarquement des passagers;
 « répartiteur » : le répartiteur désigné ou accepté par la direction;
 « transport réservé » : le transport de passagers dans un véhicule hippomobile faisant l’objet d’une entente préalable entre un passager et le détenteur d’un permis d’exploitation. Il doit être :
un transport touristique ayant un point de départ convenu à l’avance et situé à un endroit autre qu’un poste d’embarquement prescrit par le comité exécutif en vertu de l'article 9 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles, R.A.V.Q. 354, ou
un transport de passagers entre un point de départ et un point d’arrivée convenu à l’avance, ou
un transport de passagers convenu à l’avance empruntant un circuit différent de ceux prescrits par ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 9 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles;
 « transport touristique » : le transport de passagers dans un véhicule hippomobile ayant pour objet de parcourir un circuit prescrit par ordonnance du comité exécutif en vertu de l’article 9 du Règlement de l’agglomération sur les véhicules hippomobiles;
 « vaguer » : le fait pour un cocher de circuler avec un véhicule hippomobile alors qu’il ne transporte aucun passager;
 « vétérinaire municipal » : le vétérinaire désigné par le comité exécutif;
 « véhicule hippomobile » : une calèche ou une diligence.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique au service de transport de passagers contre rémunération au moyen d’un véhicule hippomobile autre que sur le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sauf pour un transport effectué par une personne provenant de l’extérieur du territoire de la ville qui :
conduit une personne à travers la ville sans s’arrêter;
conduit une personne à une destination située sur le territoire de la ville;
se rend à une destination située sur le territoire de la ville afin de prendre une personne pour la conduire hors de la ville, après qu’on l’ait fait venir à cette fin.

2000, VQV-2, a. 2; 2008, R.V.Q. 1386, a. 2.
CHAPITRE III
VÉHICULES HIPPOMOBILES - PERMIS
3.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque véhicule hippomobile qu’il utilise pour le service de transport de passagers. Le permis est émis, à la suite de l’inspection du véhicule faite par la direction entre le 1er et le 31 mai de chaque année ou avant la mise en service d’un véhicule et avant l’émission du permis pour ce véhicule, lorsque l’inspection permet de constater que la conception, la construction et l’état du véhicule permet le transport sécuritaire des passagers.
Lorsque l’inspection mentionnée au premier alinéa requiert que la direction vérifie plus d’une fois un même véhicule hipppomobile afin de constater que sa conception, sa construction et son état permettent le transport sécuritaire des passagers, pour chaque vérification en sus de la première, un tarif de 100 $ est imposé au requérant ou au détenteur du permis d’exploitation qui demande un permis pour le véhicule hippomobile concerné.
Le tarif d’inspection prévu au deuxième alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
Lorsque le permis prévu au premier alinéa est délivré, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également délivrée et un numéro est assigné au véhicule. La vignette doit être apposée sous le siège du cocher. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins quinze centimètres. En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles.
Un véhicule hippomobile permet le transport sécuritaire des passagers, notamment, lorsqu’il satisfait aux exigences suivantes :
le bois dont il est construit est sain et celui des brancards est dur;
le métal des pièces n’est pas corrodé;
le moyeu des roues s’ajuste à l’essieu;
s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l’article 1;
aucune pièce ne comporte d’aspérité ni d’élément tranchant susceptible de blesser;
le véhicule et ses accessoires sont convenablement peinturés;
le véhicule est muni des accessoires suivants :
a)quatre garde-boue;
b)un marche-pied fixé solidement au châssis de la voiture et aux garde-boue;
c)un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la réglementation adoptée en application du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2);
d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres;
e)un système de frein sur au moins deux roues;
f)un sac à avoine en bon état;
g)des réflecteurs latéraux;
h)un coffre contenant une étrille, une brosse et une couverture pour le cheval, en bon état;
i)dans le cas d’une calèche des couvertures en bon état pour les passagers, du 15 novembre au 15 avril.
j)une vignette autocollante qui donne aux passagers, notamment, un numéro de téléphone de la ville, qui est fournie par la ville et qui est apposée au centre du dos du dossier de la banquette du cocher;
k)(supprimé);
aucune publicité ou marque de commerce n’apparaît sur le véhicule hippomobile ni sur une pièce ou un accessoire prévu au présent article, sauf le nom et les coordonnées de l’exploitant qui peuvent apparaître uniquement aux endroits suivants et conformément aux normes suivantes :
a)sur le coffre arrière d’une calèche pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 0,13 mètre de largeur et de 0,60 mètre de hauteur;
b)sur les côtés du toit d'une diligence;
c)sur la surface arrière d'une diligence;
d)sur la couverture pour le cheval pourvu qu’ils occupent une superficie maximale de 1,15 mètre de largeur et de 0,35 mètre de hauteur.
4.Le coût du permis de véhicule hippomobile est de 30 $ et il est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour toute autre période déterminée par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis visé au premier alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
5.Le détenteur du permis d’exploitation est responsable de la présence, de l’entretien et du bon fonctionnement de l’équipement visé à l’article 3.

2000, VQV-2, a. 5.
6.La direction peut ordonner au détenteur d’un permis d’exploitation ou à un cocher de cesser immédiatement l’utilisation d’un véhicule hippomobile non conforme aux exigences du présent règlement.

2000, VQV-2, a. 6.
CHAPITRE IV
LES CHEVAUX - PERMIS
7.Le requérant ou le détenteur, selon le cas, d’un permis d’exploitation doit obtenir de la direction un permis pour chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers. La direction émet ce permis, à la suite d’un examen de l’animal par un vétérinaire, aux frais du requérant ou du détenteur, selon le cas, du permis d’exploitation, lorsque l’examen révèle que l’état de santé du cheval permet son utilisation sans danger pour les passagers et pour le cheval. Le coût de ce permis est remboursable sur demande du détenteur faite dans les 30 jours de son émission au seul motif que le cheval concerné est inapte à être utilisé pour le service de transport de passagers.

2000, VQV-2, a. 7.
8.L’examen mentionné à l’article 7 comprend les éléments suivants :
un examen cardio-vasculaire;
un examen respiratoire;
un examen de boiterie;
un examen ophtalmologique;
un examen tégumentaire;
la circonférence au garrot, mesurée en centimètres derrière le coude à la fin de l’expiration;
la longueur, mesurée en centimètres, de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse qui correspond à la tubérosité de l’ischion;
la température rectale;
une confirmation que le cheval est vermifugé.
Cet examen doit avoir lieu entre le 1er et le 30 avril, à l’égard d’un cheval qui fait déjà l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7, ou dans les 30 jours qui précèdent la demande de permis visé à l’article 7, à l’égard d’un cheval qui ne fait pas déjà l’objet d’un permis.
En outre, l’examen mentionné à l’article 7 comprend un test Coggin’s dans un des cas suivants :
à tous les deux ans à l’égard d’un cheval qui fait l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7;
dans les 30 jours qui précèdent la demande de permis visé à l’article 7, à l’égard d’un cheval qui ne fait pas déjà l’objet d’un permis.
Les résultats de l’examen sont consignés dans la formule d’examen du cheval qui est transmise au vétérinaire à un des moments suivants :
au plus tard le 1er mai de chaque année, à l’égard d’un cheval qui fait déjà l’objet d’un permis délivré en vertu de l’article 7;
au moment de la demande du permis visé à l’article 7, à l’égard d’un cheval qui ne fait pas déjà l’objet d’un permis.

2000, VQV-2, a. 8; 2010, R.V.Q. 1542, a. 1.
8.1.Le poids d’un cheval correspond au résultat de l’opération suivante :
(A2 X B) / C
alors que :
A représente la circonférence au garrot, mesurée en centimètres derrière le coude à la fin de l’expiration;
B représente la longueur, mesurée en centimètres, de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse qui correspond à la tubérosité de l’ischion;
C est égal à 11 877.
9.Le coût du permis de cheval est de 30 $ et il est valide du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou pour toute autre période déterminée par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis de cheval ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
10.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit identifier, à ses frais, chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers, de la manière prescrite par ordonnance du comité exécutif, sous la supervision de la direction ou du vétérinaire municipal.

2000, VQV-2, a. 10.
11.Personne ne peut enlever, modifier, altérer ou cacher l’identification d’un cheval.

2000, VQV-2, a. 11.
12.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers est propre, en bonne condition, exempt de maladie ou de plaie, convenablement nourri et qu’il bénéficie à chaque jour d’un temps de repos suffisant pour préserver sa santé et la sécurité des passagers.

2000, VQV-2, a. 12.
13.Du 24 juin au 30 septembre, un cheval ne peut être attelé plus de neuf heures par période comprise entre 7h30 et 1h00 le lendemain.
Du 1er octobre au 23 juin, un cheval ne peut être attelé plus de 15 heures consécutives ni l’être deux jours consécutifs.
La durée maximale prescrite comprend les périodes de temps nécessaires pour se rendre à l’écurie, à un poste d’embarquement ou à l’endroit où le cheval est attelé ou en revenir.
13.1.Un cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la Ville de Québec, enregistrée dans un rayon de 200 mètres du parc de l’Esplanade, atteint ou est inférieure à -20° Celsius ou lorsqu’elle atteint ou excède l’une ou l’autre des températures suivantes : 32° Celsius ou un indice de chaleur ressentie de 37° Celsius calculé à l’aide de l’index THSW. S’il est impossible d’obtenir une température enregistrée dans un rayon de 200 mètres du parc de l’Esplanade, la température est alors obtenue auprès d’Environnement Canada.
14.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un attelage qu’il utilise pour le service de transport de passagers est bien entretenu, notamment qu’il n’est pas fendillé et qu’il ne comporte pas d’aspérité susceptible de blesser le cheval.
Lorsque la direction constate que l’attelage d’un cheval n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa précédent, elle peut ordonner que l’animal soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce que l’attelage soit remis en état ou remplacé par un attelage en bon état.

2000, VQV-2, a. 14.
14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers, porte en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête et sur lequel est accroché, du côté gauche du cheval, le numéro, correspondant au numéro du permis délivré pour ce cheval, fourni par la ville.
Lorsque la direction ou le vétérinaire municipal constate qu’un cheval ne porte pas de licou ou que le licou qu’il porte n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, il peut ordonner que le cheval soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce qu’il porte un licou conforme au premier alinéa.
15.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers porte, sur chaque sabot, un fer de métal dans un état qui évite toute blessure à l’animal. Ce fer doit être posé solidement et conformément aux règles de l’art. Ses crampons doivent être visibles en tout temps.
Lorsque la direction constate qu’un cheval n’est pas ferré convenablement, elle peut ordonner que l’animal soit immédiatement mis au rancart et soumis, aux frais du détenteur du permis d’exploitation, à l’examen du vétérinaire municipal. Le vétérinaire municipal peut ordonner que le cheval soit maintenu inactif jusqu’à ce qu’il soit, selon son appréciation, ferré conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

2000, VQV-2, a. 15.
16.Lorsque la direction a des motifs raisonnables de croire que l’état physique d’un cheval utilisé pour le service de transport de passagers menace la sécurité publique ou lorsqu’elle constate que cet animal est malade ou blessé, elle peut ordonner que ce cheval soit immédiatement mis au rancart et soumis, aux frais du détenteur du permis d’exploitation, à l’examen du vétérinaire municipal.
Le vétérinaire municipal peut soumettre l’animal à tous les tests utiles et ordonner qu’il soit maintenu inactif jusqu’à ce qu’il soit en bonne santé et apte à travailler.

2000, VQV-2, a. 16.
17.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit, lorsqu’un cheval est attelé à un véhicule hippomobile, s’assurer que l’attelage comprend un dispositif destiné à recevoir ses excréments conforme aux dispositions prescrites par ordonnance du comité exécutif.
Lorsque la direction, le contrôleur ou le vétérinaire municipal constate qu’un attelage ne comprend pas un dispositif destiné à recevoir ses excréments conforme aux dispositions prescrites par ordonnance du comité exécutif, il peut ordonner que le véhicule hippomobile soit immédiatement retiré de la circulation jusqu’à ce que la situation soit corrigée.

2000, VQV-2, a. 17.
18.Personne ne peut vider le dispositif destiné à recevoir les excréments ailleurs que dans le contenant prévu à cette fin et placé à un poste d’embarquement ou à l’écurie abritant habituellement les chevaux ni jeter d’autres déchets que les excréments des chevaux dans le contenant prévu pour recueillir ces excréments.

2000, VQV-2, a. 18.
19.Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux importants de maréchalerie ou de réparations des équipements sur la rue ou à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 19.
19.1.Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des manœuvres d’attelage ou de dételage d’un cheval sur la rue, à un poste d’embarquement ou à un endroit dont l’accès au public est permis.
Malgré le premier alinéa, il est permis d’exécuter ou de faire exécuter des manœuvres d’attelage ou de dételage d’un cheval au parc de l’Esplanade pour autant que ces manœuvres soient faites hors de la présence du public.
19.2.Personne ne peut déplacer ou promener un cheval, qui n’est pas attelé, autrement qu’au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
20.Personne ne peut maltraiter un cheval.

2000, VQV-2, a. 20.
CHAPITRE V
UTILISATION D’UN VÉHICULE HIPPOMOBILE - PERMIS
21.Une personne qui désire utiliser un véhicule hippomobile pour le service de transport de passagers contre rémunération sur le territoire de la ville doit obtenir de la direction un permis d’exploitation.

2000, VQV-2, a. 21.
22.Sauf si le détenteur ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 30 un permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile est valide du 15 janvier d’une année au 14 janvier de l’année subséquente.

2000, VQV-2, a. 22; 2005, R.V.Q. 883, a. 3.
23.Sous réserve du droit de la ville de modifier le nombre de permis, lorsqu’un détenteur d’un permis d’exploitation de véhicule hippomobile présente sa demande de permis avant le 15 janvier, il a droit, s’il satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement, à l’émission d’un nombre de permis correspondant au nombre de permis valides qu’il détient au moment de sa demande.
24.Lorsque le nombre de permis d’exploitation de véhicule hippomobile émis, conformément à l’article précédent, est inférieur au nombre maximal de permis prescrits par le présent règlement, le nombre maximal de permis prescrit par l’article 26 est réduit d’un nombre égal au nombre de permis qui n’ont pas été émis.

2000, VQV-2, a. 24.
24.1.Malgré l’article 24, pour l’année 2022, en raison de la pandémie de Covid-19, le détenteur d’un permis d’exploitation au 14 janvier 2022 peut, jusqu’au 15 mai 2022, demander la délivrance d’un permis d’exploitation jusqu’à concurrence du nombre de permis qu’il détenait au 14 janvier. Il doit alors payer la tarification prévue par ordonnance du comité exécutif à cet effet.
25.Le coût du permis d’exploitation est fixé par ordonnance du comité exécutif et peut varier selon la catégorie de véhicules hippomobiles. Ce coût est exigible, aux dates établies par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis visé au premier alinéa ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 25; 2005, R.V.Q. 883, a. 5.
26.Le nombre de permis d’exploitation de calèche est fixé à 17.
Le nombre de permis d’exploitation de diligence est fixé à six.

2000, VQV-2, a. 26; 2001, Règlement 5234, a. 1; 2004, R.V.Q. 611, a. 1; 2004, R.V.Q. 814, a. 1.
27.Un permis d’exploitation est cessible lorsque le cessionnaire satisfait aux conditions de l’article 30. Le détenteur d’un permis d’exploitation qui souhaite le céder à une autre personne doit présenter une demande à cet effet à la direction.
À la suite d’une telle demande, la direction procède à l’enregistrement du permis du cédant au nom du cessionnaire sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque la preuve que le cessionnaire satisfait aux conditions de l’article 30 lui est fournie.

2000, VQV-2, a. 27.
28.Lorsqu’elle délivre un premier permis d’exploitation, la direction remet aussi une plaque d’immatriculation que le détenteur du permis doit fixer à l’arrière du véhicule hippomobile de manière à ce qu’elle soit visible, lorsqu’il utilise ce véhicule pour le service de transport de passagers.

2000, VQV-2, a. 28; 2011, R.V.Q. 1730, a. 7.
29.Lors de toute demande de permis d’exploitation, la direction doit faire une enquête afin de vérifier si le requérant satisfait aux exigences suivantes :
ne pas avoir été trouvé coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
ne pas avoir d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées.
Lorsque le requérant satisfait aux exigences de l’alinéa précédent, la direction lui remet un certificat à cet effet.
Ce certificat n’est plus valide, dès que le détenteur ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa.

2000, VQV-2, a. 29.
30.La direction émet un permis d’exploitation, sur paiement de la portion exigible de son coût, lorsque le requérant lui fournit la preuve qu’il satisfait aux conditions suivantes :
il détient un certificat visé à l’article 29 valide;
il détient une des polices d’assurance-responsabilité suivantes :
a)s’il ne requiert qu’un seul permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 2 000 000 $ par événement, dont la franchise est de 10 000 $ ou moins;
b)s’il requiert plus d’un permis d’exploitation, il détient une police d’une couverture d’au moins 4 000 000 $ par événement, dont la franchise est de 10 000 $ ou moins;
2.1°il a obtenu, de la part de la compagnie d’assurance qui a délivré la police d’assurance visée au paragraphe 2°, un engagement écrit d’aviser la direction de toute annulation ou modification de cette police, et ce, au moins dix jours avant que cette annulation ou modification n’entre en vigueur;
il dispose pour chaque permis requis d’au moins un véhicule conforme ayant fait l’objet de l’émission d’un permis et des équipements requis par le présent règlement;
il dispose d’un espace dans une écurie pour loger chaque cheval utilisé pour l’exploitation du permis.
Une écurie située sur le territoire de la Ville de Québec doit, pour être considérée aux fins de la présente disposition, être située dans une zone où un tel usage est autorisé par la réglementation d’urbanisme et de zonage;
il dispose des équipements motorisés lui permettant, compte tenu du lieu où est situé une écurie ou un bâtiment utilisé pour l’exploitation du permis, de transporter chaque véhicule et ses équipements, de même que chaque cheval utilisé pour l’exploitation du permis, à un poste d’embarquement;
il dispose d’espaces de stationnement en nombre suffisant pour les équipements motorisés visés au paragraphe précédent, particulièrement lorsque ces équipements sont gardés à proximité des sites d’exploitation du permis;
il n’a pas fait l’objet d’une révocation de permis d’exploitation de véhicules hippomobiles dans l’année où il présente sa demande;
il n’a pas fait défaut, à l’égard d’un permis d’exploitation déjà émis, d’effectuer le paiement du coût du permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile et des intérêts sur ce coût, le cas échéant, ou du tarif annuel de stationnement et des intérêts sur ce tarif, le cas échéant.
31.Dès qu’elle constate qu’un détenteur d’un permis d’exploitation ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article 30, la direction expédie à ce détenteur un avis mentionnant chacune des conditions qui ne sont plus respectées et signifiant au détenteur, lorsqu’il s’agit d’un défaut auquel il est possible de remédier, qu’il dispose d’un délai de dix jours pour fournir à la direction la preuve que ces conditions sont satisfaites, à défaut de quoi le permis est suspendu jusqu’à ce qu’il ait remédié au défaut.
Lorsqu’il s’agit d’un défaut auquel le détenteur ne peut remédier, comme le fait que le certificat émis en application de l’article 29 n’est plus valide en raison du fait que le détenteur a été trouvé coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus, l’avis doit mentionner que le permis n’est plus valide à compter de l’expédition de l’avis.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un défaut résultant du fait que le détenteur ne détient plus la police d’assurance exigée par le paragraphe 2° de l’article 30, l’avis doit mentionner que le permis est suspendu à compter de l’expédition de l’avis.
Lorsqu’un permis est devenu invalide, il peut être émis, conformément aux dispositions du présent règlement, à tout requérant qui satisfait à nouveau aux conditions de l’article 30.

2000, VQV-2, a. 31.
CHAPITRE VI
COCHER - PERMIS
32.Toute personne qui désire agir comme cocher doit obtenir de la direction un permis de cocher.
Malgré le premier alinéa, une personne qui désire agir comme conducteur d’une diligence utilisée pour le service de transport de passagers doit obtenir un des permis suivants, selon sa situation :
un permis de cocher;
un permis restreint de cocher si, au moment où elle agit comme conducteur d’une diligence utilisée pour le service de transport de passagers, elle est accompagnée d’une personne qui détient un permis de cocher ou un permis de guide touristique local délivré en vertu du Règlement sur les guides touristiques locaux, R.R.V.Q. chapitre G-1. ».

2000, VQV-2, a. 32; 2009, R.V.Q. 1314, a. 4.
33.La période de validité d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Toutefois un permis de cocher ou un permis restreint de cocher peut être délivré à compter du 1er avril et sa période de validité s’étend alors de la date de sa délivrance jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance décrétant une autre période de validité d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher.
Le coût du permis de cocher est fixé par ordonnance du comité exécutif.
Le coût du permis restreint de cocher est le même que celui du permis de cocher.
Le coût du permis de cocher ou du permis restreint de cocher ne peut être payé qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 33; 2003, R.V.Q. 344, a. 5; 2005, R.V.Q. 883, a. 6; 2009, R.V.Q. 1314, a. 5.
34.La direction émet un permis de cocher lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
0.1°être âgé d’au moins 18 ans;
être détenteur d’un permis de conduire valide appartenant à la classe 6D autorisant la conduite d’un cyclomoteur;
ne pas avoir été trouvé coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
être capable de conduire un véhicule hippomobile de façon sécuritaire, à la satisfaction de la direction;
avoir réussi un examen préparé par la direction sur son aptitude à fournir les renseignements adéquats concernant les immeubles et les bâtiments qui se trouvent le long du circuit ainsi que sur sa connaissance du présent règlement. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année, une personne peut tenter de réussir l’examen pour un maximum de trois fois;
ne pas avoir d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée faisant l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement est respectée.
La direction émet un permis restreint de cocher lorsque le requérant satisfait aux exigences suivantes :
0.1°être âgé d’au moins 18 ans;
être détenteur d’un permis de conduire valide appartenant à la classe 6D autorisant la conduite d’un cyclomoteur;
ne pas avoir été trouvé coupable depuis moins de cinq ans d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus;
être capable de conduire une diligence de façon sécuritaire, à la satisfaction de la direction;
avoir réussi un examen préparé par la direction sur sa connaissance du présent règlement. Au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année, une personne peut tenter de réussir l’examen pour un maximum de trois fois;
ne pas avoir d’amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée faisant l’objet d’une entente de paiement avec le percepteur des amendes n’est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l’entente de paiement soit respectée.
35.Lorsqu’elle émet un permis de cocher ou un permis restreint de cocher, la direction remet au cocher un insigne numéroté comprenant sa photographie.
Lorsqu’un cocher perd son insigne, la direction lui en remet un nouveau, sur demande et sur paiement d’un montant de 10 $ plus le résultat obtenu en multipliant le montant de 10 $ par le nombre de remplacement de l’insigne effectué avant cette demande, au cours de la période de validité du permis.
Le paiement visé au deuxième alinéa ne peut être effectué qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.
36.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d'un cocher déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus est nul à compter de la déclaration de culpabilité.

2000, VQV-2, a. 36; 2009, R.V.Q. 1314, a. 8.
37.Une personne qui, alors qu’elle était détentrice d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher, a été trouvée coupable d’une infraction à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, d’une infraction aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, ou d’une infraction de contravention à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal, alors que cette personne était dans l’exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher ni de permis restreint de cocher si elle a été déclarée coupable à :
trois reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis;
quatre ou cinq reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
six ou sept reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
huit ou neuf reprises durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la fin de la période de validité du permis;
dix reprises ou plus durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la période de validité du permis.
Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
37.1.Une personne qui, alors qu’elle était détentrice d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher, a été trouvée coupable d’une infraction de conduite d’un véhicule hippomobile si elle a consommé de l’alcool ou une drogue alors que cette personne était dans l’exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher ni de permis restreint de cocher, si elle a été déclarée coupable durant la période de validité de son permis, avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de la période de validité du permis.
38.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d’infractions, commises à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la cité » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière, aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, d’effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du comité exécutif, d’effectuer un autre circuit que celui prescrit par ordonnance du comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l’application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
De plus, le permis d’un cocher ou le permis restreint d'un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher ne respecte pas une entente de paiement qu’il a conclue avec le percepteur des amendes.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans une des situations décrites au premier ou au deuxième alinéa, la direction expédie au cocher, à l’adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.
38.1.Le permis d’un cocher ou le permis restreint d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable d’une infraction commise alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, à une disposition interdisant de conduire un véhicule hippomobile s’il a consommé de l’alcool ou une drogue.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans la situation décrite au premier alinéa, la direction lui expédie, à l’adresse mentionnée dans la demande de son permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis.
39.Le cocher dont le permis est révoqué doit remettre à la direction son insigne de cocher.

2000, VQV-2, a. 39.
40.Un détenteur d’un permis d’exploitation ne peut confier la garde ou la conduite d’un véhicule hippomobile ou d’un cheval à une personne qui n’est pas détentrice d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher valide. Il peut toutefois la confier à une personne qualifiée à son emploi à l’occasion des opérations reliées à l’attelage des chevaux ou au transport des chevaux ou des véhicules.

2000, VQV-2, a. 40; 2009, R.V.Q. 1314, a. 11.
CHAPITRE VI.1
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
40.1.Un détenteur d’un permis d’exploitation peut utiliser, contre rémunération, une calèche, identifiée conformément à l’article 40.2, en sus des calèches visées par son permis d’exploitation, s’il remplit les conditions suivantes :
la calèche fait l’objet d’un permis délivré en vertu des articles 3 et 4;
la calèche est tirée par un cheval qui remplit les conditions suivantes :
a)il fait l’objet d’un permis délivré en vertu des articles 8 et 9;
b)il est identifié conformément aux articles 10 et 40.2;
c)il remplit les conditions des articles 12, 14.1 et 15;
d)il est attelé conformément aux articles 13, 14 et 17;
e)il n’est pas immobilisé ou mis au rancart conformément aux articles 13.1 et 16;
la calèche est conduite par un cocher, identifié conformément à l’article 40.2, qui détient un permis de cocher ou un permis restreint de cocher;
la calèche est utilisée à l’extérieur du territoire du district électoral 01, tel qu'illustré à l'annexe I du présent règlement, et lors de l’événement spécial identifié conformément à l’article 40.2, qui peut être un des événements suivants :
a)un mariage;
b)la célébration d’un anniversaire de mariage;
la calèche emprunte uniquement le trajet identifié conformément à l’article 40.2;
la calèche circule sur le domaine public pour une durée maximale de trois heures;
le registre prévu au premier alinéa à l’article 40.2 est complété et les renseignements de celui-ci ont été transmis conformément au deuxième alinéa de cet article.
40.2.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui veut utiliser une calèche conformément à l’article 40.1 doit consigner, dans un registre prévu à cette fin, et ce, quinze jours avant la date de l’événement spécial, les renseignements suivants :
son nom;
la date de l’événement;
si l’événement est un mariage ou la célébration d’un anniversaire d’un mariage;
l’heure à laquelle la calèche est mise en circulation sur le domaine public aux fins de l’événement;
le trajet de la calèche;
le numéro de la calèche;
le nom du cheval désigné pour tirer la calèche de même que le numéro de sa puce électronique;
le nom du cocher désigné pour conduire la calèche.
En outre de la consigne prévue au premier alinéa, les renseignements ainsi consignés au registre en vertu de cet alinéa de même qu’une copie du permis délivré en vertu des articles 3 et 4, à l’égard de la calèche visée au paragraphe 6° du premier alinéa, qu’une copie du permis délivré en vertu des articles 8 et 9, à l’égard du cheval visé au paragraphe 7° du premier alinéa et qu’une copie du permis de cocher ou du permis restreint de cocher du cocher visé au paragraphe 10° du premier alinéa, sont transmis à la direction quinze jours avant la date de l’événement spécial.
40.3.Au plus tard une heure après une demande à cette fin, le registre prévu à l’article 40.2 est présenté à la direction qui le consulte ou en fait une copie.
40.4.Les articles 2, 41 à 62, 66, 71 à 78, 79.1, 80.1 et 83 ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une calèche conformément à l’article 40.1.
40.5.Lorsqu’un cocher conduit une calèche conformément à l’article 40.1, il est dans l’exercice de ses fonctions au sens du présent règlement.
CHAPITRE VII
POSTE D’EMBARQUEMENT - STATIONNEMENT
41.Le tarif de stationnement est fixé par ordonnance du comité exécutif et est dû et exigible en même temps et de la même façon que le coût du permis d’exploitation.
Le paiement du tarif du stationnement ne peut être fait qu’au moyen d’un chèque certifié ou d’argent comptant.

2000, VQV-2, a. 41; 2005, R.V.Q. 883, a. 8.
42.Sous réserve de l’article 78, personne ne peut stationner un véhicule hippomobile ailleurs qu’à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 42.
42.1.Quiconque stationne un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement, doit attacher le cheval à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.
43.Personne ne peut stationner à un poste d’embarquement un véhicule autre qu’un véhicule hippomobile appartenant à la catégorie de véhicules hippomobiles pour laquelle il a été établi.

2000, VQV-2, a. 43.
44.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer qu’un cocher est directement affecté à la garde de chaque véhicule hippomobile qu’il exploite lorsqu’il se trouve à un poste d’embarquement. Il ne peut affecter un même cocher à la garde de plus de deux véhicules à la fois.

2000, VQV-2, a. 44.
45.Personne ne peut stationner un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement entre 24h00 et 8h30.

2000, VQV-2, a. 45; 2002, R.V.Q. 72, a. 10.
46.Personne ne peut laisser un cheval non attelé ou un véhicule hippomobile sans son attelage à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 46.
CHAPITRE VIII
HORAIRES
47.(Abrogé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 5)

2000, VQV-2, a. 47; 2008, R.V.Q. 1386, a. 5.
48.(Abrogé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 5)

2000, VQV-2, a. 48; 2008, R.V.Q. 1386, a. 5.
49.Aucun départ pour une course ne peut avoir lieu avant 9h00 ni après 24h00.

2000, VQV-2, a. 49.
50.La durée minimale d’un transport touristique est établie par ordonnance du comité exécutif.
Un cocher ne peut effectuer un transport touristique dans un temps moindre que celui établi par ordonnance.

2000, VQV-2, a. 50.
CHAPITRE IX
TRANSPORTS AUTORISÉS
51.Le détenteur d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher peut effectuer un transport touristique ou un transport réservé.

2000, VQV-2, a. 51; 2009, R.V.Q. 1314, a. 12.
52.Sous réserve de l’article 54, le détenteur d’un permis de cocher ou d'un permis restreint de cocher qui effectue un transport touristique doit prendre ses passagers à un poste d’embarquement, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif en vertu du Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au poste d’embarquement du départ. Un cocher peut toutefois faire descendre un passager le long d’un circuit de transport touristique lorsque ce passager lui en fait la demande expresse.
53.L’ordre de départ des transports touristiques au moyen d’une calèche ayant pour point de départ un poste d’embarquement, est établi par ordonnance du comité exécutif en vertu du Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles. Pendant la période prescrite par ordonnance du comité exécutif, le contrôleur doit s’assurer du respect de l’ordre de départ prescrit.

2000, VQV-2, a. 53; 2008, R.V.Q. 1386, a. 7.
54.Le détenteur d’un permis de cocher ou d’un permis restreint de cocher qui effectue un transport réservé peut prendre ses passagers à un endroit autre qu’un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 54; 2009, R.V.Q. 1314, a. 14.
55.(Abrogé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 8).

2000, VQV-2, a. 55; 2008, R.V.Q. 1386, a. 8.
56.Lorsque le transport réservé a pour seul objet d’effectuer un transport touristique ayant pour point de départ un endroit autre qu’un poste d’embarquement, celui qui effectue ainsi un transport touristique doit, parcourir en entier, dans le temps prescrit, le circuit prescrit par le comité exécutif en vertu du Règlement de l'agglomération sur les véhicules hippomobiles pour le type de véhicule utilisé et terminer le transport touristique au point de départ. Il doit utiliser le trajet le plus court pour relier le circuit prescrit et le point de départ-arrivée.

2000, VQV-2, a. 56; 2008, R.V.Q. 1386, a. 9.
57.(Abrogé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 10).

2000, VQV-2, a. 57; 2008, R.V.Q. 1386, a. 10.
CHAPITRE X
POSTE DE CONTRÔLE
58.Un poste de contrôle peut être établi à un poste d’embarquement ou à un autre endroit désigné par ordonnance du comité exécutif. L’ordonnance peut prescrire les périodes et les modalités d’opérations du poste de contrôle.
Lorsque le comité exécutif établit un poste de contrôle il est autorisé à modifier par ordonnance le coût et les modalités de paiement du permis d’exploitation d’une calèche afin de financer en totalité ou en partie les coûts d’opération du poste de contrôle.
L’ordonnance établissant un poste de contrôle doit être adoptée au moins un mois avant son entrée en opération.

2000, VQV-2, a. 58.
59.Lorsqu’un poste de contrôle est établi à un poste d’embarquement, tout cocher doit, avant d’entreprendre une course, obtenir du contrôleur une autorisation de départ.

2000, VQV-2, a. 59.
CHAPITRE XI
TARIFICATION
60.Le tarif exigible pour un transport touristique ou pour un transport réservé, dans un véhicule hippomobile, pour chacune des catégories de tels véhicules, est fixé par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 60; 2002, R.V.Q. 72, a. 11.
61.(Abrogé: 2002, R.V.Q. 72, a. 12).

2000, VQV-2, a. 61; 2002, R.V.Q. 72, a. 12.
CHAPITRE XII
COCHERS - OBLIGATIONS
62.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit porter l’insigne qui lui a été remis lors de l’émission de son permis sur sa poitrine, par dessus ses vêtements, de manière à ce qu’il soit parfaitement visible.

2000, VQV-2, a. 62.
63.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, un cocher doit être convenablement et proprement vêtu et avoir une bonne conduite.

2000, VQV-2, a. 63; 2009, R.V.Q. 1314, a. 15.
63.1.Il est interdit à un cocher de conduire un véhicule hippomobile s'il a consommé de l'alcool ou une drogue.
64.Le cocher doit s’assurer que le cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit est attelé correctement, notamment de manière à ce que le cheval puisse respirer librement et à ce qu’il ne soit pas blessé par son attelage.

2000, VQV-2, a. 64.
64.1.Le cocher doit, en tout temps, surveiller le cheval dont il a la garde ou qu’il utilise ou conduit.
En aucun temps, un cheval ne peut être laissé sans surveillance.
64.2.Lorsqu’il circule avec un véhicule hippomobile, un cocher doit, en tout temps, être assis sur la banquette pour le cocher.
65.Le cocher doit s’assurer que le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde soit installé et maintenu de la façon prescrite par ordonnance du comité exécutif et de façon telle qu’aucun excrément ne souille la chaussée.
Le vétérinaire municipal, le contrôleur et la direction peuvent vérifier si le dispositif destiné à recevoir les excréments du cheval est installé et maintenu de la façon prescrite par ordonnance du comité exécutif.
Le cocher doit vider le dispositif destiné à recevoir les excréments avant de quitter le poste d’embarquement situé au parc de l’Esplanade et le vider après chaque course, au parc de l’Esplanade.
Le vétérinaire municipal, le contrôleur ou la direction peut ordonner à un cocher d’aller immédiatement vider le dispositif destiné à recevoir les excréments. Lorsqu’il reçoit un tel ordre, le cocher se rend immédiatement au parc de l’Esplanade, il laisse descendre ses passagers, le cas échéant, à l’entrée du parc et il vide le dispositif destiné à recevoir les excréments. Si, au moment où il reçoit l’ordre, le cocher était en train d’effectuer un transport touristique, il doit, dès que le dispositif destiné à recevoir les excréments est vidé, laisser remonter ses passagers, se rendre à l’endroit où il a reçu l’ordre et reprendre son transport jusqu’à ce que le circuit ait été parcouru en entier.
66.Le cocher affecté à la garde d’un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement doit s’assurer que le cheval arrêté est attaché à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval.

2000, VQV-2, a. 66; 2003, R.V.Q. 344, a. 10.
67.Un cocher ne peut faire usage d’un fouet sur un cheval sauf l’usage minimal requis pour contrôler le cheval ou prévenir un accident.

2000, VQV-2, a. 67.
68.Un cocher ne peut conduire un cheval à une allure plus rapide qu’un trot modéré.

2000, VQV-2, a. 68.
69.Un cocher doit allumer et maintenir en fonction les feux rouges à l’arrière du véhicule hippomobile qu’il conduit lorsqu’il circule le soir, soit une heure après le coucher du soleil.

2000, VQV-2, a. 69.
70.Un cocher ne peut circuler en ayant à bord, dans le cas d’une calèche, plus de deux passagers par banquette et dans le cas d’une diligence plus de quatre passagers par banquette ou rangée de banquettes. Aux fins de l’application de la présente disposition, un enfant de trois ans et moins tenu dans les bras d’un adulte n’est pas considéré dans le calcul du nombre de passagers. Toutefois un même adulte ne peut tenir plus d’un enfant de trois ans et moins dans ses bras.
Sous réserve de l’article 73, un cocher ne peut circuler en ayant un passager assis sur la banquette sur laquelle il prend place pour conduire le véhicule.

2000, VQV-2, a. 70.
71.Un cocher ne peut demander pour un transport touristique un prix différent de celui fixé par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 71.
72.Un cocher ne peut emprunter, pour un transport touristique, un circuit différent de celui établi par ordonnance du comité exécutif. Il ne peut également emprunter un trajet différent de celui établi par ordonnance du comité exécutif pour se rendre d’une écurie à un poste d’embarquement, d’un poste d’embarquement à un autre ou d’un poste d’embarquement à une écurie.

2000, VQV-2, a. 72.
73.Sauf lorsqu’il circule entre les postes d’embarquement ou entre une écurie et un tel poste d’embarquement ou lorsqu’il se rend ou revient du point de départ ou d’arrivée d’un transport réservé, un cocher ne doit pas vaguer. Un cocher n’est pas réputé vaguer lorsqu’il circule sans passager, mais en compagnie d’un apprenti cocher pour les fins de son apprentissage. Malgré l’article 70, l’apprenti cocher peut prendre place sur la même banquette que le cocher.

2000, VQV-2, a. 73.
74.Aussitôt une course terminée, un cocher doit immédiatement se rapporter au contrôleur ou retourner au poste d’embarquement du parc de l’Esplanade afin de reprendre son rang dans l’ordre des départs prescrit par ordonnance du comité exécutif.

2000, VQV-2, a. 74.
75.Un cocher doit, une fois sa course terminée, s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié ou perdu dans sa voiture, et dans le cas où il trouve un objet, il doit, à moins que cet objet ne soit réclamé dans l’intervalle par son propriétaire, le porter, immédiatement après l’avoir trouvé, à un policier ou au contrôleur et lui fournir les informations nécessaires.

2000, VQV-2, a. 75.
76.Sous réserve des dispositions du chapitre IX, un cocher, lorsqu’il est libre, doit transporter au prix établi par ordonnance du comité exécutif la première personne qui retient ses services. Il est interdit à un cocher de faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement, sauf dans le cas d’un transport réservé.

2000, VQV-2, a. 76.
77.Sauf s’il effectue un transport réservé, un cocher ne peut arrêter son véhicule ou faire monter des passagers ailleurs qu’à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 77.
78.Lorsque le transport réservé a un point de départ autre qu’un poste d’embarquement, le cocher ne peut s’y stationner, en attente des passagers, plus de cinq minutes avant l’heure prévue pour le départ ni plus de dix minutes après.

2000, VQV-2, a. 78.
79.Il est interdit à tout cocher de transporter plus de personnes que le nombre prescrit.

2000, VQV-2, a. 79.
79.1.Il est interdit à tout cocher de transporter un passager autrement que pour une course sauf lorsqu’il s’agit d’un apprenti cocher ou d’un employé de l’exploitant du véhicule hippomobile que le cocher conduit.
80.Lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions, sur demande d’un agent de police, un cocher doit exhiber l’insigne qui lui a été remis avec son permis.

2000, VQV-2, a. 80.
80.1.Un cocher qui est détenteur d’un permis restreint de cocher ne peut agir que comme conducteur d’une diligence et il doit être accompagné d’un cocher qui est détenteur d’un permis de cocher ou d’une personne qui est détentrice d’un permis de guide touristique local délivré en vertu du Règlement sur les guides touristiques locaux, lorsqu’il agit comme conducteur d’une diligence utilisée pour le service de transport de passagers.
80.2.Un cocher doit immédiatement dénoncer à la direction ou en communiquant au centre d’urgence 9-1-1 tout incident qui survient sur la voie publique, à un poste d’embarquement, au parc de l’Esplanade ou sur un terrain privé et qui implique un cheval ou un véhicule hippomobile.
Les incidents suivants sont, notamment, visés par le premier alinéa :
une blessure à une personne, occasionnée par un cheval;
une blessure qui survient à un cheval;
la chute d’un cheval;
un cheval qui s’emballe et prend le mors aux dents;
un accrochage d’un véhicule automobile;
une situation ou un événement qui oblige à dételer un cheval.
80.3.Un cocher doit, au moins une fois pendant tout transport réservé ou à la fin de ce transport, permettre au cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde, de boire en plaçant son nez au-dessus de l’eau contenue dans l’abreuvoir et en le laissant libre de boire jusqu’à ce qu’il retire lui-même son nez de l’eau.
Il en est de même pour un transport touristique en dehors de la saison estivale.
En saison estivale, c’est-à-dire lorsque les abreuvoirs sont fonctionnels, un cocher doit obligatoirement, à l’avenue Taché et au parc de l’Esplanade, permettre au cheval attelé au véhicule hippomobile qu’il conduit ou dont il a la garde, de boire en plaçant son nez au-dessus de l’eau contenue dans l’abreuvoir et en le laissant libre de boire jusqu’à ce qu’il retire lui-même son nez de l’eau.
Au parc de l’Esplanade, lorsqu’un cocher permet au cheval de boire, il doit vider le dispositif destiné à recevoir les excréments.
CHAPITRE XII.1
RÈGLES DE CIRCULATION
SECTION I
SIGNALISATION
80.4.Un cocher est tenu de se conformer à la signalisation installée en vertu du Code de la sécurité routière.
Lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux, un cocher doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux.
80.5.Un cocher ne peut circuler sur une propriété privée afin d’éviter de se conformer à une signalisation.
SECTION II
RÈGLES DE CONDUITE DU VÉHICULE
§1. —Utilisation des voies
80.6.Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l’autre voie mais doit alors céder le passage au véhicule qui y circule en sens inverse.
80.7.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d’extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule hippomobile.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule hippomobile circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le cocher peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse, qui n’est pas obstruée ou fermée à la circulation, mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
80.8.Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, un cocher doit utiliser la voie d’extrême droite.
Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l’une des voies de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.
80.9.Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, un cocher ne doit franchir cette séparation qu’aux endroits aménagés à cette fin et qu’après s’être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.
80.10.Un cocher ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivante  :
une ligne continue simple;
une ligne continue double;
une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule hippomobile.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le cocher doit quitter la voie où il circule, parce qu’elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage; ce cocher doit s’assurer qu’il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
§2. —Virages
80.11.Un cocher qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
80.12.Un cocher qui s’apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu’il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
80.13.Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, un cocher qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, se ranger à l’extrême gauche de cette chaussée ou dans l’espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée.
§3. —Signaux de circulation
80.14.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
80.15.Malgré l’article 80.14, à moins d’une signalisation contraire, un cocher peut, face à un feu rouge, effectuer un virage à droite après avoir immobilisé son véhicule hippomobile avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et après avoir cédé le passage aux piétons engagés dans l’intersection de même qu’aux véhicules et cyclistes engagés ou si près de s’engager qu’il s’avérerait dangereux d’effectuer ce virage.
80.16.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, un cocher doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection ou se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
80.17.À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, un cocher doit, après avoir cédé le passage aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route.
80.18.À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, un cocher doit, après avoir cédé le passage aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
80.19.Même si un feu de circulation le permet, un cocher ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule hippomobile ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser.
80.20.Lorsqu’un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, un cocher doit se comporter comme si l’intersection était réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
80.21.Un cocher qui fait face à un panneau d’arrêt doit immobiliser son véhicule hippomobile et se conformer à l’article 80.16.
À un passage à niveau, il ne peut poursuivre sa route qu’après s’être assuré qu’il peut franchir ce passage sans danger.
80.22.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt installés pour une seule chaussée, un cocher qui fait face à un panneau d’arrêt, doit immobiliser son véhicule hippomobile et céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à croiser ou à emprunter.
80.23.À une intersection réglementée par des panneaux d’arrêt pour toutes les directions, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile et céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l’intersection avant lui. Il doit également céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu’il s’apprête à emprunter.
80.24.Un cocher qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s’engager et qui se trouve à une distance telle qu’il y a danger d’accident.
§4. —Autres règles de circulation
80.25.Un cocher qui quitte une propriété privée ou publique dont le parc de l’Esplanade pour traverser un chemin public ou s’y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
80.26.Un cocher qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée ou publique dont le parc de l’Esplanade doit céder le passage à tout véhicule, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.
80.27.Un cocher doit céder le passage à un autobus dont les feux de changement de direction sont actionnés en vue d’intégrer la voie où le cocher circule.
80.28.À une intersection réglementée par des feux de circulation, un cocher doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
80.29.Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, un cocher doit immobiliser son véhicule hippomobile et lui permettre de traverser.
80.30.Un cocher ne peut faire marche arrière à moins que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêne pour la circulation.
CHAPITRE XIII
SOLLICITATION
81.Un détenteur d’un permis d’exploitation ou un cocher ne peut inciter ou inviter une personne à se prévaloir du service de transport de passagers par véhicule hippomobile.
Malgré l’alinéa précédant, un cocher qui attend à un poste d’embarquement en première position dans la file d’attente peut inviter une personne à se prévaloir du service de transport de passagers par véhicule hippomobile à condition de ne pas insister, c’est-à-dire, notamment, de ne pas inviter la même personne deux fois et de ne pas élever la voix.

2000, VQV-2, a. 81; 2019, R.V.Q. 2712, a. 2.
CHAPITRE XIV
INCONDUITE ET FLÂNERIE
82.Personne ne peut jouer à un jeu de hasard ou consommer des boissons alcooliques ou des drogues à un poste d’embarquement, ainsi qu’à l’intérieur d’un véhicule hippomobile.

2000, VQV-2, a. 82.
83.Personne ne peut flâner à un poste d’embarquement.

2000, VQV-2, a. 83.
CHAPITRE XV
POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF - ORDONNANCES
84.Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance ayant pour objet de :
ajouter au contenu de l’examen vétérinaire prescrit par le présent règlement, et prescrire le contenu de la formule sur laquelle doit être complété cet examen;
déterminer le mode d’identification des chevaux;
déterminer quel dispositif destiné à recevoir les excréments doit être utilisé, la façon de l’installer, les matériaux dont il doit être fabriqué, ses dimensions et sa contenance;
fixer le coût, de même que la période de validité, les modalités de paiement ou la date d’exigibilité des permis prescrits par le présent règlement;
fixer le nombre de permis d’exploitation pour chaque catégorie de véhicules hippomobiles;
établir un ou plusieurs postes d’embarquement pour les véhicules hippomobiles ou pour une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
fixer un tarif annuel de stationnement pour chaque véhicule hippomobile ou pour chaque véhicule hippomobile appartenant à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine;
fixer les modalités de paiement et la date d’exigibilité d’un tarif annuel de stationnement;
limiter le nombre de véhicules hippomobiles, de même que le nombre de véhicules appartenant à une catégorie de véhicules hippomobiles qu’il détermine, pouvant stationner à un poste d’embarquement;
10°(Supprimé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 11);
11°(Supprimé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 11);
12°(Supprimé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 11);
13°prohiber la circulation des véhicules hippomobiles dans les rues, ruelles ou places publiques qu’il détermine;
14°(Supprimé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 11);
15°établir, au poste d’embarquement qu’il désigne, un poste de contrôle et déterminer ses périodes d’opérations;
16°établir les dates d’examen ou d’inspection des chevaux et des véhicules hippomobiles;
17°fixer le tarif exigible pour un transport touristique ou pour un transport réservé pour chaque catégorie de véhicule hippomobile;
18°déterminer les pouvoirs et responsabilités du vétérinaire municipal et du contrôleur à l’égard de l’application du présent règlement;
19°(Supprimé : 2008, R.V.Q. 1386, a. 11).
85.Le comité exécutif est autorisé à désigner une personne pour agir comme vétérinaire municipal pour les fins de l’application du présent règlement.

2000, VQV-2, a. 85.
CHAPITRE XVI
PÉNALITÉS
85.1.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ni à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal.
86.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
86.1.Malgré l’article 86, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’article 12, 13, 13.1, 14, 15, 16, 20, 46, 63.1, 64, 64.1, 64.2, 66, 67, 68, 70, 79 ou 82.3 comment une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est d’un minimum de 400 $ et d’un maximum de 1 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
86.1.1.Malgré l’article 86, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à un des articles 80.4 à 80.30, commet une infraction et est passible d’une amende d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 300 $.
87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient à une disposition du présent règlement ou à un ordre donné par la direction, par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est de 1 000 $.
En cas de première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est d’un minimum de 1 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de deuxième récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
88.(Omis).

2000, VQV-2, a. 88.
89.(Omis).

2000, VQV-2, a. 89.
90.(Omis).

2000, VQV-2, a. 90.
91.(Omis).

2000, VQV-2, a. 91.
92.(Omis).

2000, VQV-2, a. 92.
ANNEXE I
(article 40.1)
PLAN DU DISTRICT ÉLECTORAL 01
  
ANNEXE II
ORDONNANCES EN VIGUEUR À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT REFONDU
  

2000, VQV-2, ; 2005, O.R.A.V.Q. O-28, ; 2008, O.R.A.V.Q., O-34, ; 2008, O.R.A.V.Q., O-35, ; 2008, O.R.A.V.Q., O-36, ; 2010, O.R.A.V.Q., O-37, ; 2011, O.R.A.V.Q., O-38, ; 2011, O.R.A.V.Q., O-39, ; 2012, O.R.A.V.Q., O-40, ; 2012, O.R.A.V.Q., O-41, ; 2012, O.R.A.V.Q., O-42, ; 2014, O.R.A.V.Q., O-43, .

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