Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 1 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.R.V.Q. chapitre V-3
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « artisan » : la personne qui, à titre d’occupation principale, conçoit, exécute et diffuse, pour son propre compte, des œuvres artisanales à caractère artistique original, démontrant une maîtrise des procédés de réalisation utilisés; un regroupement d’artistes qui participe conjointement à la conception et à l’exécution de telles œuvres est considéré comme un seul artiste;
 « œuvre artisanale » : une œuvre non manufacturée, non comestible, conçue, fabriquée ou, le cas échéant, reproduite, par un même artisan et reliée directement aux catégories suivantes :
la bijouterie;
la céramique;
la chandelle;
l’émaillerie;
la maroquinerie;
le savon artisanale;
la sculpture;
la tapisserie;
le tissage;
10°la verrerie.
Une œuvre artisanale peut comporter une articulation ou un mécanisme manufacturé, nécessaire à son fonctionnement.

1995, Règlement 4327, a. 1; 2006, R.V.Q. 991, a. 1.
2.Sous réserve du présent règlement et malgré l’article 25 du Règlement 192 « concernant la paix et le bon ordre dans la cité de Québec », un artisan détenteur d’un permis peut vendre, fabriquer ou exposer une œuvre artisanale sur le domaine public aux conditions déterminées par le comité exécutif qui est par la présente autorisé à édicter des ordonnances ayant pour objet de déterminer le nombre de permis disponibles, leurs modalités d’attribution, les lieux, les époques et les moments où telle vente, fabrication ou exposition peut avoir lieu, les droits exigibles et les règles relatives à l’étalage, l’étiquetage et l’affichage.
Le coût des permis visés au premier alinéa est prévu au règlement de tarification applicable.

1995, Règlement 4327, a. 2; 2005, R.V.Q. 963, a. 3; 2013, R.V.Q. 2118, a. 107.
3.Aucun artisan ne peut vendre sur le domaine public ailleurs que sur les lieux édictés par ordonnance du comité exécutif et sur ceux spécifiquement alloués par permis.

1995, Règlement 4327, a. 3.
4.Pour obtenir un permis, l’artisan complète un formulaire dans lequel se retrouvent notamment les éléments suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, photographie récente, description et photographie de l’œuvre artisanale.

1995, Règlement 4327, a. 4.
5.Un comité d’évaluation composé de trois (3) membres nommés par la Ville et dont un seul est employé de celle-ci, est chargé de déterminer si l’œuvre artisanale décrite sur le formulaire répond aux exigences du présent règlement. Le comité émet, suivant le cas, un avis de conformité ou de non-conformité.

1995, Règlement 4327, a. 5.
6.S’il le juge nécessaire, le comité peut convoquer le requérant dans le but d’examiner quelques exemplaires de l’œuvre faisant l’objet de sa demande et de l’interroger sur sa qualification en regard de l’article 1.

1995, Règlement 4327, a. 6.
7.Aucun avis de non-conformité ne peut être émis à moins que l’artisan, s’il le désire, n’ait pu être entendu conformément à l’article 6.

1995, Règlement 4327, a. 7.
8.Le quorum du comité est de trois (3) membres dont les délibérations sont à huis clos et les décisions prises à la majorité absolue.

1995, Règlement 4327, a. 8.
9.La décision du comité, qui est finale, fait l’objet d’un procès-verbal sommaire dont copie est transmise à l’artisan.

1995, Règlement 4327, a. 9.
10.Sous réserve du nombre de permis disponibles, le permis est émis si l’artisan requérant satisfait aux prescriptions du présent règlement, s’il paie les droits exigibles et s’il n’a pas été trouvé coupable d’une infraction au présent règlement dans l’année précédant sa demande.

1995, Règlement 4327, a. 10.
11.Un permis n’est pas requis lorsque l’utilisation temporaire du domaine public est permise par ordonnance du comité exécutif à l’occasion de foires, fêtes, réjouissances, manifestations, célébrations et événements publics.

1995, Règlement 4327, a. 11.
12.Lorsqu’il fabrique, vend ou expose une œuvre artisanale sur le domaine public, l’artisan détenteur d’un permis doit se conformer aux exigences suivantes :
exercer cette activité sur un seul emplacement du domaine public désigné à cette fin;
ne fabriquer, vendre ou exposer que les œuvres d’une catégorie visée au permis qui lui est délivré en vertu du présent règlement;
garder son permis affiché sur place, dans un endroit bien visible;
remettre en bon état de propreté et libre de tout produit et d’élément d’étalage l’emplacement désigné du domaine public qu’il a occupé, lorsqu’il le quitte;
se conformer aux exigences de toute ordonnance du comité exécutif.

1995, Règlement 4327, a. 12.
13.Un artisan peut se faire représenter sur le site alloué, auquel cas le représentant doit se conformer aux exigences du présent règlement tout comme s’il était l’artisan.

1995, Règlement 4327, a. 13.
14.Un maximum de deux (2) personnes est autorisé sur chaque point de vente.

1995, Règlement 4327, a. 14.
15.Un site non utilisé par le détenteur du permis alloué ou par son représentant pendant vingt (20) jours consécutifs est réputé abandonné, sans remboursement, auquel cas il est attribué à un autre requérant qui satisfait aux prescriptions du présent règlement.

1995, Règlement 4327, a. 15.
16.L’émission d’un permis n’a pas pour effet d’empêcher le directeur d’un Service intéressé d’interdire ou de suspendre les activités autorisées lorsque des travaux ou autres interventions de la Ville ou autorisés par elle doivent être exécutés en un endroit où se pratiquent ces activités.

1995, Règlement 4327, a. 16.
17.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance édictée en vertu de celui-ci, vend un produit différent de celui qui a donné lieu à l’émission du permis, ou vend sans permis, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 200 $ et des frais et, en cas de récidive à la même disposition dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 500 $ et des frais et, pour toute récidive additionnelle à cette même disposition dans les deux (2) ans de la première déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ et des frais.

1995, Règlement 4327, a. 17; 1998, Règlement 4961, a. 17.
18.(Abrogé: 1998, Règlement 4858, a. 1).

1995, Règlement 4327, a. 18; 1998, Règlement 4858, a. 1.
19.(Omis).

1995, Règlement 4327, a. 19.

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