Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1207
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« alarme d'incendie » : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
« avertisseur de fumée de type optique » : avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
« bâtiment d'hébergement temporaire » : bâtiment ou partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
« central d'alarme » : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
« Code national de prévention des incendies » : Le Code national de prévention des incendies du Canada 1995 publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada incluant ses modifications de juin 1999 et celles de juin 2002;
« cuisinière » : appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
« détecteur d'incendie » : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
« directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
« domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place et un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
« feu à ciel ouvert » : un feu extérieur autre qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
« foyer extérieur » : un appareil utilisé pour la combustion des combustibles solides qui comprend une cheminée et un âtre munis d’un pare-étincelle, tel un foyer, un poêle ou tout autre appareil du même genre;
« inspecteur à la prévention » : une personne qui effectue, pour le compte de la Ville de Québec, des tâches liées à l’application de la réglementation en matière de prévention des incendies, dont notamment l’inspection de bâtiments et la vérification de la conformité de plans et de devis, de même que des tâches liées à la promotion de la sécurité incendie;
« lieux communs » : parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
« logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
« maison de chambres et de pension » : bâtiment ou partie de bâtiment où on offre plus de trois chambres en location, chacune des chambres étant destinée à servir de résidence. Sont exclus de cette définition un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
« maison de chambres et de pension avec supervision » : maison de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
« pièce pyrotechnique à risque élevé » : pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardos, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
« pièce pyrotechnique pour consommateur » : pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
« pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
« salon ou exposition » : lieu ou emplacement où l’on présente ou expose des œuvres d’art, des produits ou des services;
« système de transmission d'alarme d'incendie » : système permettant de transmettre une alarme d'incendie à un central d'alarme;
« système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché ;
« vide sanitaire » : vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
2.La définition du terme « Autorité compétente » contenue au Code national de prévention des incendies est remplacée par la suivante :
« Autorité compétente » : le conseil de la Ville de Québec.
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions contenues au Code national de prévention des incendies s’appliquent au présent règlement.
CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
3. À moins d’une indication contraire, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du respect des dispositions du présent règlement.
4.Le Code national de prévention des incendies est joint en annexe I du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Les amendements apportés au Code national de prévention des incendies par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme si elles étaient adoptées par le conseil de la Ville. Ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le conseil de la Ville aux termes d’une résolution dont l’adoption fera l’objet d’un avis public publié conformément à la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19).
5. Le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.5. du Code national de prévention des incendies est remplacé par le suivant :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. »
6. En cas de conflit entre une exigence contenue au Code national de prévention des incendies et une autre disposition du présent règlement, cette dernière prévaut.
7.Dans le Code national de prévention des incendies, de même que dans le présent règlement, un renvoi au Code national du bâtiment constitue un renvoi à la disposition correspondante du chapitre I du Code de construction du Québec (RLRQ, c. B-1.1, r. 0.01.01) adopté en vertu de la Loi sur le Bâtiment (RLRQ, c. B-1.1)
8. Les Normes applicables aux salons ou expositions s’appliquent aux salons et expositions tenues à l’intérieur d’un bâtiment et sont jointes en annexe II du présent règlement pour en faire partie intégrante.
CHAPITRE III
ISSUES
9. Les issues et les accès aux issues de tout bâtiment doivent être libres en tout temps.
10. Aucun miroir ou autre revêtement ou objet réfléchissant susceptible de tromper sur le sens d'une issue ne doit être placé dans une issue ou près d'une issue.
11. Nul ne peut dissimuler une porte située dans une issue ou un accès à une issue ou une porte donnant accès à une issue ou à un accès à une issue.
12.Le modèle d’une targette de sûreté doit être approuvé par un inspecteur à la prévention avant qu’elle ne soit installée sur une porte d’issue. L'inspecteur à la prévention approuve le modèle de targette lorsque celui-ci ne présente aucun risque d’affecter la conformité de la porte d’issue aux règles prescrites par le présent règlement.
Une targette installée sur une porte d’issue doit être maintenue cadenassée en position ouverte en tout temps lorsque le bâtiment est occupé.
13. Un dispositif de fermeture installé sur une porte d’issue exigée doit permettre de l’ouvrir facilement de l’intérieur par une manœuvre simple sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un autre dispositif spécial ou d’avoir une connaissance particulière du mécanisme d’ouverture. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une porte donnant accès à une pièce où une personne est détenue pour des raisons judiciaires.
CHAPITRE IV
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
SECTION I
BORNE D’INCENDIE
14. Nul ne peut installer ou maintenir installée une borne d’incendie décorative sur un terrain privé.
15. Une borne d’incendie installée sur un terrain privé doit être munie de raccords dont le filetage est de sept filets par 25,4 millimètres.
16. Une borne d’incendie doit être libre en tout temps de toute construction, ouvrage, plantation ou tout autre obstruction dans un rayon de 1,5 mètre de celle-ci.
SECTION II
SYSTÈME DE GICLEURS ET DE CANALISATION D’INCENDIE
17. Les canalisations d'incendie d'un bâtiment doivent être pourvues de raccords-pompiers. Le filetage des raccords-pompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres.
18.Un bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction automatique à eau doit avoir une affiche permanente installée bien à la vue au-dessus des raccords-pompiers du bâtiment, qui indique la partie du bâtiment protégée par cette installation.
19.L'entretien, l'inspection et la mise à l'essai des systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau doivent être conformes à la norme NFPA-25, édition 2008, « Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems » jointe en annexe III du présent règlement pour en faire partie intégrante.
SECTION III
SYSTÈME D’ALARME D’INCENDIE
20. Une inspection et une mise à l’essai des systèmes d’alarme d’incendie visés par l’article 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies doivent être effectuées au moins une fois l’an par un technicien détenant une licence d’entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec.
SECTION IV
SYSTÈME D’ALARME D’INCENDIE À DOUBLE SIGNAL
21. Dans un bâtiment occupé comportant un système d’alarme d’incendie à double signal, le personnel de surveillance doit comprendre, en tout temps, au moins 3 personnes en service dans le bâtiment capable d’appliquer le plan de sécurité incendie, de combattre un début d’incendie par les moyens appropriés et d’utiliser adéquatement le matériel d’autoprotection.
22. Lorsqu’un système d’alarme d’incendie est à double signal, il doit y avoir, en tout temps, au moins un membre du personnel de surveillance au poste d’alarme et de commande central lorsque le bâtiment est occupé.
CHAPITRE V
IDENTIFICATION ET AFFICHAGE
SECTION I
IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS
23. Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence de telle façon qu'il soit facile pour les intervenants de les repérer à partir de la voie publique.
24. Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d’un logement ou d’une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près de la porte.
25. Dans un bâtiment de plus de six étages, dans une cage d’escalier d’issue, chaque étage doit être numéroté en chiffres arabes d’une dimension minimale de 60 millimètres de hauteur et d’une couleur contrastante avec la surface sur laquelle ils sont installés. Ces chiffres doivent être fixés au mur, de façon permanente, dans le prolongement de la porte, du côté gâche, à 1 500 millimètres au-dessus du plancher fini et à au plus 300 millimètres de la porte.
26. Dans un bâtiment, un local technique qui comporte une entrée de gicleurs, une entrée électrique, une fournaise, une entrée d’eau principale ou un panneau d’alarme incendie doit être identifié.
SECTION II
AFFICHAGE REQUIS
27. Dans un bâtiment pour lequel le Code national du bâtiment exige un système d’alarme d’incendie, il faut afficher bien en vue, à chaque étage, au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie, accompagné d’un schéma qui indique clairement l’emplacement des issues et des installations de sécurité incendie.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE DES RISQUES D'INCENDIE
28. Constitue une nuisance et est interdit la garde ou le dépôt à l’intérieur ou autour des bâtiments de matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d’incendie ou nuisent au combat d’incendie.
29. Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance telle que définie au présent règlement.
30. Une matière combustible doit être placée à au moins 15 centimètres d’un appareil de chauffage mural ou portatif.
31.Un appareillage électrique, tel qu’un panneau de distribution, un fusible et un disjoncteur, doit être accessible et libre de toute obstruction. Aucun objet combustible ne doit se trouver dans un rayon d’un mètre d’un tel appareillage.
CHAPITRE VII
FEUX EXTÉRIEURS
SECTION I
FEU À CIEL OUVERT
32.Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
33.Toute demande d’autorisation visée à l’article 32 doit être faite par écrit et adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où le feu à ciel ouvert doit être allumé, au moins sept jours avant la date prévue pour l'événement.
L’inspecteur à la prévention peut autoriser un feu à ciel ouvert s’il est d’avis que ce feu ne constitue pas un risque pour la sécurité publique.
Pour accorder cette autorisation, il doit considérer les éléments suivants :
la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer;
les caractéristiques physiques du lieu;
les dimensions du feu et les espaces de dégagement;
les combustibles utilisés;
les conditions climatiques prévisibles;
la disponibilité d’équipement pour l’extinction.
34. L’autorisation visée à l’article 32 n’est valide que pour un seul feu à ciel ouvert à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
35. Nul ne peut alimenter ou maintenir allumé un feu à ciel ouvert qui menace la sécurité publique.
SECTION II
FOYER EXTÉRIEUR
36. Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer extérieur.
37. Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à déchets.
38. Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas éteint de façon à ne pas constituer un risque d’incendie.
39. Nul ne peut installer ou utiliser un foyer extérieur situé à moins de trois mètres de tout bâtiment et de toute construction faite de matériaux combustibles.
CHAPITRE VIII
APPAREIL DE CHAUFFAGE
40. L'installation d'un appareil de chauffage à combustible solide et des conduits de fumée doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, édition 2002, « Code d’installation des appareils à combustibles solides et de matériel connexe » de l'Association canadienne de normalisation (ACNOR) jointe en annexe IV du présent règlement pour en faire partie intégrante.
41. Lorsqu'un appareil de chauffage à combustible solide n'est pas en état de fonctionner, l'âtre ou l’avaloir doit être scellé de façon permanente avec des matériaux incombustibles.
Si l’avaloir est scellé, une plaque métallique d’avertissement doit être posée en permanence sur la paroi arrière du foyer à un endroit bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer a été condamné et qu’il est dangereux d’utiliser l’installation comme foyer traditionnel
42. Une trappe de ramonage de la cheminée d'un appareil de chauffage doit être facile d'accès en tout temps et être libre de toute obstruction pour des fins d’inspection et d’entretien.
43. Le conduit de fumée de toute cheminée hors-toit doit se prolonger d’au moins 900 millimètres au-dessus du plus haut point d’intersection entre le toit et la cheminée et d’au moins 600 millimètres au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de trois mètres de la cheminée tel qu’illustré au schéma « Emplacement et hauteur hors toit de la cheminée » joint au présent règlement en annexe V pour en faire partie intégrante.
CHAPITRE IX
PIÈCES PYROTECHNIQUES
SECTION I
PIÈCES PYROTECHNIQUES À RISQUE ÉLEVÉ
44. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque élevé à l’intérieur d’un bâtiment.
45.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque élevé à l’extérieur d’un bâtiment sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de feu d’artifice » contenu au Manuel de l’artificier, édition 2010, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada joint en annexe VI du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée au bureau d'arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
46.Un inspecteur à la prévention autorise l’utilisation de pièces pyrotechniques à risque élevé lorsque le requérant démontre qu’il est un artificier qualifié agréé par la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada.
46.1.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 46 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes prescrites par le Manuel de l’artificier, notamment les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé.
SECTION II
PIÈCES PYROTECHNIQUES POUR CONSOMMATEURS
47. Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques pour consommateurs :
à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada;
à l’extérieur, sauf si elles sont utilisées dans un lieu exempt de toute obstruction et dont les dimensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres et, lorsqu’elles sont utilisées sur le domaine public, si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada.
SECTION III
PIÈCES PYROTECHNIQUES DESTINÉES AUX EFFETS SPÉCIAUX
48.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de spectacle » contenu au Manuel sur les effets spéciaux, édition 2003, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère Ressources naturelles Canada, joint en annexe VII du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
49.Un inspecteur à la prévention autorise l’utilisation de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux lorsque le requérant démontre qu’il est un pyrotechnicien certifié conformément au Manuel sur les effets spéciaux.
49.1.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 49 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes et les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux prescrites par le Manuel sur les effets spéciaux, incluant celles relatives à leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur destruction.
CHAPITRE X
MAISONS DE CHAMBRES ET DE PENSION SANS SUPERVISION
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
50. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux maisons de chambres et de pension, à l’exclusion des maisons de chambres avec supervision.
SECTION II
ISSUES
51. Une porte donnant accès à une issue ou à un corridor commun doit être munie d'un mécanisme de fermeture automatique et d'un mécanisme d'enclenchement.
52. Une chambre doit comporter une seconde issue indépendante de la première si une porte de sortie donne :
sur un escalier d’issue desservant plusieurs chambres;
sur un corridor commun desservant plusieurs chambres et desservi par une seule issue;
sur une coursive extérieure située à plus de 1,5 mètre du niveau du sol adjacent, desservant plusieurs chambres et desservie par une seule issue.
53. Il est permis d'avoir un corridor en impasse à l'une de ses extrémités qui donne sur un corridor commun visé au paragraphe 2° de l'article 52 si la partie en impasse mesure au plus six mètres de longueur.
54. Un corridor commun doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu.
55. Une surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une chambre donnant sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir un indice de propagation de la flamme en surface d’au plus 150.
56. Au moins 90 % de la surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une issue et d’un corridor commun doit avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25. La présente disposition ne s’applique pas à un plafond d’un corridor commun ou d’une issue protégé par gicleurs.
57. Une porte qui donne sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir une résistance au feu de 20 minutes.
58. Un moyen d’évacuation doit être pourvu d’un éclairage d’urgence, d’une intensité moyenne d’au moins 10 lux, capable de fonctionner en cas de panne d’électricité, durant au moins 30 minutes.
59. Au moins un extincteur de catégorie minimale « 2A-5BC » telle que défini au Code national de prévention des incendies doit être installé à chaque étage.
SECTION III
APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CUISSON
60. Un appareil de chauffage à combustible, excluant un foyer, doit être installé dans une pièce :
qui est isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu;
dont toute surface exposée d’un mur et d’un plafond a un indice de propagation de la flamme d’au plus 150;
qui n'est pas utilisée pour l'entreposage de biens ou de matériaux à moins d’un mètre de l'appareil de chauffage;
qui est munie d'une porte dotée d'un mécanisme de fermeture automatique et dont le degré de résistance au feu doit être d'au moins 20 minutes;
qui est munie d'une conduite d'amenée d'air en provenance de l'extérieur sauf si l’appareil de chauffage à combustible est lui-même muni d’une telle conduite d’amenée d’air.
61. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un foyer dans une maison de chambres et de pension.
62. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un appareil de cuisson autre qu’un micro-onde dans une chambre de moins de 11,25 mètres carrés.
63. Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un appareil de cuisson autre qu’une cuisinière ou un micro-onde dans une chambre de plus de 11,25 mètres carrés.
64. Lorsqu'une chambre contient une cuisinière, la pièce doit avoir une résistance au feu de 45 minutes.
CHAPITRE XI
AVERTISSEURS DE FUMÉE
SECTION I
INSTALLATION
65. Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à des fins résidentielles doit être muni d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02 jointe en annexe VIII du présent règlement pour en faire partie intégrante.
66. Dans un bâtiment visé à l’article 65, chaque logement doit être muni d’au moins un avertisseur de fumée à chaque étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.
Si la superficie d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à cet étage pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.
67. Si un étage d’un bâtiment visé à l’article 65 ne comprend pas de pièce destinée au sommeil, l’avertisseur de fumée doit être installé à proximité du point de départ de l'escalier qui monte à l'étage supérieur, tel qu'illustré au tableau 1 de l'annexe IX.
68. Dans un bâtiment d’hébergement temporaire, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque unité d'hébergement. Si l'unité d'hébergement comprend plus d'une pièce, excluant la salle de bain, les avertisseurs de fumée doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.
69. Dans une maison de chambres et de pension, un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque chambre.
70. Dans les lieux communs d’un bâtiment visé à l’article 65, un avertisseur de fumée doit être installé au point le plus élevé de chaque escalier commun non cloisonné ou de chaque partie cloisonnée d'un escalier ainsi qu'au milieu de chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres.
Les avertisseurs visés à la présente disposition doivent être installés conformément à la norme CAN/ULC S553-02.
La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme U.L.C. S-524-01 de l’annexe X.
71. Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :
à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée tel qu'illustré aux tableaux 2 et 3 de l'annexe IX;
à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.
SECTION II
LIAISON À UN CENTRAL D’ALARME
72. Un avertisseur de fumée installé dans un lieu commun d'une maison de chambres et de pension, à l’exclusion d’une maison de chambres et de pension avec supervision, doit faire partie d'un système de transmission d'alarme d'incendie interrelié, branché au circuit électrique domestique et relié à un central d’alarme.
Lorsqu’une maison de chambres et de pension visée au paragraphe précédent est munie d’un réseau détecteur d’incendie conforme à la norme U.L.C. S-524-01 de l’annexe X, celui-ci doit être relié à un central d’alarme.
73.Un avertisseur de fumée installé dans un lieu commun d’un bâtiment classé ou reconnu bien culturel ou cité monument historique en vertu de la Loi sur les biens culturels (RLRQ, c. B-4) et dans celui d’un bâtiment situé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou, à l’intérieur de l’arrondissement historique décrété en vertu de cette même loi, doit faire partie d’un système de transmission d’alarme d’incendie interrelié, branché au circuit électrique domestique et relié à un central d’alarme.
Lorsqu’un bâtiment visé à la présente disposition est muni d’un réseau détecteur d’incendie conforme à la norme U.L.C. S-524-01 de l’annexe X, celui-ci doit être relié à un central d’alarme.
74. Un système de transmission d'alarme d'incendie interrelié doit être muni d'un accumulateur permettant, en cas de panne du circuit d'alimentation électrique, de faire fonctionner le système de transmission d'alarme d'incendie interrelié ainsi que les avertisseurs de fumée qui en font partie.
SECTION III
ÉQUIPEMENT
75. Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'Association canadienne de normalisation, par «Underwriter's Laboratories of Canada» ou par «Factory Mutual Engineering Association».
76.Un avertisseur de fumée installé dans un endroit sujet à de fausses alarmes répétitives doit être relocalisé en conformité avec le présent règlement dans un autre endroit à l’intérieur du bâtiment ou de l’unité d’habitation.
Si les fausses alarmes persistent, un inspecteur à la prévention peut exiger de remplacer l’avertisseur de fumée problématique par un avertisseur de fumée de type optique.
77. Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement peut être pourvu d'un ou de plusieurs mécanismes, clairement identifié «ANNULATION - INCENDIE» et installé en des endroits stratégiques et faciles d'accès, permettant d'interrompre l'alarme d'incendie. Le système doit se réactiver automatiquement au plus tard cinq minutes après l'interruption et il doit être impossible de les maintenir en état d'annulation continue.
78. Nul ne peut briser ou empêcher de fonctionner normalement un avertisseur de fumée.
SECTION IV
ENTRETIEN
79. Un avertisseur de fumée doit être continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement. Il doit être réparé lorsqu’il est défectueux ou remplacé lorsqu’il ne peut être réparé, s’il a plus de 10 ans ou s’il a été peinturé.
Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre, à l'exception de l'occupant d'un bâtiment d'hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir continuellement en parfait état d'usage un avertisseur de fumée installé à l'intérieur de son logement et doit, en outre, changer les piles électriques de celui-ci lorsqu'elles ne sont plus en état de faire fonctionner adéquatement l'appareil. L'obligation d'entretien imposée au locataire ou à l'occupant en vertu du présent alinéa ne comprend pas l'obligation de réparer ou de remplacer un avertisseur de fumée brisé ou défectueux, cette obligation étant celle du propriétaire du bâtiment.
SECTION V
DÉLAIS ET OBLIGATIONS
80. Sous réserve des articles 72 et 73 du présent règlement, dans un bâtiment existant avant le 2 juin 1997 ou pour lequel un permis de construction a été émis avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles. Dans tout autre cas, ils doivent être branchés au circuit électrique domestique et interreliés.
CHAPITRE XII
INFRACTIONS ET PEINES
81. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, s’il s’agit d’une personne physique, de 500 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $.
Pour une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $.
Pour toute autre récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
82. Lorsqu’une infraction au présent règlement est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et l’amende prévue pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XIII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
83. Le directeur est chargé de l'application du présent règlement.
CHAPITRE XIV
INSPECTION
84.Un inspecteur à la prévention peut, sur présentation d’une identification officielle, entrer dans tout bâtiment ou sur toute propriété à toute heure raisonnable, pour inspecter la construction ou l’occupation des lieux, les installations et les opérations, afin de s’assurer du respect des exigences du présent règlement.
85.Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l'inspecteur à la prévention sur les lieux et ne pas nuire à l’exécution de ses fonctions.
86.L'inspecteur à la prévention peut faire des essais, prendre des photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un bâtiment ou sur la propriété requis pour les fins de l’application du présent règlement.
87.Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur demande de l'inspecteur à la prévention, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS ABROGATIVES
88.(Omis.)
89.(Omis.)
90.(Omis.)
91.(Omis.)
92.(Omis.)
93.(Omis.)
94.(Omis.)
95.(Omis.)
96.(Omis.)
97.(Omis.)
98.(Omis.)
99.(Omis.)
100.(Omis.)
101.(Omis.)
102.(Omis.)
103.(Omis.)
104.(Omis.)
105.(Omis.)
106.(Omis.)
107.(Omis.)
108.(Omis.)
109.(Omis.)
110.(Omis.)
111.(Omis.)
112.(Omis.)
113.(Omis.)
114.(Omis.)
115.(Omis.)
116.(Omis.)
117.(Omis.)
118.(Omis.)
119.(Omis.)
120.(Omis.)
121.(Omis.)
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES
122.(Omis.)
ANNEXE I
(article 4)
CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU CANADA -1995
  
ANNEXE II
(article 8)
NORMES APPLICABLES AUX SALONS OU EXPOSITIONS
  
ANNEXE III
(article 19)
NFPA-25, ÉDITION 2008, « INSPECTION, TESTING, AND MAINTENANCE OF WATER-BASED FIRE PROTECTION SYSTEMS »
  
ANNEXE IV
(article 40)
CAN/CSA-B365, ÉDITION 2002, « CODE D’INSTALLATION DES APPAREILS À COMBUSTIBLES SOLIDES ET DU MATÉRIEL CONNEXE » DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION (ACNOR)
  
ANNEXE V
(article 43)
SCHÉMA ILLUSTRANT L’EMPLACEMENT ET LA HAUTEUR HORS TOIT DE LA CHEMINÉE »
  
ANNEXE VI
(article 45)
MANUEL DE L’ARTIFICIER, ÉDITION 1999, ET LE BULLETIN NUMÉRO 48 DE JUIN 2006 DE LA DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION DES EXPLOSIFS (DRE) DE RESSOURCES NATURELLES CANADA
  
ANNEXE VII
(article 48)
MANUEL SUR LES EFFETS SPÉCIAUX, ÉDITION 2003, DE LA DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION DES EXPLOSIFS (DRE) DE RESSOURCES NATURELLES CANADA
  
ANNEXE VIII
(articles 65, 68 et 70)
NORME CAN/ULC S553-02
  
ANNEXE IX
(article 67 et 71)
TABLEAUX ILLUSTRANT LA LOCALISATION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE DANS UN BÂTIMENT OU UNE PARTIE DE BÂTIMENT UTILISÉ OU DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À DES FINS RÉSIDENTIELLES
  
ANNEXE X
(articles 70, 72 et 73)
NORME U.L.C. S-524-01 « NORME SUR L’INSTALLATION DES RÉSEAUX AVERTISSEURS D’INCENDIE », QUATRIÈME ÉDITION.
  

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