Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 19 mars 2009
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1091
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;
« rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique sur le territoire de la ville de même que sur celui de l’Université Laval.
CHAPITRE III
INTERDICTIONS
3. Il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public d’être en état d’ivresse ou sous l’influence d’une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public de consommer de l’alcool ou d’avoir en sa possession une bouteille, une canette ou un récipient débouché contenant de l’alcool.
Cet article ne s’applique pas lorsque la vente d’alcool est autorisée par une loi, un règlement ou une résolution émanant d’une instance décisionnelle de la ville.
4.Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hash, bonbonne, balance portative, seringue et tout autre objet relié à la consommation de stupéfiants.
5. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flâner, de vagabonder ou de dormir dans une rue ou dans un endroit public.
Pour les fins du présent article, est considéré comme flânant ou vagabondant, une personne qui se trouve dans un des lieux mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant des lieux. La preuve de cette autorisation incombe à la personne considérée comme flânant ou vagabondant.
Une personne doit quitter les lieux lorsqu’elle est requise de le faire par le propriétaire ou l’occupant des lieux.
6. Il est interdit de se battre dans une rue ou dans un endroit public.
7. Il est interdit, dans une rue, dans un endroit public ou dans tout bâtiment, de causer ou de faire quelque tumulte, bruit, désordre, trouble ou de se comporter de façon à troubler la paix ou la tranquillité publique.
8. Il est interdit d’insulter ou d’injurier une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public.
9. En outre de ce que prévoit l’article 8, il est interdit d’injurier ou d’insulter un agent de la paix ou un fonctionnaire municipal dans l’exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d’encourager ou d’inciter une personne à l’injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
10. Il est interdit de satisfaire un besoin naturel dans une rue ou dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin.
11. Il est interdit de mendier ou de solliciter dans une rue ou dans un endroit public.
12. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable, dont la preuve lui incombe, d’avoir sur elle ou avec elle un couteau, un poignard, un sabre, une machette ou un autre objet similaire, ou une autre arme blanche, et ce, dans une rue ou dans un endroit public.
13. Il est interdit de lancer avec la main ou au moyen d’un instrument, une pierre, une boule de neige, une bouteille ou un autre objet ou projectile dans une rue ou dans un endroit public.
14. Il est interdit d’endommager le domaine public ou de poser des gestes risquant d’endommager le domaine public.
15. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de donner une alerte au feu, d’alerter la police ou d’appeler le service d’urgence   911.
16. Il est interdit à une personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de sonner ou de frapper à une porte ou à une fenêtre d’un bâtiment.
17. Il est interdit de pratiquer un jeu dans une rue.
18. Il est interdit d’obstruer ou de gêner le passage d’un piéton sur un trottoir.
19. Il est interdit à une personne de commettre une action indécente dans une rue ou dans un endroit public, et ce, de manière à être vue d’une autre personne.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
20.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
21. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVES
22.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
23.(Omis.)

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