Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 2 février 2009
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1006
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« matière dangereuse » : une matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable;
« matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
« végétation sauvage » : une herbe folle et des arbustes qui croissent en abondance et sans culture;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2).
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
Non en vigueur
2. Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la ville mais il ne s’applique pas sur les voies de circulation qui constituent le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, dans un équipement d’intérêt collectif, sur un cours d’eau ou un lac municipal de même qu’à l’égard du logement social, le tout, conformément aux compétences relevant de la municipalité centrale en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001).
CHAPITRE III
NUISANCES
Non en vigueur
3. Il est interdit, à toute personne, de créer ou de laisser subsister une des nuisances décrites au présent règlement.
SECTION I
NUISANCES SUR UN TERRAIN
Non en vigueur
4. Constitue une nuisance, la présence sur un terrain ou à l’extérieur d’un bâtiment :
de matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
d’un contenant de matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde malgré qu’il soit fermé;
de papiers, de carton, d’éclats de verre, de contenants inutilisés ou de ferraille;
d’une accumulation non nivelée de terre, de gravier, de cailloux, de pierres, alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
d’une accumulation désordonnée de briques, d’éléments de béton, de tuyaux hors d’usage, de bois ou de matériau de construction, alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
d’une accumulation de résidus de matériaux de construction à l’extérieur d’un contenant de matières résiduelles;
d’animaux morts;
d’une accumulation d’eau stagnante à la surface d’un terrain;
d’excréments ou de fumier;
10° d’une matière dangereuse, polluante ou contaminante;
11° d’un produit tel que de l’huile ou de la graisse;
12° de rhus radicans appelé aussi herbe à puces;
13° du gazon d’une hauteur de 20 centimètres et plus sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage;
14° de végétation sauvage d’une hauteur de plus de 20 centimètres sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage;
15° de branches, de résidus végétaux, de parties d’arbre mort ou d’arbre mort autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
16° d’une excavation non remblayée alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient sa présence;
17° d’une fondation laissée à ciel ouvert;
18° d’un véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement;
19° d’une accumulation de pièces composantes d’un véhicule automobile ou d’un autre véhicule alors que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
20° d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie hors d’état de fonctionnement alors que leur entreposage à l’extérieur est interdit;
21° un meuble d’intérieur ou un électroménager.
Non en vigueur
5. Constitue une nuisance, la propagation d’odeur nauséabonde provenant :
d’une sortie de ventilation d’usage commercial ou industriel;
d’une activité de compostage;
d’un plan d’eau
d’une activité commerciale de recyclage.
SECTION II
NUISANCES RELATIVES À UN BÂTIMENT OU À UNE CONSTRUCTION
Non en vigueur
6. Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction désaffecté ou qui n’est pas utilisé de façon permanente et qui n’est pas clos de manière à ce que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité.
Non en vigueur
7. Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction dont les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n’est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l’intrusion.
Non en vigueur
8. Constitue également une nuisance le fait de maintenir la présence d’échafaudage alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois.
Non en vigueur
9. Constitue une nuisance le maintien d’un bâtiment ou d’une construction incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un sinistre et qui n’est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l’intrusion.
Non en vigueur
10. Constitue une nuisance le maintien d’un bâtiment ou d’une construction vétuste.
SECTION III
NUISANCES RELATIVES À L’ACCUMULATION DE NEIGE OU DE GLACE
Non en vigueur
11. Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace :
à moins de quinze mètres de l’eau ou de la glace d’un cours d’eau ou d’un lac municipal;
dans une ruelle, à une hauteur supérieure à 2,5 mètres.
Non en vigueur
12.Constitue une nuisance l’accumulation ou le dépôt de neige ou de glace d’une hauteur de plus de cinq mètres à moins de 15 mètres d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation.
Non en vigueur
13. Constitue une nuisance le fait d’utiliser un terrain comme dépôt à neige et d’y accumuler ou d’y déposer la neige provenant d’un autre terrain sauf aux endroits autorisés en vertu d’un règlement sur le zonage ou du Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Non en vigueur
14. Constitue une nuisance le fait de laisser subsister de la neige ou de la glace sur une toiture dont la partie est orientée vers un terrain du domaine public et située à moins de trois mètres, mesurés au sol, de celui-ci.
Non en vigueur
15. Constitue une nuisance le fait de laisser subsister des glaçons accrochés à une toiture, à un bâtiment ou à une composante de celui-ci lorsque cette toiture, la partie de ce bâtiment ou la composante de celui-ci, sur laquelle les glaçons sont accrochés, est situé à moins de trois mètres, mesurés au sol, d’un terrain du domaine public.
SECTION IV
AUTRES NUISANCES
Non en vigueur
16. Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10° transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11° souiller ou endommager le domaine public.
Non en vigueur
17. Constitue une nuisance le remplissage ou l’obstruction d’un fossé.
Non en vigueur
18. Constitue une nuisance le fait de nourrir en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l’air libre, de garder ou d’attirer des animaux tels que goélands, pigeons, écureuils, de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage.
Non en vigueur
19. Constitue une nuisance un dispositif lumineux placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, dont l’intensité n’est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l’intensité, l’emplacement ou l’orientation sont de nature à éblouir ou incommoder le voisinage.
Non en vigueur
20. Constitue une nuisance le fait d’effectuer des travaux de réparation ou de modification d’un véhicule automobile, d’un véhicule motorisé ou non ou de machinerie munie ou non d’un moteur alors que ces travaux sont de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage, à propager une odeur nauséabonde, à provoquer des éclats de lumière ou à laisser émaner une fumée, de nature à incommoder le voisinage.
Non en vigueur
21. Constitue une nuisance, la production par un véhicule automobile, de poussière visible à plus de deux mètres de la source d’émission.
Non en vigueur
22. Constitue une nuisance, la production de poussière ou de particules dans l’air de façon à incommoder le voisinage.
Non en vigueur
23. Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou construit, de lancer ou de permettre que soit lancé une balle ou un projectile susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés prévus pour de telles activités.
Non en vigueur
24. Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d’un terrain public ou privé où s’exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.
Non en vigueur
25. Constitue une nuisance le fait d’utiliser sur un terrain une rampe destinée à la pratique de la planche à roulettes localisée à une distance inférieure à 20 mètres de la limite d’un terrain sur lequel est situé un bâtiment utilisé à des fins d’habitation ou un hôpital.
Non en vigueur
26. Constitue une nuisance le fait de maintenir la présence, sur un terrain ou dans un bâtiment ou une construction, de rats, de mulots, de souris ou de chauve-souris.
Non en vigueur
27.Constitue une nuisance, le déversement, dans une forte pente, d’eau provenant d’une gouttière, d’une piscine ou du drainage d’un terrain.
Non en vigueur
28. Constitue une nuisance le fait de déverser ou de permettre le déversement des eaux usées et ménagères provenant d’un bâtiment et qui n’ont pas été préalablement traitées ou rejetées dans l’environnement en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi.
Non en vigueur
29. Constitue une nuisance le fait d’opérer ou de permettre l’opération d’un système de traitement des eaux usées et ménagères qui n’a pas été entretenu ou maintenu en bon état de fonctionnement selon les directives du fabricant.
CHAPITRE IV
INSPECTION
Non en vigueur
30. Un inspecteur à l’enlèvement des ordures, un technicien en environnement et salubrité, un technicien de bâtiment, un premier technicien aux bâtiments, un inspecteur, un technicien, un technicien-inspecteur, un technicien-surveillant, un coordonnateur des équipements, un contremaître à la Division des loisirs, un technicien en circulation et transport, un contremaître de la Division des travaux publics d’un arrondissement, un contremaître du Service de la gestion des immeubles, un agent de stationnement ou une personne nommée spécifiquement pour ce faire, par le comité exécutif, peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver la personne visée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, établir son identité et exhiber le certificat attestant sa qualité.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
Non en vigueur
31. Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens de ce règlement
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
Non en vigueur
32. Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens de ce règlement ou contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 200 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
Non en vigueur
33. L'application de ce règlement est de la responsabilité du directeur général.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS ABROGATIVES
Non en vigueur
34. Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
Non en vigueur
35. Le Règlement sur les rampes pour les planches à roulettes, R.V.Q. 691, est abrogé.
Non en vigueur
36. Les articles 1 à 18, 21, 24 et 26 à 32 du Règlement numéro 1252 concernant les nuisances et prescrivant les mesures à prendre pour supprimer telles nuisances, de l’ancienne Ville de Sillery, et leurs amendements, sont abrogés.
Non en vigueur
37. Les articles 1 à 25 et 27 à 37 du Règlement concernant et interdisant les nuisances, de l’ancienne Ville de Sainte-Foy, et leurs amendements, sont abrogés.
Non en vigueur
38. L’article 26 de ce règlement est modifié par la suppression du sixième alinéa.
Non en vigueur
39. Le Règlement concernant l’ordre et la sécurité dans les ruelles, Règlement numéro 950, de l’ancienne Ville de Québec, et ses amendements, sont abrogés.
Non en vigueur
40. Les articles 1 à 13, 17 à 19, 23 à 28, 30, 33 à 38 et 40 à 44 du Règlement concernant les nuisances et autres dispositions d’ordre public, Règlement VB-439-93, de l’ancienne Ville de Val-Bélair, et leurs amendements sont abrogés.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
41. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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