Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 6 avril 2009
Non en vigueur
RÈGLEMENT R.V.Q. 1400
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « abattage » : une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre ou une opération qui provoque la mort d’un arbre;
 « abord de forte pente » : une bande de terrain dont la profondeur correspond à :
la moins élevée des mesures suivantes :
a)deux fois la hauteur de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de crête;
b)20 mètres;
la moins élevée des mesures suivantes :
a)la moitié de la forte pente, mesurée à partir de la ligne de pied de talus;
b)dix mètres;
 « abri » : une construction constituée de toile ou de matériau souple et destinée à abriter;
 « abri de véhicule automobile » : un bâtiment attaché à un bâtiment principal ou à un garage, ouvert sur 40 % ou plus de la superficie de ses quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « agrandissement » : une augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d’une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage;
 « aire constructible » : la superficie d’un lot lorsqu’on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les distances de dégagement et les zones de contrainte;
 « aire d’agrément » : une partie d’un lot ou une partie extérieure d’un bâtiment principal destinée à la détente, à la récréation ou à l’aménagement paysager. Un bâtiment accessoire complètement fermé, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclus de l’aire d’agrément;
 « aire de chargement ou de déchargement » : un espace situé à l’extérieur d’une voie de circulation et réservé au stationnement d’un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement;
 « aire de consommation » : la superficie de plancher occupée par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, à l’exclusion d’une aire à laquelle la clientèle n’a pas accès et de celle des toilettes;
 « aire de stationnement » : un espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation;
 « aire verte » : la surface perméable d’un lot destinée à la plantation et à la végétalisation. Une construction, une allée d’accès et une aire de stationnement sont exclues de l’aire verte;
 « alignement » : la ligne parallèle à une ligne avant de lot, située au point de la façade du bâtiment principal le plus près de la ligne avant de lot. Aux fins de déterminer ce point, un élément qui empiète dans la marge avant ne fait pas partie de la façade;
 « allée d’accès » : une allée qui relie une aire de stationnement à une rue;
 « allée de circulation » : la partie d’une aire de stationnement qui permet à un véhicule automobile d’accéder à une case de stationnement;
 « allée de courtoisie » : une allée qui sert exclusivement à déposer ou à faire monter les passagers d’un véhicule automobile sur un lot occupé par un bâtiment;
 « antenne » : un ou plusieurs conducteurs aériens et sa structure qui sont destinés à capter ou à diffuser des ondes;
 « arbre » : une plante ligneuse vivace, d’une essence reconnue comme arbre, dont le tronc a un diamètre minimal de 0,1 mètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d’une souche commune composent un même arbre;
 « arbre dépérissant » : un arbre dont la cime est morte à plus de 50 % sans qu’on puisse en déterminer la cause ou un arbre qui est dans un état de détérioration susceptible de causer sa mort;
 « arbuste » : une plante ligneuse vivace dont la hauteur à maturité habituelle pour l’essence est de moins de sept mètres et dont la croissance n’implique pas le développement d’un tronc distinct mais plutôt de nombreuses tiges qui se ramifient dès la base;
 « architecte » : un membre de l’Ordre des architectes du Québec;
 « arpenteur-géomètre » : un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
 « assiette d’une autoroute » : la partie pavée d’une autoroute;
 « assiette d’une voie ferrée » : la partie d’une voie ferroviaire délimitée par les rails;
 « atelier d’artiste » : un établissement dont l’activité principale est de produire une œuvre originale qui répond à une des caractéristiques suivantes :
elle est exprimée par la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature;
elle est destinée à une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimée par l’exercice d’un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière;
elle constitue une création ou une traduction d’œuvres littéraires originales, exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature;
elle constitue une des productions artistiques suivantes :
a)la scène, y compris le théâtre et le théâtre lyrique;
b)la musique;
c)la danse ou les variétés;
d)le multimédia, le film, le disque ou les autres modes d’enregistrement du son;
e)le doublage;
f)l’enregistrement d’annonces publicitaires;
 « automobile » : lorsque utilisée comme nom commun : un véhicule moteur destiné au transport routier des personnes ou des biens, d’une dimension d’au plus sept mètres de long par 2,25 mètres de haut. Lorsque « automobile » est utilisée comme adjectif, elle a le sens commun;
 « auvent » : un abri sans poteau ni colonne, rattaché directement au bâtiment et installé au-dessus d’une fenêtre, d’une porte, d’une vitrine, d’un portail ou d’une autre ouverture d’un bâtiment;
 « balcon » : une plate-forme, autre qu’une terrasse, ouverte, en saillie sur un mur d’un bâtiment;
 « bandeau du rez-de-chaussée » : la partie extérieure d’un bâtiment située entre le dessus des fenêtres du rez-de-chaussée et le dessous des fenêtres de l’étage supérieur au rez-de-chaussée ou, en l’absence de telles fenêtres, la partie extérieure du bâtiment située entre le quart supérieur du rez-de-chaussée et le quart inférieur de l’étage supérieur au rez-de-chaussée lequel est établi par rapport au plancher de cet étage supérieur;
 « banderole » : une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, fixée à plat sur un bâtiment ou tendue au-dessus du sol;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment accessoire » : un bâtiment qui constitue le prolongement normal et logique d’un bâtiment ou d’un usage principal et qui est implanté sur le même lot que ce dernier;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment qui fait partie d’une suite continue d’au moins trois bâtiments reliés par des murs latéraux mitoyens ou par des murs latéraux adossés. Le bâtiment peut aussi être relié par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
 « bâtiment isolé » : un bâtiment dont aucun mur n’est mitoyen ou adossé à un autre bâtiment;
 « bâtiment jumelé » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment en rangée et dont un seul mur latéral est mitoyen ou adossé au mur latéral d’un autre bâtiment ou relié à un autre bâtiment par un abri de véhicule automobile, un garage ou un toit sur au moins 50 % de la profondeur du bâtiment;
 « bâtiment principal » : un bâtiment destiné à un usage principal;
 « bâtiment principal dérogatoire » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme;
 « bâtiment principal dérogatoire protégé » : un bâtiment principal qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « bruit d’ambiance » : l’ensemble des bruits habituels de diverses provenances en un lieu et en une période donnée;
 « café-terrasse » : une partie d’un établissement aménagée à l’extérieur de manière à accueillir la clientèle qui consomme des aliments ou des boissons;
 « centre commercial » : un ou plusieurs bâtiments implantés sur un même lot, occupés par des usages de la classe Commerce de consommation et de services, Commerce d’hébergement touristique, Commerce de restauration et de débit d’alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Commerce générateur d’entreposage et centre de jardinage, ou Publique, qui incluent un stationnement commun et qui comprennent au moins cinq établissements dont la superficie de plancher totale de ceux-ci est d’au moins 500 mètres carrés;
 « chemin d’accès » : un chemin qui relie une antenne à une rue;
 « chemin forestier » : un chemin destiné au transport du bois du lieu d’abattage jusqu’à une rue;
 « cimetière » : un lieu où on enterre les morts;
 « clôture » : une construction qui sert à enclore un espace, à l’exception d’une haie, d’un mur de soutènement et d’un talus;
 « commission » : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec;
 « composteur » : un contenant destiné à la transformation de matières résiduelles en compost;
 « conforme » : lorsque ce mot n’est pas suivi de la citation d’un article ou d’une partie d’un article : qui respecte les dispositions du présent règlement autres que celles du chapitre XVII;
 « construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
 « construction dérogatoire » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme;
 « construction dérogatoire protégée » : une construction ou un ouvrage ou un élément d’une construction ou d’un ouvrage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à chargement avant » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être levé et immédiatement vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement de matières résiduelles;
 « contenant à roulement » : un contenant de matières résiduelles qui est étanche et qui peut être chargé et transporté pour être vidé au terme du transport;
 « contenant de matières résiduelles » : un contenant destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
 « coupe avec protection de la régénération et des sols » : une coupe d’au moins 80 % des arbres d’un parterre de coupe, réalisée en prenant les précautions requises pour protéger la régénération préétablie et minimiser la perturbation des sols;
 « coupe d’assainissement » : un abattage ou une récolte d’arbres dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement;
 « coupe de conversion » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou un peuplement improductif en vue de son remplacement par le reboisement avec une essence commerciale;
 « coupe de régénération » : une coupe d’arbres effectuée dans un peuplement dégradé ou à maturité, afin de permettre une régénération naturelle ou artificielle;
 « coupe de succession » : une coupe d’arbres effectuée afin de permettre l’amélioration d’un peuplement en récoltant les tiges d’un étage dominant, pour favoriser la croissance des tiges qui composent un sous-étage;
 « cour » : une cour arrière, une cour avant ou une cour latérale;
 « cour arrière » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur tracé parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la cour arrière est l’espace compris entre une des cours avant, un mur arrière du bâtiment principal contigu à cette cour avant, le prolongement de ce mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot;
 « cour avant » : l’espace qui s’étend sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot;
 « cour avant secondaire » : une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot;
 « cour latérale » : l’espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière;
 « cours d’eau » : une dépression naturelle ou artificielle du sol qui permet, de façon continue ou intermittente, l’écoulement des eaux de surfaces, à l’exception d’un fossé de voie de circulation, d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage;
 « déboisement » : une coupe qui vise à enlever plus de 30 % des tiges de dimension commerciale d’une superficie boisée;
 « déjection animale » : l’urine et les matières fécales d’animaux, la litière utilisée comme absorbant de cette urine ou de ces matières fécales, les eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec l’urine, les matières fécales d’animaux ou la litière;
 « éclaircie commerciale » : une récolte d’arbres d’une essence commerciale qui nuisent à d’autres arbres;
 « éclaircie précommerciale » : une élimination de tiges qui nuisent à la croissance d’arbres d’un jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige;
 « écurie » : un bâtiment destiné à loger des chevaux;
 « emprise » : un espace réservé à une voie de circulation et à ses accessoires ou au passage d’un réseau d’utilité publique;
 « enseigne » : une affiche, une banderole, un décor, un dessin, une devise, un drapeau, un écrit, un écriteau, un emblème, un fanion, une gravure, une illustration, une image, un logo, une marque de commerce, une oriflamme, une pancarte, une photo, une représentation picturale, un symbole ou un autre élément utilisé pour annoncer, avertir, informer, faire de la publicité, faire valoir ou attirer l’attention à l’extérieur d’un bâtiment;
 « enseigne à éclat » : une enseigne lumineuse clignotante dont l’intensité de la lumière artificielle ou sa couleur n’est pas constante ni stationnaire. Une horloge, un thermomètre ou un tableau de pointage d’un match sportif qui se déroule sur un terrain de sport n’est pas une enseigne à éclat;
 « enseigne à plat » : une enseigne installée parallèlement à une partie d’un bâtiment et qui, en aucun point, ne fait saillie de plus de 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne au sol » : une enseigne installée sur une structure détachée d’un bâtiment;
 « enseigne bipode » : une enseigne au sol qui est fixée, par ses côtés, à deux montants verticaux;
 « enseigne commémorative » : une enseigne qui rappelle le souvenir d’un événement ou d’une personne;
 « enseigne commerciale » : une enseigne qui identifie un produit ou une marque de commerce, vendu ou offert sur le même lot que celui où l’enseigne est installée. Elle peut inclure le contenu d’une enseigne d’identification ainsi que des renseignements relatifs au produit ou à la marque vendu ou offert;
 « enseigne dérogatoire » : une enseigne qui n’est pas conforme;
 « enseigne de type vidéo négatif » : une enseigne lumineuse dont le message est découpé dans une matière opaque et qui est éclairé de l’intérieur par une source lumineuse qui n’est pas visible;
 « enseigne d’identification » : une enseigne qui mentionne uniquement un ou des éléments parmi les suivants :
le nom du bâtiment qu’elle dessert;
l’adresse du bâtiment qu’elle dessert;
le nom ou la raison sociale du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
l’adresse du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
l’occupation du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment qu’elle dessert ou d’une partie de celui-ci;
l’activité exercée à l’intérieur du bâtiment sans mention d’une marque de commerce d’un produit;
 « enseigne d’information ou d’orientation » : une enseigne qui fournit des renseignements utiles à la clientèle ou qui indique une direction. Une enseigne directionnelle n’est pas une enseigne d’information ou d’orientation;
 « enseigne directionnelle » : une enseigne qui indique le sens de la circulation ou l’entrée d’un stationnement;
 « enseigne en saillie » : une enseigne dont la saillie excède 0,25 mètre de la partie du bâtiment sur laquelle elle est installée;
 « enseigne lumineuse » : une enseigne qui émet une lumière artificielle directement ou par transparence ou translucidité;
 « enseigne mobile » : une enseigne qui n’est pas fixée de manière permanente sur un bâtiment ou au sol ou qui est conçue pour être déplacée;
 « enseigne publicitaire » : une enseigne qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou une activité, exercé, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est installée;
 « enseigne rétroéclairée » : une enseigne lumineuse dont la source lumineuse n’est pas visible. Cette source est localisée dans ou derrière le message et dirigée vers l’arrière-plan de ce message pour le mettre en relief. Le message, quant à lui, est constitué d’un matériel opaque;
 « enseigne sur potence » : une enseigne qui est suspendue, par sa partie supérieure, à une traverse horizontale fixée en équerre sur un poteau ou un mur;
 « enseigne sur socle » : une enseigne au sol dont la largeur de la structure représente au moins 80 % de la largeur de l’enseigne;
 « enseigne temporaire » : une enseigne installée pour une période de temps limitée au terme de laquelle elle et sa structure sont enlevées;
 « essence commerciale » : une essence d’arbre utilisée à des fins industrielles;
 « établissement » : l’ensemble des installations qui servent à l’exploitation d’une entreprise;
 « étage » : une partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus;
 « exposé à un vent dominant d’été » : qui est situé à l’intérieur de l’aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires qui prennent naissance à 100 mètres des extrémités d’une unité d’élevage et qui sont prolongées à l’infini dans la direction prise par un vent dominant d’été;
 « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment situé du côté d’une ligne avant de lot. La façade peut être constituée de sections situées à des distances différentes de la ligne avant de lot.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et que son prolongement vers la ligne avant de lot forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés, cette section de mur fait partie de la façade.
Lorsqu’une section d’une façade est contiguë à un mur latéral et en retrait du plan principal de la façade, cette section de mur ainsi que la section du mur qui fait face à la ligne latérale de lot et qui assure le retrait font partie de la façade dans une des circonstances suivantes :
la section de la façade qui est contiguë au mur latéral est en retrait de plus de dix mètres du plan principal de la façade et d’une largeur de plus de dix mètres;
elle est en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade.
Dans le cas contraire, cette section de mur et la section du mur faisant face à la ligne latérale de lot font partie du mur latéral;
 « façade principale » : lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs façades, la façade principale est celle choisie comme telle par le propriétaire ou l’occupant du bâtiment;
 « façade secondaire » : une façade qui n’est pas une façade principale;
 « forte pente » : lorsqu’elle est illustrée au plan de zonage, la dénivellation d’un terrain qui possède une pente moyenne supérieure à 25 % sur une hauteur d’au moins cinq mètres;
 « fossé de drainage » : une dépression en long creusée dans le sol, utilisée exclusivement pour le drainage et l’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
 « fossé de voie de circulation » : une dépression en long creusée dans le sol, servant à drainer exclusivement une voie de circulation;
 « fossé mitoyen » : une dépression en long creusée dans le sol, située sur la ligne séparative entre deux terrains voisins au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec;
 « garage » : un bâtiment fermé à plus de 60 % sur l’ensemble des quatre côtés et destiné au remisage d’un véhicule automobile ou au stationnement de celui-ci;
 « géologue » : un membre de l’Ordre des géologues du Québec;
 « gestion liquide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage autre que la gestion solide;
 « gestion solide » : un mode d’évacuation des déjections animales à l’extérieur d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment;
 « habitation subventionnée » : une résidence pour personnes âgées ou un bâtiment destiné à être occupé ou utilisé entièrement par des personnes ou des familles à faible revenu visée par un programme de l’Office municipal d’habitation de Québec, de la Société d’habitation du Québec ou de la Société canadienne d’hypothèque ou de logement;
 « immeuble protégé » : un lot situé dans un arrondissement historique ou un lot sur lequel est implanté ou est aménagé un des éléments suivants :
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
un parc municipal;
une plage publique ou une marina;
un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)P3 établissement d’éducation et de formation;
b)P4 établissement d’éducation post-secondaire;
c)P5 établissement de santé sans hébergement;
d)P6 établissement de santé avec hébergement;
e)P7 établissement majeur de santé;
un bâtiment d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature;
un chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
un lieu de culte;
un théâtre d’été;
un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C10 établissement hôtelier;
b)C12 auberge de jeunesse;
c)C13 établissement de villégiature;
d)C14 parc de véhicules récréatifs;
10°un bâtiment qui sert à des fins de dégustation de vin dans un vignoble;
11°un bâtiment dans lequel est exercé un usage d’un des groupes suivants :
a)C20 restaurant;
b)C21 débit d’alcool;
 « ingénieur » : un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
 « ingénieur forestier » : un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
 « installation d’élevage » : un bâtiment dans lequel des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, une construction d’entreposage des déjections animales dont un point de son périmètre est situé à moins de 150 mètres de ce bâtiment ou de cet enclos;
 « largeur de lot » : une distance mesurée le long de la ligne avant de lot, entre les lignes latérales de ce lot ou, lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, entre une ligne latérale de ce lot et une ligne avant de lot opposée à cette ligne;
 « lettre boîtier » : une lettre en trois dimensions constituée d’une face, de chants et d’une semelle;
 « ligne arrière de lot » : une ligne qui sépare deux lots sans être une ligne avant de lot ni une ligne latérale de lot;
 « ligne avant de lot » : une ligne qui sépare un lot d’une rue;
 « ligne de crête » : un tracé, dans la partie supérieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient supérieure à 25 %;
 « ligne de pied de talus » : un tracé, dans la partie inférieure de la pente, qui relie l’ensemble des points où la pente devient inférieure à 25 %;
 « ligne des hautes eaux » : une ligne qui délimite la rive du littoral et qui se situe :
à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
à la cote maximale d’exploitation d’un ouvrage de retenue des eaux pour la partie du lac situé en amont;
à l’endroit du point le plus élevé d’un mur de soutènement légalement érigé;
à la limite des inondations de récurrence de deux ans lorsqu’aucun des paragraphes 1° à 3° ne s’applique;
 « ligne latérale de lot » : une ligne qui sépare deux lots contigus à une même rue. Une partie de cette ligne demeure une ligne latérale de lot même si elle devient contiguë à un autre lot;
 « littoral » : une partie d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang qui s’étend de la ligne des hautes eaux vers le centre d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comporte des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « lot » : un fonds de terre identifié et délimité au plan cadastral officiel. Un terrain formé de plusieurs lots ou parties de lots non rénovés conformément à la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (L.R.Q., chapitre R-3.1) est réputé constitué un lot;
 « lot d’angle » : un lot situé à l’intersection de deux rues dont l’angle d’intersection est inférieur à 135 degrés ou en bordure d’une rue qui forme à cet endroit un angle inférieur à 135 degrés. Cet angle est mesuré à l’intérieur du lot à la ligne avant de lot;
 « lot d’angle transversal » : un lot qui est à la fois un lot d’angle et un lot transversal;
 « lot dérogatoire » : un lot qui n’est pas conforme;
 « lot desservi » : un lot qui est desservi par un système d’alimentation en eau potable et un système d’égout sanitaire établis sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé;
 « lot intérieur » : un lot qui n’est ni un lot d’angle ni un lot transversal;
 « lot non desservi » : un lot qui n’est pas un lot desservi;
 « lot partiellement desservi » : un lot qui est desservi uniquement par un système d’alimentation en eau potable ou uniquement par un système d’égout sanitaire établi sur la rue en bordure de laquelle ce lot est situé;
 « lot transversal » : un lot dont deux lignes avant de lot sont opposées;
 « maison d’hébergement » : un bâtiment, ou une partie de bâtiment, constitué, notamment, de plusieurs chambres au sens de l’article 13 ou logements, qui offre un milieu de vie et des services à des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre seules et dont plus de 10 % de la superficie de plancher totale est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants. Aux fins du calcul de la superficie de plancher totale qui est utilisée pour offrir des services communautaires, un corridor, un escalier et un ascenseur sont exclus. Un service de cafétéria, un salon de lecture et une salle de divertissement sont, notamment, inclus dans le calcul de cette superficie;
 « marge » : une marge arrière, une marge avant, une marge avant secondaire ou une marge latérale;
 « marge arrière » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour arrière, qui s’étend sur toute la largeur d’un lot et qui est situé entre une ligne arrière de lot et une ligne établie parallèlement à celle-ci. En l’absence d’une ligne arrière de lot, la profondeur de la marge arrière est établie parallèlement à la ligne avant de lot, à partir du point des lignes latérales de lot le plus éloigné de la ligne avant de lot et elle s’étend sur toute la largeur du lot. Dans le cas d’un lot d’angle, la profondeur est établie parallèlement à une ligne latérale de lot située du côté d’un mur arrière du bâtiment principal et s’étend entre une autre ligne latérale de lot et la marge avant;
 « marge avant » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant, qui s’étend sur toute la largeur du lot et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge avant secondaire » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour avant secondaire, qui s’étend sur toute la largeur du lot, à l’exception d’une partie qui constitue une autre marge avant et qui est situé entre une ligne avant de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marge latérale » : un espace qui correspond à la profondeur minimale de la cour latérale, qui est situé entre la marge avant, la marge arrière, une ligne latérale de lot et une ligne établie parallèlement à cette ligne;
 « marquise » : une construction rigide en saillie, sans poteau ni colonne, décorative ou qui sert de protection contre les intempéries ou le soleil;
 « mezzanine » : un niveau entre le plancher et le plafond d’une pièce ou d’un étage, ou un balcon intérieur;
 « mur arrière » : un mur extérieur d’un bâtiment, opposé à une façade, situé du côté d’une ligne arrière de lot ou, en l’absence de ligne arrière de lot, du côté d’une ligne latérale de lot. Ce mur peut être constitué de sections situées à des distances différentes de la ligne arrière de lot ou de la ligne latérale de lot, selon le cas;
 « mur de soutènement » : un ouvrage destiné à maintenir le sol en place;
 « mur latéral » : un mur extérieur d’un bâtiment autre qu’un mur arrière ou une façade;
 « niveau du sol » : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres de ce mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d’entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons;
 « norme de contingentement » : une norme relative au nombre maximal d’établissements destinés à des usages identiques ou similaires, à la distance qui doit séparer de tels établissements ou à la superficie de plancher maximale qui peut être destinée à de tels usages;
 « opération cadastrale » : une modification cadastrale visée à l’article 3043 du Code civil du Québec;
 « oriflamme » : une pièce de tissu ou d’un autre matériel souple, d’une forme verticale plus longue que large, qui est attachée perpendiculairement à un mât, à un bâtiment ou à un lampadaire, sur au moins deux côtés;
 « panneau-réclame » : une enseigne publicitaire dont la superficie est supérieure à un mètre carré;
 « parasol » : un abri pliant semblable à un vaste parapluie, non ancré dans le sol et indépendant de tout autre parasol;
 « parc » : une superficie aménagée, destinée à la promenade, au repos et au jeu. Un terrain destiné à la pratique des sports n’est pas un parc;
 « parc d’attractions » : un établissement qui regroupe, notamment, des attractions mécaniques, des manèges et des petits spectacles;
 « parterre de coupe » : une partie d’une propriété foncière où un déboisement est projeté et qui inclut un chemin forestier, un sentier de débardage et une aire d’empilement;
 « pente » : le rapport entre la projection verticale d’une inclinaison et sa projection horizontale;
 « périmètre urbain » : le périmètre illustré au plan de zonage;
 « peuplement à maturité » : un peuplement forestier dont une majorité des tiges de dimension commerciale ont atteint l’âge d’exploitation, avant de devenir surannées. Cet âge est constaté dans une prescription sylvicole;
 « peuplement dégradé » : un peuplement d’arbres dont plus de 50 % des tiges de dimension commerciale sont mortes, malades, brisées ou défoliées à plus de 50 %;
 « peuplement forestier » : un peuplement d’arbres d’une même composition floristique, d’une même structure, d’un même âge et dont la répartition dans l’espace et la condition sanitaire permettent de distinguer ce peuplement d’un peuplement voisin;
 « peuplement improductif » : un peuplement d’arbres dont l’accroissement est inférieur à 30 mètres cubes solides par hectare par période de 120 ans;
 « piscine » : un bassin artificiel d’une profondeur de plus de 0,6 mètre destiné à la baignade;
 « plaine inondable » : un espace occupé par un cours d’eau, un lac ou un étang en période de crue et qui correspond à l’étendue géographique des zones à effet de glace, des zones inondables de faible courant et des zones inondables de grand courant illustrées au plan de zonage;
 « plante aquatique » : une plante hydrophyte, une plante submergée, une plante à feuilles flottantes, une plante émergeante ou une plante herbacée et ligneuse émergée qui caractérise un marais ou un marécage ouvert sur un plan d’eau;
 « pourcentage d’occupation au sol » : la proportion, par rapport à cent, de la superficie totale du lot occupé par la projection au sol d’un bâtiment principal en excluant les constructions accessoires attachées à ce bâtiment;
 « premier étage » : l’étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol;
 « prescription sylvicole » : un document préparé et signé par un ingénieur forestier, qui explique en détail la nature de l’intervention sylvicole projetée et qui tient compte des particularités du terrain, de même que du peuplement forestier;
 « profondeur combinée » : la somme des profondeurs des cours latérales d’un lot;
 « profondeur de lot » : la distance minimale mesurée sur toute la largeur du lot, entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot. Lorsqu’il s’agit d’un lot d’angle, cette distance est mesurée entre la ligne avant de lot et une ligne latérale de lot opposée à cette ligne avant. Lorsqu’il s’agit d’un lot transversal, cette distance est mesurée entre les deux lignes avant de lot;
 « profondeur moyenne de lot » : le résultat obtenu lorsqu’on effectue le calcul suivant :
A + B
2
alors que
A est la distance mesurée le long de la ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
B est la distance mesurée le long de l’autre ligne latérale de lot entre la ligne avant de lot et la ligne arrière de lot;
 « projection au sol » : la superficie du sol qui est constituée de la surface occupée par la base d’une construction et de la surface qui serait occupée par toutes les parties d’une construction qui excèdent cette base, si ces parties étaient reportées sur le sol. Lorsque cette construction est implantée sur des roues, des pieux ou d’autres supports amovibles, la surface occupée par la base de cette construction est celle qui serait occupée par la base de cette construction si on enlevait ces roues, pieux ou autres supports amovibles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un avant-toit, une corniche ou une frise, ni à une saillie ouverte;
 « projet d’ensemble » : plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot avec un usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements;
 « projet d’ensemble dérogatoire » : un projet d’ensemble qui n’est pas conforme;
 « projet d’ensemble dérogatoire protégé » : un projet d’ensemble dérogatoire qui est protégé par droits acquis;
 « propriété foncière » : un lot ou un ensemble de lots contigus appartenant au même propriétaire. Deux lots sont réputés contigus lorsqu’ils sont séparés par une voie de circulation, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique;
 « quai de chargement ou de déchargement » : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d’un véhicule;
 « régénération naturelle » : un ensemble de tiges d’arbres qui n’ont pas atteint les dimensions d’une tige de dimension commerciale, qui se développe naturellement dans une forêt entre les arbres existants ou à la suite d’une coupe;
 « remise » : un bâtiment destiné au rangement d’objets reliés à un usage résidentiel;
 « résidence pour personnes âgées » : un bâtiment d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres au sens de l’article 13 ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de cette loi;
 « rez-de-chaussée » : l’étage le plus près du niveau de la rue mais situé à au plus deux mètres au-dessus du niveau du sol. Il peut y avoir plus d’un rez-de-chaussée dans un bâtiment;
 « rive » : une bande de terre qui borde un cours d’eau, un lac ou un étang et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux;
 « rue » : l’emprise d’une voie de circulation autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée;
 « sentier de débardage » : un sentier aménagé pour transporter du bois d’un lieu d’abattage jusqu’à un chemin forestier;
 « sous-sol » : un étage situé au-dessous du premier étage;
 « superficie de plancher » : la superficie totale du plancher de toutes les pièces d’un bâtiment, d’un établissement, d’un logement ou d’une partie de bâtiment ou de construction, mesurée, sauf dans le cas d’un logement et d’une terrasse dépourvue de mur, à l’extérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Dans le cas d’un logement, la superficie du plancher est mesurée à l’intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d’axe d’un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie exclut celle des stationnements intérieurs. Dans le cas d’une terrasse dépourvue de mur, la superficie de plancher est celle de tout le plancher;
 « surface terrière » : la somme des surfaces, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol, de la section transversale du tronc des arbres présents sur un hectare de terrain;
 « surface terrière résiduelle » : la surface terrière de l’ensemble des arbres sur pieds après une coupe;
 « tablier de manœuvre » : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manœuvre d’un véhicule hors d’une voie de circulation;
 « terrain de sport » : un terrain destiné à la pratique des sports, tel un terrain de soccer, de baseball ou de football et une patinoire extérieure;
 « terrasse » : une plate-forme soutenue par un support, dont la hauteur, sur une distance de trois mètres mesurés à partir du mur extérieur du bâtiment, est à au plus deux mètres du niveau du sol, sauf lorsqu’elle est aménagée sur le toit du bâtiment;
 « tige de dimension commerciale » : une tige d’un arbre de 0,15 mètre ou plus de diamètre à la souche ou de 0,10 mètre de diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol;
 « triangle de visibilité » : un triangle d’une hauteur de trois mètres, dont deux côtés de six mètres sont formés par l’intersection des lignes avant de lot;
 « unité d’élevage » : une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, d’une construction d’entreposage des déjections animales qui s’y trouvent;
 « usage accessoire » : un usage qui constitue le prolongement normal et logique des fonctions d’un usage principal et qui est exercé sur le même lot que l’usage principal;
 « usage associé » : un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement;
 « usage associé dérogatoire » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme;
 « usage associé dérogatoire protégé » : un usage associé exercé qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage dérogatoire » : un usage exercé qui n’est pas conforme;
 « usage dérogatoire protégé » : un usage qui n’est pas conforme mais qui est protégé par droits acquis;
 « usage principal » : la fin principale à laquelle un lot, un bâtiment ou une construction, en tout ou en partie, est destiné;
 « vent dominant d’été » : un vent qui souffle plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, de juillet et d’août réunis, tel qu’évalué par la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’une unité d’élevage;
 « véranda » : une terrasse, une galerie ou un balcon couvert et fermé par des vitres;
 « vitrine » : une fenêtre ou plusieurs fenêtres adjacentes, non séparées par un élément architectural;
 « zone inondable de faible courant » : une partie de la plaine inondable, située au-delà de la limite de la zone inondable de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans et illustrée au plan de zonage. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la côte d’inondation de la zone de faible courant correspond à une altitude de 5,20 mètres géodésiques;
 « zone inondable de grand courant » : une partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans et illustrée au plan de zonage. En bordure du fleuve Saint-Laurent, la côte d’inondation de la zone inondable de grand courant correspond à une altitude de 5,01 mètres géodésiques.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
Non en vigueur
2.Le présent règlement harmonise entre eux les règlements des conseils d’arrondissement sur l’urbanisme. À cette fin, il prescrit des normes applicables sur tout le territoire de la ville en matière d’urbanisme.
Un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme doit être conforme au présent règlement.
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition d’un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, la première prévaut.
SECTION II
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Non en vigueur
3.Le chapitre I, la section III et les articles 6 à 9 de la section IV du chapitre II, les chapitres III à V, les articles 273 à 289 du chapitre VI, les chapitres VII à XVII, les sections I à IV du chapitre XVIII, les sections I à VII du chapitre XIX, les articles 994 et 995 du chapitre XX, les articles 996 et 997 du chapitre XXI et le chapitre XXII du présent règlement font partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, compte tenu des adaptations nécessaires, notamment les suivantes :
lorsqu’une disposition du présent règlement qui par partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme contient un renvoi à une autre disposition du présent règlement qui ne fait pas partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, le texte de la disposition du présent règlement qui fait partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme est modifié afin que le renvoi à cette autre disposition contienne le titre du présent règlement;
lorsqu’une disposition du présent règlement qui fait partie du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme contient une référence à un règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme, cette référence est remplacée par une référence à la notion de « présent règlement ».
SECTION III
DISPOSITION D’INTERPRÉTATION
Non en vigueur
4.Aux fins du présent règlement, n’est autorisé que ce qui est expressément prescrit.
SECTION IV
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Non en vigueur
5.Le territoire d’un arrondissement est divisé en zones illustrées au plan de zonage du règlement d’un conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
Non en vigueur
6.Chaque zone est identifiée par une référence alphanumérique composée des sept éléments suivants :
le premier élément est le numéro de l’arrondissement;
le deuxième élément est le deuxième chiffre qui compose le numéro du quartier dans lequel la zone est située, tel que prévu au Règlement sur la division du territoire de la ville en quartiers pour la constitution de conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre D-8;
les troisième, quatrième et cinquième éléments constituent un numéro consécutif qui commence par 001 et qui identifie la zone;
le sixième élément est la lettre majuscule qui correspond à la dominante de la zone;
le septième élément est la lettre minuscule qui correspond à la valeur de la zone.
Non en vigueur
7.La dominante d’une zone est la lettre qui correspond à un des thèmes suivants :
A correspond à l’agriculture;
C correspond au commerce;
F correspond à la forêt;
H correspond à l’habitation;
I correspond à l’industrie;
M correspond à une mixité d’usages;
P correspond aux usages publics;
R correspond aux usages récréatifs;
U correspond aux usages particuliers.
Non en vigueur
8.Des valeurs, parmi les suivantes, sont associées à chaque dominante prévue à l’article 7. Ces valeurs représentent les usages principaux autorisés dans la zone. Les valeurs associées à chaque dominante sont les suivantes :
les valeurs associées à la dominante A sont les suivantes :
a)a qui correspond à agriculture sans élevage;
b)b qui correspond à agriculture avec élevage;
les valeurs associées à la dominante C sont les suivantes
a)a qui correspond à commerce de proximité;
b)b qui correspond à commerce de quartier;
c)c qui correspond à commerce d’arrondissement;
d)d qui correspond à commerce régional;
les valeurs associées à la dominante F sont les suivantes :
a)a qui correspond à forêt avec route désignée;
b)b qui correspond à forêt sans pourvoirie;
les valeurs associées à la dominante H sont les suivantes :
a)a qui correspond à habitation de petit gabarit;
b)b qui correspond à habitation de moyen gabarit;
c)c qui correspond à habitation de grand gabarit;
d)d qui correspond à parc de maison mobile;
les valeurs associées à la dominante I sont les suivantes :
a)a qui correspond à industrie faible;
b)b qui correspond à industrie lourde;
c)c qui correspond à industrie d’extraction;
d)p qui correspond à parc industriel;
les valeurs associées à la dominante M sont les suivantes :
a)a qui correspond à mixte de proximité;
b)b qui correspond à mixte de quartier;
c)c qui correspond à mixte d’arrondissement;
d)d qui correspond à mixte régional;
les valeurs associées à la dominante P sont les suivantes :
a)a qui correspond à public de proximité
b)b qui correspond à public d’arrondissement;
les valeurs associées à la dominante R sont les suivantes :
a)a qui correspond à récréation de loisir;
b)b qui correspond à récréation de conservation;
la valeur associée à la dominante U est p qui correspond à utilisation particulière.
Non en vigueur
9.Une grille de spécifications contient les normes particulières applicables à une zone.
Chaque zone fait l’objet d’une grille de spécifications qui lui est propre.
CHAPITRE III
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
10.Le présent chapitre classe les usages et les constructions.
Une classe d’usages comporte plusieurs groupes d’usages.
Un groupe d’usages comprend les usages ou constructions énumérés et ceux de même nature ou qui s’y apparentent et répondent à la description du groupe d’usage, à moins que cet usage ou cette construction ne soit énuméré dans un autre groupe d’usages.
Un usage ou une construction ne fait partie que d’un groupe d’usages ou constitue un usage ou une construction particulière.
Quiconque veut exercer un usage ou ériger une construction doit établir que cet usage ou cette construction est autorisé.
Non en vigueur
11.Un groupe d’usages autorisé est inscrit sous le nom de la classe dans laquelle il est compris, dans la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION II
CLASSE HABITATION
§1. —Classe
Non en vigueur
12.La classe Habitation comprend l’usage principal d’habitation.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
H1 logement;
H2 habitation avec services communautaires;
H3 maison de chambres et de pension;
H4 maison unimodulaire et maison mobile.
§2. —Groupes
Non en vigueur
13.Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « chambre » : une pièce destinée à servir de résidence, qui est pourvue d’un accès permanent à des installations sanitaires et dont la superficie est d’au moins 8,8 mètres carrés ou un logement de moins de 24 mètres carrés. Une chambre située dans un bâtiment dans lequel est exercé un usage du groupe C10 établissement hôtelier, du groupe C12 auberge de jeunesse ou du groupe C13 établissement de villégiature ou un usage associé de location d’une chambre, pour une courte durée, à une clientèle de passage ne constitue pas une chambre au sens de cette définition.
Non en vigueur
14.Le groupe H1 logement comprend les bâtiments d’au moins un logement.
Non en vigueur
15.Le groupe H2 habitation avec services communautaires comprend les bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l’usage exclusif des résidants, et dont la superficie de plancher de logements, sauf s’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées, représente au moins 50 % de la superficie de plancher du bâtiment.
Les services communautaires visés au premier alinéa sont, notamment, une cafétéria, un salon de lecture, une salle de divertissement, un équipement sportif, une infirmerie. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
Non en vigueur
16.Le groupe H3 maison de chambres et de pension comprend les bâtiments de plus de trois chambres offertes en location.
Non en vigueur
17.Le groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile comprend les bâtiments d’un seul logement conçus pour être transportables sur les routes, fabriqués en usine, de forme rectangulaire, dont un des côtés a moins de six mètres et pouvant être raccordés aux services publics.  Un bâtiment construit sur place et de forme rectangulaire est considéré comme maison unimodulaire lorsque l’un des côtés mesure moins de six mètres.
§3. —Dispositions particulières
Non en vigueur
18.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre maximal de bâtiments autorisés dans une rangée, par l’inscription de ce nombre sur une ligne intitulée « Nombre maximal de bâtiments dans une rangée » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
19.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H1 logement, le nombre minimal ou maximal de logements autorisés par bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée « H1 logement » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
20.Malgré l’article 19 et lorsque la mention « Aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un commerce – article 20 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, aucun nombre minimal de logements ne s’applique à un bâtiment dans lequel un usage mentionné au deuxième alinéa est exercé.
Les usages visés au premier alinéa sont les suivants :
un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
Non en vigueur
21.La grille de spécifications peut indiquer que le changement d’un usage autorisé de la classe Habitation à un usage d’une classe autre que la classe Habitation est prohibé par l’inscription d’une ligne intitulée « Logement protégé » dans la section intitulée « Usages autorisés ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du rez-de-chaussée lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé R+ ».
La prohibition prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à un étage situé au-dessus du deuxième étage lorsque l’inscription mentionnée au premier alinéa est remplacée par celle d’une ligne intitulée « Logement protégé 2+ ».
Non en vigueur
22.Malgré l’article 21, lorsque la mention « Le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé – article 22 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le changement d’un usage de la classe Habitation par un usage autorisé du groupe C11 résidence de tourisme est autorisé.
Non en vigueur
23.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires, le nombre minimal ou maximal de chambres ou de logements autorisés par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
24.La grille de spécifications peut indiquer pour un usage du groupe H3 maison de chambres et de pension, le nombre minimal ou maximal de chambres autorisées par bâtiment, selon qu’il s’agisse d’un bâtiment isolé, jumelé ou en rangée, par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
CLASSE COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES
§1. —Classe
Non en vigueur
25.La classe Commerce de consommation et de services comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des biens et des services.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
C1 services administratifs;
C2 vente au détail et services;
C3 lieu de rassemblement;
C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques;
C5 commerce à caractère érotique.
§2. —Groupes
Non en vigueur
26.Le groupe C1 services administratifs comprend les établissements dont l’activité principale est de fournir des services.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
l’administration publique gouvernementale ou paragouvernementale;
un agent ou un courtier grossiste, sans entreposage de biens sur place;
les assurances;
un bureau de vétérinaire sans accueil d’animaux;
un établissement de vente, sans entreposage de biens sur place, qui utilise des méthodes différentes de la vente en magasin;
un établissement qui, sans entreposage de biens sur place, produit et distribue, ou offre les moyens de transmettre ou de distribuer, des produits d’information et des produits culturels, tels que l’édition, la production ou la distribution de film et d’enregistrement sonore, la radiotélévision, les télécommunications, les fournisseurs de services Internet, le traitement des données et les services d’information;
la gestion de sociétés ou d’entreprises;
un regroupement de personnes, un ordre professionnel ou une organisation similaire ou un organisme qui soutient diverses causes ou défend les intérêts de personnes;
un service de consultation en publicité;
10°un service de répartition de transport ou un service de location d’automobiles sans que ceux-ci ne soient entreposés sur place;
11°un service de sécurité et de surveillance;
12°les services administratifs de soutien aux entreprises;
13°les services financiers autres que les services de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques au comptoir ou par guichet automatique;
14°les services immobiliers qui comprennent la location, la gestion, la vente ou l’évaluation d’immeubles;
15°les services professionnels, scientifiques ou techniques.
Non en vigueur
27.Le groupe C2 vente au détail et services comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou d’offrir des services personnels ou des services après vente de réparation ou d’installation et des services de réparation d’électroménagers et d’équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
une agence de voyage;
un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de 200 mètres carrés ou moins;
un comptoir postal;
un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur sans service de consommation sur place, d’une superficie de plancher maximale de 200 mètres carrés;
un comptoir de service de dépôt, de retrait et d’encaissement de chèques;
un commerce de vente au détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles sans installation;
un crématorium;
un détaillant en magasin;
une galerie d’art;
10°une salle d’exposition;
11°un service de cordonnerie et de blanchisserie;
12°un service de développement et de tirage de photographies;
13°un service de photocopies;
14°les services funéraires;
15°un service de location de biens;
16°un service de massothérapie;
17°un service de soins esthétiques personnels;
18°un service de soins pour animaux domestiques.
Non en vigueur
28.Le groupe C3 lieu de rassemblement comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter des installations ou de fournir des services en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaires, et ce, sans consommation de boisson alcoolisée.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre;
un équipement sportif ou de loisirs, tels une piscine, un aréna, un centre de conditionnement physique d’une superficie de plancher de plus de 200 mètres carrés, un salon de quilles, une salle de billard, un centre d’activité ludique utilisant la technologie de l’informatique ou des télécommunications, une salle de danse, un lieu de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de culture, de divertissement, de loisirs ou communautaire.
Non en vigueur
29.Le groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques comprend uniquement les établissements dont l’activité principale est d’exploiter un appareil, une table, un tableau ou un mécanisme qui fonctionne au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de tickets ou d’autres moyens similaires, ou tout appareil dont le fonctionnement dépend du jugement ou de l’adresse d’une personne.
Non en vigueur
30.Le groupe C5 commerce à caractère érotique comprend les établissements à caractère érotique de même que les usages qui, même s’ils pouvaient être compris dans un autre groupe, correspondent à l’une des descriptions suivantes :
un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d’un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l’expression du plaisir sexuel ou en provoquant l’excitation sexuelle ou qui, à l’aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l’expression du plaisir sexuel ou provoque l’excitation sexuelle;
une salle de cinéma dans laquelle sont projetés des films montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït, dans une proportion, calculée en fonction de la durée des films, de 50 % ou plus par rapport à l’ensemble de la durée des films projetés pour une année;
un établissement qui, bien qu’exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
un établissement qui correspond à l’une des descriptions suivantes :
a)les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b)les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d’un vêtement transparent;
un établissement dont plus de 50 % de la marchandise destinée à la vente ou à la location est constituée d’imprimés, de films, de cassettes vidéo ou d’objets érotiques remplissant une des conditions suivantes :
a)il s’agit d’une image qui tend à provoquer l’excitation sexuelle par la mise en évidence de seins, de parties génitales ou de fesses humaines ou d’une image qui présente une personne dans une attitude exprimant le plaisir sexuel ou suggérant l’accomplissement d’un acte sexuel;
b)il s’agit d’une image montrant des parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
c)il s’agit d’un film ou d’un enregistrement qui contient une image qui présente des parties génitales humaines dans un état d’excitation ou qui présente une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
d)il s’agit d’un objet qui constitue ou qui représente des parties génitales humaines;
e)il s’agit d’un objet destiné à provoquer l’excitation sexuelle ou devant servir à des fins sexuelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
31.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de consommation et de services doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les opérations reliées à l’exercice d’un usage du groupe C2 vente au détail et services, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement d’automobiles, peuvent produire une odeur à l’extérieur du local où l’usage est exercé;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978, et ses amendements.
Non en vigueur
32.En outre de l’article 31, l’exercice d’une salle de spectacle, de cinéma ou de théâtre ou d’une salle de danse se fait sous réserve du maintien des aménagements et des moyens requis, le cas échéant, par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation qui autorise l’usage.
SECTION IV
CLASSE COMMERCE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
§1. —Classe
Non en vigueur
33.La classe Commerce d’hébergement touristique comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
C10 établissement hôtelier;
C11 résidence de tourisme;
C12 auberge de jeunesse;
C13 établissement de villégiature;
C14 parc de véhicules récréatifs.
§2. —Groupes
Non en vigueur
34.Le groupe C10 établissement hôtelier comprend un hôtel ou un motel.
Non en vigueur
35.Le groupe C11 résidence de tourisme comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir de l’hébergement de courte durée dans des logements offerts en location à une clientèle de passage.
Non en vigueur
36.Le groupe C12 auberge de jeunesse comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir de l’hébergement de courte durée dans des chambres ou des dortoirs. Dans ces établissements :
au moins 15 % de la superficie de plancher du bâtiment est occupée par des chambres ou des dortoirs de plus de quatre places chacun. Ces chambres et ces dortoirs ne sont pas desservis par une salle de bain privée;
au moins 15 % de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires. Les halls, corridors, escaliers, ascenseurs et toilettes ne sont pas des services communautaires.
Non en vigueur
37.Le groupe C13 établissement de villégiature comprend les usages suivants :
les établissements de camping;
les établissements de vacances qui offrent de l’hébergement, des services de restauration ou d’autocuisine, des activités récréatives ou des services d’animation et des aménagements ou des équipements de loisirs.
Non en vigueur
38.Le groupe C14 parc de véhicules récréatifs comprend les établissements dont l’activité principale est d’offrir des emplacements et des services permettant d’accueillir des véhicules de camping récréatifs et motorisés.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
39.L’exercice d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique, autre qu’un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs, doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
40.L’exercice d’un usage du groupe C13 établissement de villégiature ou du groupe C14 parc de véhicules récréatifs ne doit pas produire, à l’extérieur du lot où il est exercé, un bruit dont l’intensité est supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION V
CLASSE COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D’ALCOOL
§1. —Classe
Non en vigueur
41.La classe Commerce de restauration et de débit d’alcool comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer des repas et des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
C20 restaurant;
C21 débit d’alcool.
§2. —Groupes
Non en vigueur
42.Le groupe C20 restaurant comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer ou de servir des repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement. La consommation de boisson alcoolisée ne constitue qu’un accompagnement du repas.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
un comptoir de préparation d’aliments ou un traiteur avec un service de consommation sur place;
un restaurant, un casse-croûte ou une cafétéria.
Non en vigueur
43.Le groupe C21 débit d’alcool comprend les établissements dont l’activité principale est de préparer ou de servir des boissons alcoolisées pour une consommation sur place. Ces établissements peuvent accessoirement offrir un service de restauration.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
un bar, une brasserie, une taverne;
un club où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée aux membres du club ou à leurs invités;
une salle de réception avec un service de boisson alcoolisée.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
44.L’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
45.Malgré le paragraphe 1° de l’article 44, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, peuvent être tenues sur un café-terrasse, sous réserve du respect des normes prescrites aux articles 544 à 555 et des normes suivantes :
le service et la consommation d’aliments ou de boisson alcoolisée sont autorisés à l’extérieur du 15 mars au 15 novembre;
pendant la période de l’année où les opérations ne sont pas autorisées à l’extérieur, l’ameublement et les abris du café-terrasse sont démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment.
lorsque l’espace utilisé aux fins de ces opérations est d’une superficie plus grande que l’aire de consommation de l’usage principal situé à l’intérieur d’un bâtiment, des salles de toilettes supplémentaires sont présentes en proportion de l’excédent du nombre requis pour l’usage principal.
Le présent article ne s’applique pas à un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qui constitue un usage dérogatoire protégé.
Non en vigueur
46.Lorsque la mention « Période d’exploitation d’un café-terrasse – article 46 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, les opérations reliées à l’exercice d’un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, relativement au service et à la consommation d’aliments ou de boisson alcoolisée peuvent, en outre de l’article 45, être tenues à l’extérieur du 15 novembre d’une année au 15 mars de l’année suivante.
Non en vigueur
47.Malgré les articles 45 et 46, lorsque la mention « Le service et la consommation de boissons alcoolisées sont prohibés sur un café-terrasse – article 47 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, le service et la consommation de boissons alcoolisées sont prohibés sur un café-terrasse.
Non en vigueur
48.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie de plancher d’un rez-de-chaussée occupé par un établissement compris dans le groupe C20 restaurant qui doit être occupé par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments par l’inscription de la mention « Au moins (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher d’un rez-de-chaussée occupé par un établissement compris dans le groupe C20 restaurant doit être occupé par des comptoirs ou des étagères pour la vente d’aliments – article 48 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION VI
CLASSE COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
§1. —Classe
Non en vigueur
49.La classe Commerce associé aux véhicules automobiles comprend les établissements dont l’activité principale est de louer ou de vendre au détail des véhicules automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires, à en effectuer la réparation ou l’entretien.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
C30 stationnement et poste de taxi;
C31 poste d’essence;
C32 vente ou location de petits véhicules;
C33 vente ou location de véhicules légers;
C34 vente ou location d’autres véhicules;
C35 lave-auto;
C36 atelier de réparation;
C37 atelier de carrosserie;
C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd.
§2. —Groupes
Non en vigueur
50.Le groupe C30 stationnement et poste de taxi comprend les établissements dont l’activité principale est d’exploiter une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins ou de fournir des services de transport de voyageurs par taxi ou par limousine.
Non en vigueur
51.Le groupe C31 poste d’essence comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules automobiles et du propane.
Non en vigueur
52.Le groupe C32 vente ou location de petits véhicules comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des motocyclettes, des motoneiges, des véhicules tout-terrain et d’autres véhicules du même genre.
Non en vigueur
53.Le groupe C33 vente ou location de véhicules légers comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs, des camions de 3 000 kilogrammes ou moins, des camionnettes et des mini-fourgonnettes.
Non en vigueur
54.Le groupe C34 vente ou location d’autres véhicules comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail ou de louer des véhicules tels que des autocaravanes, des caravanes, des véhicules de camping, des bateaux de plaisance, des remorques utilitaires, des avions et des hélicoptères.
Non en vigueur
55.Le groupe C35 lave-auto comprend les établissements dont l’activité principale est l’une des suivantes :
de laver ou de nettoyer des véhicules automobiles;
de fournir les locaux et l’équipement permettant le lavage ou le nettoyage de ces véhicules.
Non en vigueur
56.Le groupe C36 atelier de réparation comprend les établissements dont l’activité principale est l’une des suivantes :
de fournir des services de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins;
de vendre au détail et d’installer des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins.
Non en vigueur
57.Le groupe C37 atelier de carrosserie comprend les établissements dont l’activité principale est de réparer, de modifier ou de peindre la carrosserie de véhicules automobiles de 3 000 kilogrammes ou moins.
Non en vigueur
58.Le groupe C38 vente, location ou réparation d’équipement lourd comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre, de louer ou de réparer des véhicules de plus de 3 000 kilogrammes, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des équipements destinés à l’industrie de la construction, la foresterie, l’extraction minière, l’industrie ou l’agriculture.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
59.L’exercice d’un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, le stationnement, l’entreposage de véhicules automobiles de même que la vente au détail de carburant pour véhicules automobiles et de propane peuvent être exercés à l’extérieur.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, malgré l’article 141 et lorsque la mention « Entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location sur un lot vacant – article 59 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule automobile à des fins de vente ou de location est autorisé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est implanté, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)le lot est situé dans une zone où un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers est autorisé;
b)l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
c)le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit le long des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
§4. —Dispositions particulières
Non en vigueur
60.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être sous un toit permanent par :
l’inscription de la mention « Couvert » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
61.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être située à l’intérieur d’un bâtiment dont les côtés sont fermés par des murs par :
l’inscription de la mention « Intérieur » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
62.La grille de spécifications peut indiquer le pourcentage minimal de la superficie d’une aire de stationnement commerciale exploitée par un établissement compris dans le groupe C30 stationnement et poste de taxi qui doit être souterraine par :
l’inscription de la mention « Souterraine » dans la colonne intitulée « Type » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés »;
l’inscription du pourcentage applicable dans la colonne intitulée « % » de la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION VII
CLASSE COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE
§1. —Classe
Non en vigueur
63.La classe Commerce à incidence élevée comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre des marchandises ou d’offrir certains services à des commerces de vente au détail, à des entreprises ou à une clientèle institutionnelle.
L’activité nécessite habituellement des superficies importantes d’entreposage de produits finis ou de matériaux, des superficies de stationnement et de tabliers de manœuvre de véhicules ou d’équipements lourds.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
C40 générateur d’entreposage;
C41 centre de jardinage.
§2. —Groupes
Non en vigueur
64.Le groupe C40 générateur d’entreposage comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir des services de transport, d’entreposage, de fabrication ou de réparation d’équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques.
Ce groupe comprend, notamment, les usages suivants :
une entreprise d’aménagement paysager;
une entreprise de construction générale ou spécialisée dans l’industrie de la construction;
une entreprise de déneigement;
un grossiste qui génère l’entreposage de marchandises;
un service d’entreposage de marchandises;
un service de réparation d’équipements motorisés autres que des électroménagers, des véhicules automobiles ou des équipements électroniques;
un service de traitement de courrier ou un service de messagerie;
un service de transport de passagers ou de marchandises;
un établissement dont l’activité principale est d’exploiter une aire de stationnement commerciale de véhicules automobiles de plus de 3 000 kilogrammes;
10°la vente au détail de maison modulaire ou unimodulaire.
Non en vigueur
65.Le groupe C41 centre de jardinage comprend les établissements dont l’activité principale est de vendre au détail des plantes et des produits de jardinage.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
66.L’exercice d’un usage de la classe Commerce à incidence élevée doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière le long des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit le long des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité de bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION VIII
CLASSE PUBLIQUE
§1. —Classe
Non en vigueur
67.La classe Publique comprend les établissements dont l’activité principale vise à fournir des services à la population relativement à la culture, la religion, l’éducation, la santé et la sécurité publique.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
P1 équipement culturel et patrimonial;
P2 équipement religieux;
P3 établissement d’éducation et de formation;
P4 établissement d’éducation post-secondaire;
P5 établissement de santé sans hébergement;
P6 établissement de santé avec hébergement;
P7 établissement majeur de santé;
P8 équipement de sécurité publique.
§2. —Groupes
Non en vigueur
68.Le groupe P1 équipement culturel et patrimonial comprend les bibliothèques, les centres d’interprétation, les musées et les centres d’archives.
Non en vigueur
69.Le groupe P2 équipement religieux comprend les lieux de culte de même que les mausolées et columbariums.
Non en vigueur
70.Le groupe P3 établissement d’éducation et de formation comprend les établissements d’enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les centres de la petite enfance et les garderies.
Non en vigueur
71.Le groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire comprend les établissements dont l’activité principale consiste à offrir un service d’enseignement post-secondaire.
Non en vigueur
72.Le groupe P5 établissement de santé sans hébergement comprend les établissements qui offrent des soins médicaux ou paramédicaux sans héberger la clientèle, tels que les cliniques médicales, les centres locaux de services communautaires, les bureaux d’acupuncteur, de psychologue ou d’assistant social.
Non en vigueur
73.Le groupe P6 établissement de santé avec hébergement comprend les établissements qui offrent des soins médicaux, paramédicaux ou d’assistance sociale avec l’hébergement qui peuvent accueillir au plus 65 personnes. Ce groupe comprend, notamment, une maison d’hébergement.
Non en vigueur
74.Le groupe P7 établissement majeur de santé comprend les centres hospitaliers, les centres d’hébergement et de soins de longue durée qui peuvent accueillir plus de 65 personnes, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse de même que les centres de réadaptation.
Non en vigueur
75.Le groupe P8 équipement de sécurité publique comprend les postes de police, les casernes de pompier.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
76.L’exercice d’un usage de la classe Publique ne doit pas produire un bruit dont l’intensité à l’extérieur du local où l’usage est exercé est supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION IX
CLASSE INDUSTRIE
§1. —Classe
Non en vigueur
77.La classe Industrie comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication ou la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits. Sont aussi assimilées aux activités de fabrication des activités telles que l’assemblage des composantes de produits fabriqués, le mélange de matières, la coloration ou la finition de produits fabriqués.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
I1 industrie de haute technologie;
I2 industrie artisanale;
I3 industrie générale;
I4 industrie de mise en valeur et de récupération;
I5 industrie extractive.
§2. —Groupes
Non en vigueur
78.Le groupe I1 industrie de haute technologie comprend, notamment, les établissements industriels de haute technologie qui ont des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques ou du multimédia.
Non en vigueur
79.Le groupe I2 industrie artisanale comprend les ateliers d’artiste de même que les établissements industriels de type artisanal, dont les produits fabriqués sur place, peuvent accessoirement être offerts en vente.
Non en vigueur
80.Le groupe I3 industrie générale comprend les établissements industriels manufacturiers, les usines et les chantiers.
Non en vigueur
81.Le groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération comprend les établissements industriels dont l’activité principale est la récupération, le ramassage et le tri de matériaux dans le but d’en faire la vente comme grossiste ou de les recycler.
Ce groupe comprend, notamment, les ressourceries, les établissements de récupération et de tri de papier, de carton, de tissu, de bois, de verre, de métaux, de minéraux tels que la brique, les blocs de béton, la pierre et le sable.
Non en vigueur
82.Le groupe I5 industrie extractive comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de substances naturelles.
§3. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
83.L’exercice d’un usage du groupe I1 industrie de haute technologie doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
84.L’exercice d’un usage du groupe I2 industrie artisanale doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
la superficie maximale de l’établissement est de 200 mètres carrés;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
85.Lorsque la mention « Atelier d’artiste – article 85 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’article 84 ne s’applique pas et l’exercice d’un atelier d’artiste doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment;
aucune circulation de véhicules lourds n’est causée sur le lot où l’usage est exercé;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
86.L’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur du local dans lequel l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du local dans lequel il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
87.Malgré l’article 86 et lorsque la mention « Moyennes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 87 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
aucune lumière éblouissante émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclairage, d’un haut-fourneau ou d’un autre équipement industriel de même nature, n’est visible à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en fonction du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
88.Malgré l’article 86 et lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur de la zone où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur de la zone où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en fonction du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
89.L’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, sont tenues à l’intérieur d’un bâtiment et d’une partie de celui-ci séparée d’un logement;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
aucune lumière éblouissante émanant d’un arc électrique, d’un chalumeau à acétylène, d’un phare d’éclairage, d’un haut-fourneau ou d’un autre équipement industriel de même nature, n’est visible à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
Non en vigueur
90.Malgré l’article 89 et lorsque la mention « Normes d’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération – article 90 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur de la zone où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur de la zone où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION X
CLASSE RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
§1. —Classe
Non en vigueur
91.La classe Récréation extérieure comprend les usages extérieurs à vocation ludique, de récréation ou de conservation naturelle.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
R1 parc;
R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
R3 équipement récréatif extérieur régional;
R4 espace de conservation naturelle.
§2. —Groupes
Non en vigueur
92.Le groupe R1 parc comprend uniquement les usages suivants :
un jardin communautaire;
un parc.
Non en vigueur
93.Le groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité comprend les usages à vocation récréative, tels qu’un terrain de soccer, de baseball, une patinoire extérieure ou une rampe de planche à roulettes.
Non en vigueur
94.Le groupe R3 équipement récréatif extérieur régional comprend les équipements récréatifs majeurs tels qu’un terrain de golf, un centre de ski, un centre de vélos de montagne, un stade ou une base de plein air.
Non en vigueur
95.Le groupe R4 espace de conservation naturelle comprend les usages visant la conservation des espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, telle que leur richesse écologique ou leur paysage naturel d’intérêt.
Non en vigueur
96.L’exercice d’un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle doit respecter les normes suivantes :
les travaux et constructions autorisés sont les suivants :
a)une construction destinée à l’accueil de visiteurs;
b)une construction destinée à l’entreposage des équipements ou du matériel nécessaires à l’entretien des lieux;
c)l’aménagement d’un sentier, incluant la construction d’un belvédère, d’une passerelle, d’un point ou d’un ponceau;
d)des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l’environnement;
e)des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d’une rive;
la récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée.
SECTION XI
CLASSE AGRICULTURE
§1. —Classe
Non en vigueur
97.La classe Agriculture comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole ou l’élevage.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
A1 culture sans élevage;
A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur;
A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur.
§2. —Groupes
Non en vigueur
98.Le groupe A1 culture sans élevage comprend les établissements dont l’activité principale est la culture agricole.
Ce groupe comprend, notamment, l’acériculture, la culture maraîchère et l’horticulture.
Non en vigueur
99.Le groupe A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur comprend les usages suivants :
une écurie ou un établissement d’élevage de chevaux;
un établissement d’élevage de bovins;
un établissement d’élevage de canards;
un établissement d’élevage de chèvres;
un établissement d’élevage de dindons dans un bâtiment fermé;
un établissement d’élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure avec une gestion solide;
un établissement d’élevage de lapins avec une gestion solide;
un établissement d’élevage de moutons;
un établissement d’élevage de poules à griller, de gros poulets ou de poulettes;
10°un établissement d’élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion solide;
11°un établissement d’élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion solide;
12°un établissement d’élevage de veaux de grain avec une gestion solide;
13°un établissement d’élevage d’une autre espèce d’animaux que ceux visés aux paragraphes 1° à 13°, avec une gestion solide.
Non en vigueur
100.Le groupe A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur comprend :
un établissement d’élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure avec une gestion liquide;
un établissement d’élevage de lapins avec une gestion liquide;
un établissement d’élevage de porcs;
un établissement d’élevage, en cage, de poules pondeuses avec une gestion liquide;
un établissement d’élevage de poules destinées à la reproduction avec une gestion liquide;
un établissement d’élevage de renards;
un établissement d’élevage de veaux de lait;
un établissement d’élevage de veaux de grain avec une gestion liquide;
un établissement d’élevage de visons;
10°un établissement d’élevage d’une autre espèce d’animaux que ceux visés aux paragraphes 1° à 9°, avec une gestion liquide.
SECTION XII
CLASSE FORÊT
§1. —Classe
Non en vigueur
101.La classe Forêt comprend les établissements dont l’activité principale est la sylviculture.
Cette classe comprend les groupes d’usages suivants :
F1 activité forestière sans pourvoirie;
F2 activité forestière avec pourvoirie.
§2. —Groupes
Non en vigueur
102.Le groupe F1 activité forestière sans pourvoirie comprend les établissements dont l’activité principale est la production et la récolte du bois, la chasse, la pêche ou le piégeage effectués à l’extérieur du cadre d’une pourvoirie.
Ce groupe comprend, notamment, la coupe de bois commerciale et les pépinières.
Non en vigueur
103.Le groupe F2 activité forestière avec pourvoirie comprend les établissements dont l’activité principale est liée à la forêt et effectuée à l’intérieur d’une pourvoirie.
Ce groupe comprend, notamment, les établissements qui offrent des services reliés à la pratique d’activités en milieu naturel où l’hébergement sur place peut être offert.
SECTION XIII
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
§1. —Usages
Non en vigueur
104.Les usages mentionnés au présent article ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages. Ces usages sont autorisés lorsqu’ils sont inscrits sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
Ces usages sont les suivants :
un aéroport;
un aquarium;
une centrale de production d’énergie électrique;
un centre de détention;
un centre équestre;
un chenil;
un cimetière;
une cour de triage ferroviaire;
un dépôt à neige;
10°un dépôt de matériaux secs;
11°un équipement d’élimination de déchets biomédicaux;
12°un funiculaire ou un ascenseur urbain;
13°une gare d’autocars;
14°une gare ferroviaire;
15°un hippodrome;
16°un incinérateur;
17°un insectarium;
18°un jardin botanique;
19°un jardin zoologique;
20°un lieu de compostage à titre d’usage principal;
21°un lieu d’enfouissement;
22°un lieu d’entreposage de véhicules routiers hors d’usage;
23°un marché public permanent;
24°un musée visé par la Loi sur les musées nationaux (L.R.Q., chapitre M-44);
25°un parc d’attractions;
26°un parc nautique;
27°une piste de course ou d’entraînement de véhicules automobiles;
28°un port ou une marina;
29°un poste d’énergie électrique;
30°un réservoir de pétrole, de mazout ou de gaz, à titre d’usage principal;
31°une station d’épuration;
32°un studio de cinéma;
33°un terminus d’autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01);
34°un terrain de jeu de tir;
35°une usine de traitement d’eau ou de boues usées.
En outre, un usage visé par une disposition du chapitre VI ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et est spécifiquement autorisé en vertu de ce chapitre.
Non en vigueur
105.Un usage d’un groupe d’usages qui n’est pas autorisé, est autorisé lorsqu’il est inscrit sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et il est exercé sous réserve du respect des normes d’exercice prescrites à son égard.
§2. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
106.L’exercice d’un usage visé au paragraphe 23° de l’article 104 doit respecter les normes suivantes :
seules l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d’autres aliments ou de produits de fabrication artisanale sont effectuées;
des toilettes sont accessibles au public sur le lot où est situé le marché public ou sur un lot contigu;
l’espace utilisé aux fins d’exposition et de vente de produits est situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée.
SECTION XIV
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS
Non en vigueur
107.Malgré que le groupe d’usages dans lequel il est compris soit autorisé, un usage n’est pas autorisé lorsqu’il est inscrit sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
SECTION XV
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
§1. —Usages
Non en vigueur
108.Les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages et sont autorisés dans toutes les zones :
un abribus;
un bassin de rétention des eaux pluviales;
une boîte de distribution ou de collecte de courrier;
une boîte interface et les raccordements piédestaux d’une entreprise de téléphone ou de câblodistribution;
une cabine téléphonique;
un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières;
un corridor de transport d’électricité;
un équipement, une infrastructure ou un ouvrage d’un service d’utilité publique;
un équipement de pompage d’eau potable ou d’égout;
10°un escalier urbain;
11°un guichet automatique destiné aux transactions bancaires;
12°une hutte d’une compagnie de téléphone;
13°un poste de chloration;
14°un poste de décompression pour le gaz naturel;
15°une voie de circulation et ses accessoires.
§2. —Normes d’exercice d’un usage
Non en vigueur
109.L’exercice d’un usage visé aux paragraphes 1° à 14° de l’article 108 doit respecter les normes suivantes :
les opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage extérieur et le stationnement de véhicules automobiles, ne produisent aucune vibration, gaz, odeur, éclat de lumière non continue, chaleur, fumée ou poussière à l’extérieur des limites du lot où l’usage est exercé, et ce, pour une intensité supérieure à l’intensité moyenne de ces facteurs produits, à cet endroit, autrement que par l’exercice de cet usage;
l’intensité du bruit que l’usage produit à l’extérieur des limites du lot où il est exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance évaluée pendant une heure, à l’aide du niveau d’évaluation du bruit applicable en fonction du type de bruit produit et établi en vertu du Règlement sur le bruit.
SECTION XVI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Non en vigueur
110.La grille de spécifications peut limiter l’exercice d’un usage à un étage d’un bâtiment par l’inscription de cet étage dans la colonne intitulée « Localisation » sur une ligne intitulée au nom de cet usage dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Aux fins du premier alinéa :
lorsque la lettre « S » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au sous-sol;
lorsque la lettre « R » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages suivants :
a)au rez-de-chaussée;
b)à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier;
c)au sous-sol pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès au sous-sol se fasse uniquement de l’intérieur de l’établissement.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un bâtiment possède plusieurs rez-de-chaussée, l’usage dont l’exercice est limité au rez-de-chaussée est autorisé au rez-de-chaussée qui donne sur la rue la plus basse;
lorsque la mention « R+ » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage et qu’un bâtiment possède plusieurs rez-de-chaussée, l’usage est autorisé aux étages suivants :
a)au rez-de-chaussée;
b)à un étage qui est adjacent à un passage piétonnier;
c)à un étage situé entre deux rez-de-chaussée où il est autorisé;
lorsque le chiffre « 1 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée. Toutefois, malgré l’article 21, un usage d’administration accessoire à un usage exercé au rez-de-chaussée peut être exercé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’accès à cet étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée doit se faire uniquement à partir de l’intérieur de l’établissement;
malgré l’article 21, lorsque la mention « 1+ » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé à l’étage situé immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée pourvu qu’il s’agisse d’un agrandissement d’un usage exercé au rez-de-chaussée et que l’accès à cet étage se fasse uniquement à partir de l’intérieur de l’établissement;
lorsque le chiffre « 2 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au deuxième étage;
lorsque la mention « 2 + » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du deuxième étage;
lorsque le chiffre « 3 » est inscrit sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé au troisième étage;
lorsque la mention « 3 + » est inscrite sur la ligne intitulée au nom de cet usage, l’usage est autorisé aux étages situés au-dessus du troisième étage.
Non en vigueur
111.La grille de spécifications peut indiquer pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, le nombre maximal d’unités d’hébergement qui peuvent être occupées à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par ce groupe d’usages par l’inscription de ce nombre dans la colonne concernée sur une ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages dans la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
C10 établissement hôtelier;
C11 résidence de tourisme;
C12 auberge de jeunesse.
Non en vigueur
112.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, pour un groupe d’usages mentionné au deuxième alinéa, la superficie maximale de plancher d’une aire de consommation qui peut être occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par ce groupe d’usages, par l’inscription de cette superficie dans la colonne concernée sur la ligne intitulée au nom de ce groupe d’usages de la section intitulée « Usages autorisés ».
Un groupe d’usages visé au premier alinéa est un des suivants :
C20 restaurant;
C21 débit d’alcool.
Non en vigueur
113.La grille de spécifications peut indiquer, en mètres carrés, la superficie maximale de plancher occupée à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un établissement par un usage mentionné au deuxième alinéa par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
Un usage visé au premier alinéa est un des suivants :
un usage du groupe C10 établissement hôtelier;
un usage du groupe C11 résidence de tourisme;
un usage du groupe C12 auberge de jeunesse.
Non en vigueur
114.En outre des articles 110 à 113, la grille de spécifications peut indiquer une norme qui détermine les usages permis dans une partie d’une construction par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Non en vigueur
115.La grille de spécifications peut indiquer que l’accès à un usage doit se faire de l’intérieur du bâtiment dans lequel il est exercé par l’inscription de la mention « L’accès à (inscrire ici le nom de l’usage) doit se faire de l’intérieur du bâtiment dans lequel il est exercé – article 115 » sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
CHAPITRE IV
USAGES OU CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
SECTION I
NORMES GÉNÉRALES
Non en vigueur
116.Les constructions et usages visés au présent chapitre sont des constructions et des usages temporaires ou saisonniers.
Non en vigueur
117.En outre de ce que prévoit le présent chapitre, une construction ou un usage temporaire ou saisonnier est autorisé pour une période de temps déterminée sous réserve du respect des normes suivantes :
la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier n’est pas implanté dans un triangle de visibilité;
l’aménagement de l’espace occupé par la construction ou l’usage temporaire ou saisonnier est effectué de façon à éviter le soulèvement de poussière ou la formation de boue;
lorsque l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou que la construction temporaire ou saisonnière est enlevée, le terrain est mis en bon état de propreté;
l’usage temporaire ou saisonnier cesse ou la construction temporaire ou saisonnière est enlevée à la fin du délai prévu par le présent règlement ou, si un certificat d’autorisation est délivré, à la date prescrite sur celui-ci.
SECTION II
PROTECTION HIVERNALE
Non en vigueur
118.Un abri d’hiver ou un garage d’hiver est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est implanté entre le 1er octobre et le 30 avril;
il est implanté sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
il est implanté sur un passage piéton, une allée d’accès, une aire de stationnement, un balcon, un perron, un porche, un portique ou un escalier extérieur;
il peut être implanté sur la partie de l’emprise non occupée par la chaussée, à une distance minimale d’un mètre de la chaussée et à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un passage piéton public;
il est implanté à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie;
son toit et ses murs sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint.
Non en vigueur
119.Une clôture à neige qui protège des végétaux est autorisée, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
elle est implantée entre le 1er octobre et le 30 avril;
elle est implantée à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne d’incendie.
SECTION III
PROJET VISÉ PAR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Non en vigueur
120.Un bâtiment ou une roulotte qui dessert un immeuble sur lequel sont effectués des travaux de construction est autorisé, à titre de construction temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment ou la roulotte est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel un permis de construction a été délivré ou sur un lot contigu à ce lot;
si l’implantation nécessite l’abattage d’un arbre, le bâtiment ou la roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
le bâtiment ou la roulotte sert notamment pour le rangement d’outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction;
le bâtiment ou la roulotte est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)la date de la fin des travaux de construction;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction visé au paragraphe 1°.
Non en vigueur
121.La vente et la location d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment compris dans un projet qui vise la construction d’un seul bâtiment principal sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées dans un bâtiment ou dans une roulotte;
le bâtiment ou la roulotte visé au paragraphe 1° est implanté sur un lot où doit être construit un bâtiment principal pour lequel une demande de permis de construction a été déposée;
si l’implantation du bâtiment ou de la roulotte visé au paragraphe 1° nécessite l’abattage d’un arbre, ce bâtiment ou cette roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
le bâtiment ou la roulotte visé au paragraphe 1° est enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :
a)six mois suivant son installation si aucun permis de construction n’est délivré ou que la construction n’a pas débuté;
b)la date de l’expiration de la durée de validité du permis de construction délivré.
Non en vigueur
122.La vente et la location d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment compris dans un projet qui vise la construction de plusieurs bâtiments principaux sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées dans une maison témoin comprise à l’intérieur du projet visé par les travaux de construction et destinée à être vendue avec le lot sur lequel elle est implantée ou dans un bâtiment ou une roulotte implanté sur un lot compris à l’intérieur du projet en construction;
si l’implantation du bâtiment ou de la roulotte visé au paragraphe 1° nécessite l’abattage d’un arbre, ce bâtiment ou roulotte est implanté à l’intérieur de l’aire constructible;
si un bâtiment ou une roulotte visé au paragraphe 1° est implanté, il est enlevé lorsque des permis de construction sont délivrés pour au moins 90 % des lots situés à l’intérieur du projet visé par les travaux de construction et le terrain est mis en bon état de propreté.
SECTION IV
MARCHÉ PUBLIC
Non en vigueur
123.Lorsque la mention « Marché public temporaire – article 123 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un marché public pour l’exposition et la vente de produits est autorisé à l’extérieur, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre;
il est exercé les samedis, les dimanches ou les jours fériés;
seules l’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais ou transformés de façon artisanale ainsi que d’autres aliments de fabrication artisanale sont effectuées;
des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est implanté ou sur un lot contigu;
il occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
seule l’installation d’abris temporaires est autorisée pour faire l’exposition et la vente des produits.
SECTION V
VENTE AGRICOLE
Non en vigueur
124.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits agricoles sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
seules l’exposition et la vente de produits issus d’une production agricole effectuée dans la zone dans laquelle ils sont exposés et vendus, sont autorisées;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
si une construction permanente est requise, elle est implantée dans l’aire constructible du lot.
Non en vigueur
125.L’exposition et la vente à l’extérieur de produits non transformés issus d’une production maraîchère sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans les zones où sont autorisés des usages du groupe C2 vente au détail et services ou du groupe C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles sont exercées sur un lot sur lequel est exercé un usage de vente au détail d’aliments ou un usage du groupe C31 poste d’essence;
elles occupent une superficie maximale de dix mètres carrés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION VI
ÉRABLIÈRE
Non en vigueur
126.La récolte et la transformation artisanale d’eau d’érable sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 1er février et le 1er mai;
une seule cabane à sucre est implantée sur un lot pour leur exercice, sous réserve du respect des normes visées à l’article 561.
Non en vigueur
127.La récolte et la transformation d’eau d’érable ainsi que la préparation ou le service de repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement sont autorisés, à titre d’usages temporaires, dans une zone dont la dominante est A ou F, sous réserve du respect des normes suivantes :
ils sont exercés entre le 1er février et le 1er mai;
une seule cabane à sucre est implantée sur un lot pour leur exercice, sous réserve du respect des normes visées à l’article 562;
sous réserve du paragraphe 1°, la préparation ou le service de repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement sont autorisés lors de la période durant laquelle la cabane à sucre visée au paragraphe 2° est utilisée.
SECTION VII
VENTE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
Non en vigueur
128.L’exposition et la vente extérieure d’arbres et de décorations de Noël sont autorisées, à titre d’usages temporaires, dans une zone où sont autorisés des usages du groupe C2 vente au détail et services, C31 poste d’essence, P1 équipement culturel et patrimonial, P2 équipement religieux ou P3 établissement d’éducation et de formation, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 novembre et le 31 décembre;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles occupent un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
un seul bâtiment temporaire d’une superficie maximale de dix mètres carrés ou une seule roulotte peut être érigé sur le lot.
Non en vigueur
129.L’exposition et la vente de végétaux, de fruits ou de légumes frais, d’articles de jardinage, d’éléments qui servent à l’aménagement paysager ou d’articles de sports ou de loisirs sont autorisées à l’extérieur, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
l’exposition et la vente de véhicules motorisés sont prohibées;
elles sont accessoires à un usage du groupe C2 vente au détail et services;
les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
elles ne s’exercent pas à l’aide d’une distributrice automatique;
si une construction est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°;
la superficie maximale qu’elles occupent équivaut à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l’usage principal est exercé;
l’espace qu’elles occupent est contigu à la façade du bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
elles sont exercées sur le même lot que le bâtiment principal dans lequel l’usage principal est exercé. Toutefois, elles peuvent également être implantées sur une rue, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)lorsqu’elles sont implantées partiellement sur la rue, la partie sur laquelle elles sont implantées est contiguë au lot sur lequel est implanté le bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
b)lorsqu’elles sont implantées complètement sur la rue, la partie sur laquelle elles sont implantées est contiguë au local dans lequel est exploité l’usage principal;
c)elles peuvent être implantées sur une rue fermée à la circulation si une portion de la largeur de la rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre de véhicules d’urgence;
d)elles peuvent être implantées sur un trottoir si une largeur d’au moins 1,75 mètre entre la ligne droite continue tracée au point de l’espace qu’elles occupent situé le plus près de la chaussée et la ligne droite continue tracée au point du premier élément de mobilier urbain situé le plus loin de la chaussée est laissée libre sur toute la longueur séparant les lignes latérales de lot.
Non en vigueur
130.Lorsque la mention « La fabrication, l’exposition et la vente de produits artisanaux et de fleurs sont autorisées à l’extérieur d’un atelier d’artiste ou d’un établissement industriel compris dans le groupe I2 industrie artisanale – article 130 » sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la fabrication, l’exposition et la vente à l’extérieur de produits qui résultent de l’exercice d’un usage du groupe I2 industrie artisanale ou de fleurs sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont accessoires à un usage du groupe I2 industrie artisanale;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
les produits fabriqués, exposés ou vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
elles sont exercées en cour avant;
si une construction est requise, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 1°.
SECTION VIII
VENTE PROMOTIONNELLE À L’EXTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT
Non en vigueur
131.L’exposition et la vente de marchandises à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont accessoires à un usage du groupe C2 vente au détail et services;
les produits exposés et vendus sont également exposés et vendus à l’intérieur du bâtiment principal où est exercé l’usage principal;
elles sont exercées à au plus deux reprises durant une année, pendant au plus sept jours consécutifs.
En outre du premier alinéa du présent paragraphe, elles peuvent être exercées pour une durée maximale de 72 heures pour souligner l’inauguration d’un établissement;
elles sont exercées sur le même lot que le bâtiment principal dans lequel l’usage principal est exercé ou sur une partie de l’emprise d’une rue contiguë à ce lot, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)l’emprise de la rue est contiguë au lot sur lequel est implanté le bâtiment principal dans lequel est exercé l’usage principal;
b)la rue est fermée;
c)une portion de la largeur de la rue est laissée libre afin de permettre le passage et la manœuvre de véhicules d’urgence;
d)elles peuvent être implantées sur un trottoir si une largeur d’au moins 1,75 mètre de ce trottoir est laissée libre de toute obstruction;
elles peuvent être exercées sous un chapiteau, sous réserve du respect des normes suivantes :
a)la superficie maximale qu’elles occupent qui est couverte par le chapiteau équivaut à 500 mètres carrés et à 10 % de la superficie de plancher du rez-de-chaussée du local dans lequel l’usage principal est exercé;
b)le chapiteau est implanté dans l’aire constructible;
c)le chapiteau est implanté en cour avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière;
d)le chapiteau est amovible et démonté en dehors des périodes visées au paragraphe 3°.
SECTION IX
VENTE DÉBARRAS ET MARCHÉ AUX PUCES
Non en vigueur
132.L’exposition et la vente débarras de biens usagés à l’extérieur sont autorisées, à titre d’usages temporaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
elles sont exercées entre le 15 mars et le 15 novembre;
elles sont exercées sur un lot où un usage principal de la classe Habitation est exercé;
elles sont exercées sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
elles sont exercées la fin de semaine, à au plus deux reprises par année.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, un lundi ou un vendredi qui est un jour férié est compris dans la fin de semaine;
elles occupent un espace situé à une distance minimale d’un mètre d’une chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier.
Non en vigueur
133.Lorsque la mention « Marché aux puces temporaire – article 133 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un marché aux puces est autorisé à l’extérieur, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre;
il est exercé sur un lot sur lequel un bâtiment principal est implanté;
des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est exercé;
il est exercé uniquement les samedis et dimanches et les jours fériés;
elles occupent un espace situé à une distance minimale d’un mètre d’une chaussée ou à une distance minimale de 0,25 mètre d’un trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier.
SECTION X
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Non en vigueur
134.Un événement spécial qui se tient à l’extérieur est autorisé, à titre d’usage temporaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
il est exercé sur un lot où un usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles, de la classe Commerce à incidence élevée, de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure, autorisé dans la zone, est exercé;
des toilettes sont accessibles au public sur le lot où il est exercé;
il est exercé une seule fois dans une période de 12 mois et pour une durée maximale de 20 jours consécutifs;
il occupe un espace situé à une distance minimale de trois mètres d’une chaussée;
si une construction temporaire est requise pour cet usage temporaire, elle est amovible et démontée en dehors de la période visée au paragraphe 3°.
Aux fins du premier alinéa, un événement spécial est notamment un des suivants :
un carnaval;
un cirque;
un événement sportif;
une fête communautaire;
une fête culturelle;
une foire;
une kermesse;
un spectacle communautaire;
un spectacle culturel;
10°une tombola.
CHAPITRE V
USAGES ACCESSOIRES OU USAGES ASSOCIÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
135.Un usage associé ou un usage accessoire est soumis aux conditions d’exercice de l’usage auquel il est associé ou accessoire.
En outre, des conditions d’exercice et des normes peuvent être prescrites à l’égard de l’usage associé ou de l’usage accessoire uniquement.
Non en vigueur
136.Un usage associé ou un usage accessoire prévu au présent chapitre n’est associé ou accessoire qu’à un usage principal autorisé ou protégé par droits acquis.
Non en vigueur
137.La superficie de plancher occupée par un usage associé ou un usage accessoire doit être inférieure à la superficie de plancher de l’usage principal auquel il est associé ou accessoire.
SECTION II
USAGES ACCESSOIRES
Non en vigueur
138.Lorsqu’un usage principal est autorisé, un usage qui lui est accessoire est également autorisé.
Non en vigueur
139.Un usage accessoire ne peut être exercé ni maintenu sur un lot si l’usage principal n’y est pas exercé ni maintenu.
Non en vigueur
140.La grille de spécifications peut limiter l’exercice d’un usage accessoire à un étage d’un bâtiment par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage et l’identification de cet usage suivis du numéro du présent article, sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION III
ENTREPOSAGE ASSOCIÉ À DIVERS USAGES
§1. —Dispositions générales
Non en vigueur
141.Un type d’entreposage extérieur mentionné au tableau du deuxième alinéa est associé à un usage principal lorsqu’il est inscrit dans la section intitulée « Entreposage extérieur » de la grille de spécifications.
Le tableau visé au premier alinéa est le suivant :
Type d’entreposage extérieur et biens ou matériaux visés
Type d’entreposage extérieurBiens ou matériaux visés par le type d’entreposage extérieur
1°       A Une marchandise, à l’exception des suivantes :  a)        un véhicule automobile;  b)         une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°;
2°       B Un matériau de construction, à l’exception des suivants :  a)        la terre;  b)        le sable;  c)        la pierre;  d)        toute autre matière granuleuse ou organique;
3°       C Un équipement d’une hauteur maximale de trois mètres, tel qu’un conteneur, un échafaudage ou un outillage;
4°       D Un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, un équipement d’une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une machinerie qui se meut à l’aide d’un moteur;
5°       E De la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac;
6°       F Une maison unimodulaire, une maison mobile, une maison préfabriquée;
7°       G Un bien ou un matériau.
Les biens ou matériaux visés par le type d’entreposage extérieur A ou B doivent être empilés, sauf s’il s’agit de biens non emballés mis en démonstration et ordonnés.
Aux fins du premier alinéa, le type d’entreposage extérieur F peut être exercé uniquement à titre d’usage associé à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage.
Non en vigueur
142.Un type d’entreposage extérieur associé à un usage principal en vertu de l’article 141 doit respecter les normes suivantes :
un bâtiment principal est construit sur le lot sur lequel l’entreposage extérieur est implanté.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’entreposage extérieur peut être exercé sur un lot sur lequel aucun bâtiment principal n’est construit, lorsqu’il est associé à un usage d’un des groupes suivants :
a)I3 industrie générale, lorsque la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 88 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
b)I4 industrie de mise en valeur et de récupération lorsque la mention « Normes d’exercice d’un usage du groupe I4 industrie de mise en valeur et de récupération article 90 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications;
c)I5 industrie extractive;
d)A1 culture sans élevage;
e)A2 agriculture avec élevage à faible charge d’odeur;
f)A3 agriculture avec élevage à forte charge d’odeur;
il est exercé sur le même lot que l’usage principal auquel il est associé.
Non en vigueur
143.Aux fins de la présente section, le stationnement d’un véhicule à l’extérieur constitue de l’entreposage extérieur lorsque ce véhicule est offert en vente ou en location par un établissement dont l’activité principale est de vendre ou de louer des véhicules.
Non en vigueur
144.Malgré l’article 142, lorsque la mention « L’entreposage extérieur est autorisé dans un corridor de transport d’électricité ou sur un lot vacant contigu à un tel corridor – article 144 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur associé à un usage principal en vertu de l’article 141 peut être implanté sur un lot qui fait partie d’un corridor de transport d’électricité qui est contigu au lot sur lequel cet usage principal est exercé ou sur un lot vacant séparé par un corridor de transport d’électricité du lot sur lequel cet usage principal est exercé, lorsque cet usage principal est compris dans une des classes suivantes :
la classe Commerce de consommation et de services;
la classe Commerce d’hébergement touristique;
la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
la classe Commerce à incidence élevée;
la classe Industrie.
Non en vigueur
145.Lorsque la mention « Une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur un lot sur lequel un entreposage extérieur de véhicules visé à l’article 143 est exercé – article 145 » est indiqué dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur un lot sur lequel un entreposage extérieur de véhicules visé à l’article 143 est exercé, le long d’une ligne de lot qui sépare ce lot d’une emprise.
Non en vigueur
146.Un entreposage extérieur doit être exercé à au moins quatre mètres d’une ligne avant de lot.
Non en vigueur
147.Sous réserve de l’article 146, la grille de spécifications peut indiquer la distance minimale à laquelle l’entreposage extérieur de biens ou de matériaux doit être exercé d’une chaussée par l’inscription de la mention « L’entreposage extérieur de (inscrire ici le bien ou le matériau) doit être exercé à au moins (inscrire ici le nombre de mètres) mètres d’une chaussée – article 147 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
148.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est exercé, une clôture doit être implantée à au plus deux  mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur est exercé.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, une clôture visée au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
Type d’entreposage extérieurHauteur minimaleHauteur maximale
1°       A 2 mètres 3 mètres
2°       B 2 mètres 3 mètres
3°       C 2 mètres 3 mètres
4°       D 2 mètres 4 mètres
5°       E 2 mètres 4 mètres
6°       F Aucune 3 mètres
7°       G 2 mètres 4 mètres
Aux fins du deuxième alinéa, lorsque plus d’un type d’entreposage extérieur est exercé, la hauteur maximale applicable est la plus élevée de celles autorisées pour une clôture requise pour un de ces types d’entreposage extérieur.
Malgré une disposition contraire, mais sous réserve de l’article 151, la superficie minimale qui doit être opaque d’une clôture visée au premier alinéa, en fonction du type d’entreposage extérieur, doit respecter les normes visées à l’article 1159.
Non en vigueur
149.En outre de l’article 148, lorsque l’espace occupé par l’entreposage extérieur est aménagé en cour latérale, une clôture opaque doit être implantée sur la limite qui sépare la cour avant de la cour latérale et cette clôture doit être conforme au deuxième alinéa de l’article 148.
Non en vigueur
150.Lorsque la mention « Une clôture visée à l’article 148 doit être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre – article 150 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, une clôture visée à l’article 148 doit être entourée par une haie dense d’une hauteur minimale de 1,5 mètre.
Non en vigueur
151.Une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 doit être implantée le long d’une ligne de lot qui sépare un lot sur lequel l’entreposage extérieur est exercé, d’un lot où cet entreposage n’est pas autorisé et respecter les hauteurs minimales et maximales prévues au deuxième alinéa de l’article 148.
Non en vigueur
152.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur visé à l’article 141 est autorisé dans une zone, il peut être exercé dans une cour si un X est indiqué à l’égard de ce type d’entreposage extérieur vis-à-vis de la cour concernée, dans le tableau suivant :
Implantation d’un type d’entreposage extérieur dans une cour
Type d’entreposage extérieurCour avant secondaireCour latéraleCour arrière
1°       A Xlorsqu’il s’agit d’un lot transversal X X
2°       B Xlorsqu’il s’agit d’un lot transversal X X
3°       C Xlorsqu’il s’agit d’un lot transversal X X
4°       D Xsauf devant une façade d’un bâtiment principal X X
5°       E Xlorsqu’il s’agit d’un lot transversal X X
6°       F Xlorsqu’il s’agit d’un lot transverval X X
7°       G Xsauf devant une façade d’un bâtiment principal X X
Non en vigueur
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale de biens ou de matériaux empilés est déterminée au tableau suivant :
Hauteur maximale d’un type d’entreposage extérieur
Type d’entreposage extérieurHauteur maximale
1°       A Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale ne s’applique à un bien non emballé mis en démonstration;
2°       B Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151;
3°       C Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151;
4°       D Aucune;
5°       E 5 mètres;
6°       F Aucune;
7°       G Aucune.
Non en vigueur
154.Malgré l’article 153, la grille de spécifications peut indiquer la hauteur maximale de biens ou de matériaux empilés à l’extérieur par l’inscription de la mention « La hauteur maximale d’entreposage extérieur pour le type (inscrire ici le type d’entreposage extérieur) est de (inscrire ici le nombre de mètres) mètres – article 154 » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
§2. —Dispositions particulières selon l’usage
Non en vigueur
155.L’entreposage extérieur de bois de chauffage est associé à un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’entreposage est effectué en cour latérale ou en cour arrière;
le bois de chauffage est cordé;
la hauteur maximale de l’entreposage est de 1,5 mètre;
le volume maximal de l’entreposage est de neuf mètres cubes.
Non en vigueur
156.L’entreposage extérieur de produits reliés aux véhicules automobiles ou à l’usage principal est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence, sous réserve du respect des normes suivantes :
les produits entreposés sont contigus au bâtiment principal ou sont situés sur l’îlot des pompes;
la superficie occupée par l’entreposage n’excède pas 10 % de la superficie du premier étage du bâtiment principal.
Non en vigueur
157.L’entreposage extérieur de véhicules tels qu’une motocyclette, une motoneige ou un véhicule tout terrain est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
Non en vigueur
158.L’entreposage extérieur d’une automobile, d’un véhicule utilitaire sportif, d’un camion de 3 000 kilogrammes et moins, d’une camionnette ou d’une mini-fourgonnette à des fins de vente ou de location est associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
le sol occupé par l’entreposage est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
Non en vigueur
159.L’entreposage extérieur de véhicules tels qu’une autocaravane, une caravane, un véhicule de camping, un bateau de plaisance, une remorque utilitaire, un avion ou un hélicoptère est associé à un usage du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’entreposage est exercé en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant secondaire;
l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
le sol occupé par l’entreposage extérieur est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
Non en vigueur
160.L’entreposage extérieur d’un véhicule automobile qui doit être réparé ou qui l’a été est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation ou du groupe C37 atelier de carrosserie, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’entreposage est exercé à l’intérieur de l’espace autorisé pour une aire de stationnement;
le sol occupé par l’entreposage extérieur est recouvert d’un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue.
Non en vigueur
161.Malgré les articles 141 et 157 à 160, lorsque la mention « L’entreposage extérieur d’un véhicule est prohibé – article 161 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur d’un véhicule est prohibé.
Non en vigueur
162.En outre des articles 146 et 149 à 153, lorsque l’entreposage extérieur de maisons unimodulaires, de maisons mobiles ou de maisons préfabriquées est exercé, il doit respecter les normes suivantes :
l’entreposage extérieur est implanté à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot;
malgré l’article 148, lorsque le lot sur lequel est autorisé cet entreposage extérieur est contigu à un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé et qu’aucun usage d’une classe mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe n’est autorisé, une clôture d’une hauteur minimale de deux mètres et maximale de trois mètres est implantée à au plus deux mètres autour de l’espace occupé par l’entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l’entreposage extérieur peut être implanté.
Les usages visés au premier alinéa du présent paragraphe sont les suivants :
a)un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
b)un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)un usage de la classe Commerce à incidence élevée.
Non en vigueur
163.Lorsque la mention « Normes d’entreposage extérieur de sable, de matériaux et d’équipements reliés à l’entretien ou au fonctionnement d’un terrain de golf – article 163 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’entreposage extérieur associé à un terrain de golf, de sable, de matériaux ou d’équipements reliés à l’entretien ou au fonctionnement de ce terrain de golf doit respecter les normes suivantes :
l’entreposage est exercé à une distance minimale de 60 mètres d’une zone où seuls des usages du groupe H1 logement d’un ou de deux logements et du groupe R1 parc sont autorisés;
la superficie maximale de l’espace occupé par l’entreposage est de 100 mètres carrés;
malgré l’article 148, une haie dense au feuillage persistant d’une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée autour de l’espace occupé par l’entreposage.
§3. —Entreposage extérieur des matières résiduelles
Non en vigueur
164.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles est associé à tous les usages, sous réserve qu’il soit exercé en cour latérale ou en cour arrière ou, lorsqu’il s’agit d’un bâtiment en rangée, en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant.
Non en vigueur
165.Malgré l’article 164, les articles 166 à 168 s’appliquent à un usage de la classe Habitation qui comprend plus de trois logements ou à un usage autre qu’un usage de cette classe.
Non en vigueur
166.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement doit être prévu en cour latérale ou en cour arrière du lot où l’usage desservi par ce contenant est exercé, sauf si un espace est aménagé à l’intérieur d’un bâtiment pour abriter ce contenant.
Non en vigueur
167.Malgré les articles 166, 517, 519, 520 et 521, lorsqu’il s’agit d’un contenant à chargement arrière ou d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement qui ne peut pas être déplacé en vue de l’enlèvement des matières résiduelles et si aucune cour latérale ni cour arrière n’est accessible à un véhicule d’enlèvement de matières résiduelles, l’entreposage extérieur de ce contenant est autorisé en cour avant si un écran est contigu à l’espace utilisé à cette fin.
L’écran visé au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin;
il est composé d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160.
En outre, une allée d’accès en ligne droite d’une largeur de quatre mètres doit être aménagée devant le contenant. Cette allée doit avoir une capacité portante de 25 000 kilogrammes et permettre un demi-tour du camion chargé de l’enlèvement des matières résiduelles.
Non en vigueur
168.Lorsque plus d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement est entreposé en cour latérale, un écran doit être contigu à l’espace utilisé pour cet entreposage extérieur et respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant à chargement arrière, contenant à chargement avant ou contenant à roulement présent dans l’espace occupé par l’entreposage extérieur;
il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin.
SECTION IV
USAGES ASSOCIÉS
§1. —Dispositions générales
Non en vigueur
169.Conformément aux dispositions de la présente section, un usage associé est autorisé sur un lot où l’usage principal auquel il est associé est autorisé et exercé.
Non en vigueur
170.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie de plancher qui peut être occupée par un usage associé doit être inférieure à un pourcentage de la superficie de plancher occupée par l’usage principal par l’inscription de la mention « La superficie de plancher occupée par (inscrire ici le nom de l’usage associé) associé à (inscrire ici le nom de l’usage principal) doit être inférieure à (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 170  » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
171.Malgré une disposition contraire, la grille de spécifications peut indiquer que la superficie de plancher qui peut être occupée par l’ensemble des usages associés exercés sur un lot doit être inférieure à un pourcentage de la superficie de plancher occupée par l’usage principal par l’inscription de la mention « La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés exercés sur un lot doit être inférieure à (inscrire ici le pourcentage) de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 171  » sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés ».
Non en vigueur
172.Un usage prévu aux articles 174 à 181 est associé à un logement pourvu que ce logement soit utilisé à une fin résidentielle et que l’usage associé soit exercé par l’occupant.
Un seul usage associé est autorisé par logement.
§2. —Transmission ou réception d’ondes associée à tous les usages
Non en vigueur
173.Un usage de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable autre qu’un usage visé à l’article 286 et qui n’est pas un usage accessoire, est associé à tous les usages.
§3. —Usage associé à un logement
Non en vigueur
174.Sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un logement :
un usage du groupe C1 services administratifs sauf un service de répartition de transport ou un service de location de véhicules de 3 000 kilogrammes ou moins;
un service de couture;
un service de cordonnerie;
un service de soins esthétiques personnels;
un service de massothérapie;
un service de dispense de cours particulier de formation personnelle et professionnelle;
un bureau d’un travailleur de la santé du groupe P5 établissement de santé sans hébergement;
un atelier d’artiste.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
au plus deux personnes qui n’habitent pas le logement où est exercé l’usage associé peuvent y exercer cet usage. En ce cas, si l’usage associé est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès au logement dans lequel est exercé l’usage associé se fait de l’extérieur du bâtiment;
au plus trois personnes à la fois peuvent profiter de la dispense d’un cours particulier;
l’accès à la partie du logement où est exercé l’usage associé se fait de l’intérieur du logement;
lorsque l’usage associé entraîne la venue de clientèle et qu’il est exercé dans un bâtiment de plus d’un logement, l’accès de la clientèle, au logement où est exercé l’usage associé se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
la superficie de plancher occupée par un usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)25 % de la superficie de plancher du logement;
b)50 mètres carrés.
Le calcul de la superficie de plancher du logement prévue au sous-paragraphe a) du premier alinéa du présent paragraphe exclut la superficie d’une salle équipée d’un cabinet d’aisance;
les opérations reliées à l’exercice de l’usage associé, autres que le stationnement de véhicules automobiles, sont faites à l’intérieur du logement où s’exerce cet usage;
la vente au détail est autorisée si l’usage associé est un service de soins esthétiques personnels ou un atelier d’artiste;
l’exercice de l’usage associé, ni aucun étalage relié à celui-ci, ne sont visibles de l’extérieur du bâtiment;
l’usage associé n’entraîne aucune émanation de gaz, de senteur, de chaleur, de poussière, de fumée ou de bruit, ni aucun éclat de lumière plus intense, à la limite du logement, que l’intensité moyenne de ces facteurs à cet endroit;
10°l’usage associé ne provoque pas de vibration dans les murs ou les planchers ni d’interférence dans les appareils électriques ou électroniques situés dans une partie du bâtiment non occupée à cet usage;
11°l’usage associé n’entraîne aucune circulation de véhicules lourds sur le lot où l’usage est exercé.
§4. —Location de chambre ou de pension associée à un logement
Non en vigueur
175.La location d’une chambre ou d’une pension est un usage associé à un logement sous réserve du respect des normes suivantes :
un maximum de trois chambres sont offertes en location;
une chambre offerte en location est située dans le logement;
au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine. Aucune cuisine n’est aménagée pour desservir une chambre de façon particulière;
une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
une chambre offerte en location est munie d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur.
§5. —Location de chambre à une clientèle de passage associée à un logement
Non en vigueur
176.La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
un maximum de trois chambres sont offertes en location;
l’accès au logement, dans lequel une chambre est offerte en location, se fait uniquement de l’extérieur du bâtiment;
au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
l’accès à une chambre offerte en location se fait uniquement de l’intérieur du logement;
une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson;
une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
10°l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et être munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
11°le service et la consommation d’un petit déjeuner est autorisé.
Non en vigueur
177.Malgré l’article 176, lorsque la mention « La location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée – article 177 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement exclu » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la location, pour une courte durée, d’une chambre à une clientèle de passage est prohibée.
Non en vigueur
178.Malgré le paragraphe 1° de l’article 176 et sous réserve du respect des autres normes prévues à cet article, lorsque la mention « La location d’une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement – article 178 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un maximum de cinq chambres est autorisé. Lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres.
§6. —Famille ou résidence d’accueil associée à un logement
Non en vigueur
179.L’accueil à titre de famille ou de résidence d’accueil conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux est associé à un logement.
§7. —Service de garde en milieu familial associé à un logement
Non en vigueur
180.Un service de garde en milieu familial conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) est associé à un logement.
§8. —Logement supplémentaire associé à un logement
Non en vigueur
181.Lorsque la mention « Un logement supplémentaire est associé à un logement – article 181 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un logement supplémentaire est associé à un logement du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
un seul logement supplémentaire est autorisé;
le logement qui constitue l’usage principal est situé dans un bâtiment isolé d’un seul logement;
le logement supplémentaire est destiné à être occupé par les personnes suivantes :
a)une personne qui a ou qui a eu un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement dans lequel l’usage principal est exercé;
b)le conjoint d’une personne visée au paragraphe a);
c)une personne à la charge d’une personne visée au paragraphe a);
le logement supplémentaire est accessible de l’intérieur du logement dans lequel l’usage principal est exercé;
la superficie de plancher du logement supplémentaire n’excède pas 40 % de la superficie de plancher du bâtiment;
le logement dans lequel l’usage principal est exercé est situé dans une zone où les seuls usages de la classe Habitation qui sont autorisés sont ceux du groupe H1 logement à l’égard desquels un seul logement est permis.
§9. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H1 logement
Non en vigueur
182.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement – article 182 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H1 logement sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§10. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H1 logement
Non en vigueur
183.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement – article 183  » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage du groupe H1 logement est exercé dans un bâtiment de plus de 37 logements;
l’usage associé est exercé dans le bâtiment principal.
§11. —Salle d’exposition associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
Non en vigueur
184.Lorsque la mention « Une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 184 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle d’exposition est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§12. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
Non en vigueur
185.Lorsque la mention « Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 185 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de spectacle est associée à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires lorsqu’elle est aménagée dans le bâtiment principal.
§13. —Détaillant en magasin ou service de soins esthétiques personnels associé à certains usages de la classe Habitation
Non en vigueur
186.Un détaillant en magasin ou un service de soins esthétiques personnels est associé à un usage du groupe H1 logement ou du groupe H2 habitation avec services communautaires, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements ou 120 chambres;
la superficie de plancher occupée par les usages associés n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement ou d’un mètre carré par deux chambres;
b)100 mètres carrés;
un usage associé est exercé au sous-sol ou au rez-de-chaussée;
l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
Non en vigueur
187.Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 186, lorsque la mention « L’accès à l’usage associé est autorisé par l’extérieur - article 187 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’accès à l’espace occupé pour l’exercice d’un usage associé autorisé par l’article 186 peut se faire de l’extérieur du bâtiment.
§14. —Fabrication et service de repas associés à un usage du groupe H1 logement
Non en vigueur
188.L’usage de fabrication et de service de repas dans une salle à manger ou dans une cafétéria est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment dans lequel est exercé l’usage principal compte au moins 60 logements;
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)l’équivalent d’un mètre carré par logement;
b)100 mètres carrés;
l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§15. —Écurie associée à un usage du groupe H1 logement
Non en vigueur
189.Lorsque la mention « Une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement – article 189 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une écurie est associée à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’écurie est implantée dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
l’écurie est implantée à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
l’écurie est implantée à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
l’écurie est implantée à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
la superficie de plancher maximale de l’écurie est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale de l’écurie est de sept mètres.
§16. —Chenil associé à un usage du groupe H1 logement
Non en vigueur
190.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 190 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
le chenil est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
Non en vigueur
191.Lorsque la mention « Un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement – article 191 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chenil est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le chenil est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
le chenil est implanté à une distance minimale de 300 mètres d’une ligne avant de lot;
le chenil est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
le chenil est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
la superficie de plancher maximale du chenil est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale du chenil est de sept mètres.
§17. —Bâtiment de basse-cour associé à un usage du groupe H1 logement
Non en vigueur
192.Lorsque la mention « Un bâtiment de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement - article 192 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bâtiment pour loger les animaux de basse-cour est associé à un usage du groupe H1 logement, sous réserve du respect des normes suivantes :
le bâtiment de basse-cour est implanté dans une zone dans laquelle un usage de la classe Agriculture et un usage de la classe Forêt sont autorisés;
il est implanté à une distance minimale de 50 mètres d’une ligne avant de lot;
il est implanté à une distance minimale de 15 mètres d’une ligne latérale de lot;
il est implanté à une distance minimale de dix mètres d’une ligne arrière de lot;
la superficie de plancher maximale du bâtiment de basse-cour est de 50 mètres carrés;
la hauteur maximale du bâtiment de basse-cour est de sept mètres.
§18. —Usage du groupe C10 établissement hôtelier associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires
Non en vigueur
193.Lorsque la mention « Un usage du groupe C10 établissement hôtelier est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires – article 193 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C10 établissement hôtelier est associé à un usage du groupe H2 habitation avec services communautaires.
§19. —Usage du groupe H1 logement associé à certains usages
Non en vigueur
194.Lorsque la mention « Un logement est associé à certains usages – article 194 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications et sous réserve du respect des normes mentionnées au deuxième alinéa, un usage du groupe H1 logement est associé à un des usages suivants :
un usage de la classe Commerce de consommation et de services;
un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique;
un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
un usage de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
un usage de la classe Commerce à incidence élevée;
un usage de la classe Publique.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
l’usage associé est exercé sur un étage situé au-dessus du premier étage;
une aire d’agrément d’une superficie minimale de sept mètres carrés est aménagée pour chaque logement de l’usage associé.
§20. —Appareils de jeux associés à certains usages commerciaux
Non en vigueur
195.L’exploitation d’au plus trois appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
un usage du groupe C2 vente au détail et services;
une salle de cinéma;
un usage du groupe C20 restaurant;
un usage du groupe C21 débit d’alcool.
Non en vigueur
196.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, l’exploitation d’appareils de jeu mécanique ou électronique est associée aux usages suivants :
une gare de trains ou une gare d’autobus;
un usage du groupe C10 établissement hôtelier;
un usage du groupe C21 débit d’alcool, sauf si celui-ci est exercé en vertu de droits acquis dans une zone où seuls sont autorisés des usages des classes suivantes :
a)la classe Habitation;
b)la classe Publique;
c)la classe Récréation extérieure;
d)la classe Agriculture;
e)la classe Forêt.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§21. —Aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
Non en vigueur
197.Lorsque la mention « Une aire de stationnement est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 197 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est associée à un usage d’une autre classe que la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
un bâtiment principal dans lequel s’exerce un autre usage que l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est construit sur le lot où l’usage associé est exercé.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, l’exploitation d’une aire de stationnement commerciale est autorisée sans qu’un bâtiment principal ne soit construit sur le lot si celle-ci est située sous un parc;
le total des cases de stationnement aménagées n’excède pas le double du nombre maximal de cases de stationnement prescrit en vertu du chapitre XII pour desservir l’usage principal. Cependant, aucune limite de cases de stationnement n’est prescrite lorsque l’aire de stationnement commerciale est située sous un parc.
Non en vigueur
198.Lorsque la mention « Une aire de stationnement commerciale associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation doit être couverte – article 198 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement commerciale associée visée à l’article 197 doit être couverte.
Non en vigueur
199.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure – article 199 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être intérieure.
Non en vigueur
200.Lorsque la mention « Une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine – article 200 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une aire de stationnement autorisée à titre d’usage associé doit être souterraine.
§22. —Usage associé aux usages du groupe C1 services administratifs
Non en vigueur
201.Sous réserve du respect des normes prévues au deuxième alinéa, les usages suivants sont associés à un usage du groupe C1 services administratifs :
un usage du groupe C20 restaurant;
une garderie;
un usage du groupe C2 vente au détail et services pour une superficie de plancher maximale de 100 mètres carrés. Toutefois, un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles n’est pas un tel usage associé.
Les normes visées au premier alinéa sont les suivantes :
une superficie de plancher minimale de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un bâtiment isolé ou une superficie de plancher de plus de 7 500 mètres carrés est occupée par l’exercice de l’usage principal dans un regroupement de bâtiments contigus dont chacun des bâtiments contigus a une superficie de plancher minimale de 3 500 mètres carrés;
l’accès à l’espace occupé pour l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§23. —Stationnement ou entreposage de véhicules automobiles associé à un service de location de véhicules automobiles
Non en vigueur
202.Lorsque la mention « Le stationnement ou l’entreposage de véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles – article 202 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’exploitation d’une aire de stationnement ou d’un espace occupé par de l’entreposage extérieur, pour un maximum de dix véhicules automobiles est associé à un service de location de véhicules automobiles.
§24. —Restaurant associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services
Non en vigueur
203.Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage principal est supérieure à 4 000 mètres carrés;
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
Non en vigueur
204.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés – article 204 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C2 vente au détail et services d’une superficie de plancher de moins de 4 000 mètres carrés, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§25. —Vente de propane associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services
Non en vigueur
205.Lorsque la mention « La vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services – article 205 », est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente de propane est associée à un usage du groupe C2 vente au détail et services pourvu que la superficie occupée par la vente de propane à l’extérieur n’excède pas cinq mètres carrés.
§26. —Aire de préparation d’aliments associée à un magasin d’alimentation
Non en vigueur
206.Une aire de préparation d’aliments est associée à un magasin d’alimentation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 20 mètres carrés;
l’usage associé est situé à l’intérieur du magasin d’alimentation.
Non en vigueur
207.Lorsque l’usage associé prévu à l’article 206 est exercé, une aire de dégustation d’aliments est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’aire de dégustation d’aliments n’excède pas 20 mètres carrés;
l’aire de dégustation d’aliments est située à l’intérieur du magasin d’alimentation;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis dans l’aire de dégustation d’aliments;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
Non en vigueur
208.Lorsque les usages prévus aux articles 206 et 207 sont exercés, un café-terrasse est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage principal de magasin d’alimentation est exercé dans une zone où les usages du groupe C20 restaurant sont autorisés ou dans une zone où les cafés-terrasses sont autorisés;
la superficie de plancher du café-terrasse n’excède pas 20 mètres carrés;
seuls les aliments fabriqués ou vendus sur place sont servis sur le café-terrasse;
le service et la consommation de boisson alcoolisée sont prohibés.
§27. —Vente au détail associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
Non en vigueur
209.La vente au détail est associée à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
b)100 mètres carrés;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§28. —Restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
Non en vigueur
210.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 210 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, qui inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
Non en vigueur
211.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 210, lorsque la mention « Un restaurant associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 211 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant associé visé à l’article 210 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
§29. —Bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
Non en vigueur
212.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 212 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard ou une salle de quilles, la superficie de plancher de l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal.
En outre des deux premiers alinéas du présent paragraphe, si l’usage principal est une salle de billard, celle-ci doit avoir au moins 15 tables de jeu;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
Non en vigueur
213.En outre des paragraphes 1° et 2° de l’article 212, lorsque la mention « Un bar associé est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle – article 213 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar associé visé à l’article 212 est autorisé en dehors des heures de présentation d’un spectacle.
Non en vigueur
214.Lorsque la mention « Un bar est associé à un salon de quilles – article 214 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un salon de quilles, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé, laquelle inclut les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal.
§30. —Salle de réception associée à une salle de spectacle
Non en vigueur
215.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une salle de spectacle – article 215 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une salle de spectacle.
§31. —Studio d’enregistrement associé à une salle de spectacle
Non en vigueur
216.Lorsque la mention « Un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle – article 216 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un studio d’enregistrement est associé à une salle de spectacle.
§32. —Usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement
Non en vigueur
217.Lorsque la mention « Un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement – article 217 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C4 salle de jeux mécaniques ou électroniques est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement.
§33. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique
Non en vigueur
218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
§34. —Bar associé à un usage du groupe C10 établissement hôtelier
Non en vigueur
219.Un bar est associé à un usage du groupe C10 établissement hôtelier, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :
l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du débit d’alcool;
un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du débit d’alcool;
l’aménagement d’un café-terrasse contigu au débit d’alcool et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
Non en vigueur
220.La superficie de plancher de l’aire de consommation de l’ensemble des usages associés visés à l’article 218 et à l’article 219 n’excède pas la somme des mesures de superficie suivantes :
75 mètres carrés;
un mètre carré par chambre offerte en location en sus de la sixième.
§35. —Bar associé à un restaurant
Non en vigueur
221.Lorsque la mention « Un bar est associé à un restaurant – article 221 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un restaurant, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher du comptoir de vente de boisson alcoolisée incluant les espaces pour le service et l’entreposage n’excède pas 20 % de la superficie de plancher occupée par l’aire de consommation de l’usage principal;
l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du restaurant.
§36. —Présentation d’un spectacle ou d’une animation sans amplification associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
Non en vigueur
222.La présentation d’un spectacle ou d’une animation est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage associé est situé à l’intérieur de l’usage principal;
l’usage associé n’implique pas l’utilisation d’un haut-parleur, d’un microphone, d’un système d’amplification ou d’un instrument de percussion;
le bâtiment dans lequel sont exercés les usages principal et associé est situé dans une zone où est autorisé un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Industrie;
l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation.
§37. —Spectacle ou présentation visuelle associé à un restaurant ou à un débit d’alcool
Non en vigueur
223.Lorsque la mention « Un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 223 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage associé est exercé uniquement à l’intérieur du local occupé par l’usage principal;
l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
le maintien des aménagements et des moyens requis par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local où l’usage associé est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation de l’usage associé.
§38. —Piste de danse associée à un restaurant ou à un débit d’alcool
Non en vigueur
224.Lorsque la mention « Une piste de danse est associée à un restaurant ou à un débit d’alcool – article 224 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, l’aménagement d’une piste de danse est associé à un restaurant ou à un débit d’alcool, sous réserve du respect des normes suivantes :
l’usage associé est exercé à l’intérieur de l’usage principal;
l’espace requis pour l’usage associé est compris dans l’aire de consommation;
le maintien des aménagements et des moyens requis par un professionnel habilité en la matière afin d’éviter que des vibrations ou du bruit soient perçus de l’extérieur du local où l’usage associé est exercé, le tout conformément au certificat d’autorisation de l’usage associé.
§39. —Bar sur un café-terrasse associé à un restaurant
Non en vigueur
225.Lorsque la mention « Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant – article 225 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar exercé sur un café-terrasse est associé à un restaurant pourvu que l’usage associé soit exercé en même temps que l’usage principal.
§40. —Lave-auto associé à un usage du groupe C31 poste d’essence ou du groupe C36 atelier de réparation
Non en vigueur
226.Un seul lave-auto est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence ou du groupe C36 atelier de réparation.
§41. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C31 poste d’essence
Non en vigueur
227.Lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence – article 227 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C31 poste d’essence pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 100 mètres carrés.
§42. —Usage du groupe C31 poste d’essence associé à un établissement de vente au détail
Non en vigueur
228.Lorsque la mention « Un usage du groupe C31 poste d’essence est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 228 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C31 poste d’essence est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail pourvu que la superficie de plancher de cet établissement soit supérieure à 4 000 mètres carrés.
§43. —Usage du groupe C36 atelier de réparation associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules
Non en vigueur
229.Un usage du groupe C36 atelier de réparation est associé à un usage du groupe C32 vente ou location de petits véhicules, du groupe C33 vente ou location de véhicules légers ou du groupe C34 vente ou location d’autres véhicules pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
Non en vigueur
230.Malgré l’article 229, lorsque la mention « Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d’usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers – article 230 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C36 atelier de réparation n’est pas associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers.
§44. —Atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles associé à un établissement de vente au détail
Non en vigueur
231.Lorsque la mention « Un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement de vente au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés – article 231 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un atelier de réparation, d’entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail lorsque la superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés.
§45. —Restaurant associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation
Non en vigueur
232.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation – article 232 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe C36 atelier de réparation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§46. —Vente au détail associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage
Non en vigueur
233.La vente au détail est associée à un usage du groupe C40 générateur d’entreposage pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§47. —Culture, exposition et vente de végétaux associées à un usage du groupe C41 centre de jardinage
Non en vigueur
234.La culture de végétaux est associée à un usage du groupe C41 centre de jardinage pourvu que cet usage associé ne soit exercé qu’en cour arrière ou en cour latérale.
Non en vigueur
235.L’exposition et la vente extérieure de végétaux sont associées à un usage du groupe C41 centre du jardinage. Seul le type d’entreposage extérieur A dessert l’exposition et la vente extérieure de végétaux.
§48. —Restaurant ou bar associé à un usage de la classe Publique
Non en vigueur
236.Lorsque la mention « Un bar est associé à un usage de la classe Publique – article 236 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un bar est associé à un usage de la classe Publique, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher d’un comptoir de vente de boisson alcoolisée, incluant les espaces pour le service et l’entreposage, n’excède pas 5 % de la superficie de plancher de l’établissement;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
Non en vigueur
237.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage de la classe Publique – article 237 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage de la classe Publique lorsque l’accès à l’espace occupé par cet usage associé se fait uniquement par l’intérieur du bâtiment.
§49. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage de la classe Publique
Non en vigueur
238.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique – article 238 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 25 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
Non en vigueur
239.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique - article 239 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage de la classe Publique pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§50. —Usage associé à un musée ou à un centre d’interprétation
Non en vigueur
240.Un usage du groupe C2 vente au détail et services, sauf un établissement dont l’activité principale est de vendre au détail, sans installation, des pièces et accessoires pour des véhicules automobiles, est associé à un musée ou à un centre d’interprétation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
Non en vigueur
241.Lorsque la mention « Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un musée – article 241 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse sont associés à un musée, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§51. —Usage associé à un lieu de culte
Non en vigueur
242.Les usages suivants sont associés à un lieu de culte :
les services administratifs;
un service de traiteur dont la superficie de plancher destinée à la fabrication et à la transformation des aliments n’excède pas 100 mètres carrés;
une salle de réception avec service de boisson alcoolisée;
une aire de stationnement commerciale du groupe C30 stationnement et poste de taxi.
§52. —Restaurant ou restaurant sur un café-terrasse associé à un usage de la classe Publique
Non en vigueur
243.Lorsque la mention « Un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse est associé à un usage de la classe Publique – article 243 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la grille de spécifications, un restaurant ou un restaurant exercé sur un café-terrasse est associé à un usage de la classe Publique.
Non en vigueur
244.Lorsque la mention « Implantation d’un café-terrasse sur lequel est exercé un restaurant ou un bar qui est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire – article 244 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un café-terrasse sur lequel est exercé un restaurant ou un bar, qui est associé à un usage du groupe P1 équipement culturel et patrimonial, du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, doit être implanté en cour avant secondaire et au niveau du sous-sol.
§53. —Usage associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
Non en vigueur
245.Lorsque la mention « Un usage de la classe Habitation est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire – article 245 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage de la classe Habitation, sauf un usage du groupe H4 maison unimodulaire et maison mobile, est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire.
Lorsqu’en vertu du premier alinéa un usage de la classe Habitation est exercé comme usage associé, l’exercice d’un usage de la classe Commerce d’hébergement touristique est autorisé.
§54. —Salle de spectacle associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post‑secondaire
Non en vigueur
246.Une salle de spectacle est associée à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire pourvu que la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés soit conforme à l’article 249.
§55. —Salle de réception associée à une école de danse
Non en vigueur
247.Lorsque la mention « Une salle de réception est associée à une école de danse – article 247 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une salle de réception est associée à une école de danse.
§56. —Restaurant associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire
Non en vigueur
248.Un restaurant est associé à un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation ou du groupe P4 établissement d’éducation post-secondaire, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est conforme à l’article 249;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice de l’usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
Non en vigueur
249.La superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés visés à l’article 246 et à l’article 248 est inférieure à 10 % de la superficie de plancher de l’usage principal visé à ces articles.
§57. —Usage associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
Non en vigueur
250.Un restaurant, une garderie ou un usage du groupe C2 vente au détail et services, sauf un commerce de vente au détail, sans installation, de pièces et d’accessoires pour des véhicules automobiles, est associé à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
l’accès à l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur du bâtiment.
§58. —Buanderie associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé
Non en vigueur
251.Une buanderie est associée à un usage du groupe P6 établissement de santé avec hébergement ou du groupe P7 établissement majeur de santé.
§59. —Vente de produits artistiques associée à un atelier d’artiste
Non en vigueur
252.La vente de produits artistiques fabriqués sur place est associée à un atelier d’artiste.
§60. —Logement associé à un atelier d’artiste
Non en vigueur
253.Un seul logement est associé à un atelier d’artiste.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une des situations suivantes est rencontrée :
l’atelier d’artiste est exercé dans une zone où est autorisé un usage du groupe I5 industrie extractive;
lorsque la mention « Moyennes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 82 » ou la mention « Fortes nuisances : normes d’exercice d’un usage du groupe I3 industrie générale – article 83 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
§61. —Aire de dégustation ou comptoir de vente associé à une entreprise de fabrication d’aliments
Non en vigueur
254.Une aire de dégustation ou un comptoir de vente est associé à une entreprise de fabrication d’aliments, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’ensemble des usages associés est inférieure à la moins élevée des mesures de superficie suivantes :
a)15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
b)75 mètres carrés;
l’usage associé est exercé dans la même partie du bâtiment où est exercé l’usage principal;
le service ou la consommation de boisson alcoolisée est prohibé à l’exception des boissons alcoolisées fabriquées sur place.
§62. —Usages associés à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation
Non en vigueur
255.Lorsque la mention « Une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 255 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une garderie est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
Non en vigueur
256.Lorsque la mention « Un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 256 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre de conditionnement physique est associé à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
Non en vigueur
257.Lorsque la mention « Une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation – article 257 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, une cafétéria est associée à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation, sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie de plancher occupée par l’usage associé n’excède pas 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
la superficie de plancher du bâtiment dans lequel l’usage associé est exercé est supérieure à 1 000 mètres carrés.
§63. —Restaurant associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie
Non en vigueur
258.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie – article 258 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage de la classe Commerce à incidence élevée ou de la classe Industrie, sous réserve du respect des normes suivantes :
aucun autre usage qu’un usage de la classe Commerce à incidence élevée  ou de la classe Industrie n’est exercé comme usage principal dans le bâtiment;
la superficie de plancher occupée par l’usage associé est inférieure à 10 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal;
la superficie de plancher du bâtiment est supérieure à 1 000 mètres carrés.
§64. —Vente au détail associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements
Non en vigueur
259.Lorsque la mention « La vente au détail est associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements – article 259 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un établissement industriel relié à la fabrication de vêtements.
§65. —Vente au détail associée à un usage de la classe Industrie
Non en vigueur
260.Lorsque la mention « La vente au détail est associée à un usage de la classe Industrie pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal – article 260 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail est associée à un usage de la classe Industrie pourvu que la superficie de plancher occupée par l’usage associé soit inférieure à 15 % de la superficie de plancher occupée par l’usage principal.
§66. —Usage du groupe C1 services administratifs associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie
Non en vigueur
261.Lorsque la mention « Un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie – article 261 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un usage du groupe C1 services administratifs est associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie et la superficie de plancher qu’il occupe peut être supérieure à 5 000 mètres carrés pourvu qu’elle n’excède pas 50 % de la superficie totale des bâtiments implantés sur le lot dans lesquels l’usage principal est exercé.
§67. —Restaurant associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité
Non en vigueur
262.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité – article 262 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité.
§68. —Restaurant associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional
Non en vigueur
263.Lorsque la mention « Un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régionalarticle 263 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un restaurant est associé à un usage du groupe R3 équipement récréatif extérieur régional.
§69. —Usage associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle
Non en vigueur
264.L’aménagement de sentiers pédestres, de sentiers de raquettes ou de ski de fond, de belvédère de même que la tenue d’activités éducatives ou d’interprétation est associé à un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle.
§70. —Débit d’alcool associé à un terrain de sport
Non en vigueur
265.Lorsque la mention « Un débit d’alcool est associé à un terrain de sport lorsqu’il est exercé entre le 15 mars et le 15 novembre – article 265 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un débit d’alcool est associé à un terrain de sport pourvu qu’il soit exercé entre le 15 mars et le 15 novembre.
§71. —Restaurant ou bar associé à un golf
Non en vigueur
266.Un restaurant ou un bar est associé à un golf, sous réserve du respect des normes suivantes :
le restaurant ou le bar est situé dans le même bâtiment que le salon du club de golf;
le restaurant ou le bar peut être opéré indépendamment de l’exercice de l’usage principal.
§72. —Vente au détail d’articles de sport associée à un golf
Non en vigueur
267.Lorsque la mention « La vente au détail d’articles de sport est associée à un golf – article 267 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail d’articles de sport est associée à un golf.
§73. —Usage associé à un usage de la classe Agriculture
Non en vigueur
268.L’exploitation d’un maximum de cinq chambres offertes en location à une clientèle de passage est associée à un usage de la classe Agriculture, sous réserve du respect des normes suivantes :
une chambre offerte en location est située à un étage autre qu’un sous-sol;
au moins une chambre du logement n’est pas offerte en location;
une chambre offerte en location est munie :
a)d’une fenêtre qui donne sur l’extérieur;
b)d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
c)si une porte sépare deux chambres, celle-ci est équipée d’un système de verrouillage sur chaque côté;
d)d’une salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, la salle de toilette et de bain peut être située à l’extérieur de la chambre, si elle est munie d’une porte équipée d’un système de verrouillage;
e)d’un avertisseur de fumée;
l’étage sur lequel est située une chambre offerte en location doit être équipé d’un extincteur de feu chimique, visible et accessible en tout temps;
l’entrée et la sortie du bâtiment utilisées par la clientèle d’une chambre doivent être éclairées et munies d’un système d’éclairage d’urgence qui fonctionne malgré une panne d’électricité;
lorsque plus de trois chambres sont offertes en location, une deuxième salle de toilette et de bain équipée d’un cabinet d’aisance, d’un lavabo et d’une douche ou d’une baignoire doit être à la disposition de la clientèle des chambres;
une chambre offerte en location n’est pas munie d’une cuisine, ni aucune cuisine n’est aménagée pour desservir la chambre de façon particulière;
une chambre offerte en location n’est pas munie d’équipement de cuisson.
Non en vigueur
269.Un service de visites touristiques d’une entreprise agricole est associé à un usage de la classe Agriculture.
§74. —Centre de location d’articles de sport associé à un équipement sportif d’activités hivernales
Non en vigueur
270.Lorsque la mention « Un centre de location d’articles de sport est associé à un équipement sportif d’activités hivernales – article 270 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un centre de location d’articles de sport est associé à un équipement sportif d’activités hivernales.
§75. —Chalet associé à un équipement sportif d’activités hivernales
Non en vigueur
271.Lorsque la mention « Un chalet est associé à un équipement sportif d’activités hivernales – article 271 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, un chalet est associé à un équipement sportif d’activités hivernales.
§76. —Vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation associée à un centre équestre
Non en vigueur
272.Lorsque la mention « La vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation est associée à un centre équestre – article 272 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage associé » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la vente au détail de biens ou de services reliés à l’équitation est associée à un centre équestre.
CHAPITRE VI
USAGES CONDITIONNELS
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
Non en vigueur
273.Un conseil d’arrondissement doit être doté d’un comité consultatif d’urbanisme pour accorder ou refuser une demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
SECTION II
PROCÉDURE
Non en vigueur
274.Une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être faite sur le formulaire fourni par la ville.
Non en vigueur
275.Une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
une copie du titre de propriété de l’immeuble visé par la demande;
une lettre de procuration signée par le propriétaire de l’immeuble visé par la demande ou une copie d’une promesse d’achat de l’immeuble visé par la demande acceptée par le propriétaire lorsque le requérant de la demande n’est pas le propriétaire de l’immeuble;
un plan à l’échelle qui illustre l’utilisation existante et celle projetée de chaque pièce de l’immeuble visé par la demande et destinée à l’exercice de l’usage conditionnel;
un plan d’aménagement du lot visé par la demande, qui illustre :
a)les aménagements requis pour les fins de l’usage conditionnel;
b)les espaces de stationnement existants et ceux projetés.
Non en vigueur
276.En outre de l’article 275, lorsque la demande d’autorisation vise un usage conditionnel temporaire ou saisonnier visé au chapitre IV, cette demande doit également être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
un plan à l’échelle qui illustre les limites du lot, la localisation des bâtiments existants, l’aire de stationnement et l’emplacement projeté pour l’usage temporaire;
un document qui spécifie la durée prévue et l’identification de l’usage projeté, y compris les travaux projetés;
une description des installations ou des constructions à ériger temporairement relative notamment à leur hauteur, leur largeur, leur profondeur et leur type de recouvrement;
un document qui précise les besoins en installations sanitaires en fonction de l’occupation du bâtiment et des besoins en fonction de l’usage conditionnel temporaire ou saisonnier ainsi que le nombre et le type d’installations sanitaires présentes dans le bâtiment;
un engagement écrit du requérant de remettre le terrain en bon état de propreté lorsque l’usage cesse d’être exercé.
Non en vigueur
277.En outre de l’article 275, lorsque la demande d’autorisation vise un usage conditionnel relatif à la transmission ou la réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, cette demande doit également être accompagnée de trois exemplaires des documents suivants :
une liste d’au moins trois emplacements sur lesquels l’usage conditionnel pourrait être exercé, mentionnant notamment l’adresse de ceux-ci et les numéros de lots concernés;
un plan topographique qui illustre les végétaux et les cours d’eau et autres particularités de chaque emplacement visé au paragraphe 1° avant la réalisation de travaux;
un plan topographique qui localise les emplacements prévus et les antennes de télécommunication et autres dispositifs semblables présents dans un rayon de 500 mètres de chaque emplacement visé au paragraphe 1°;
la liste des antennes de télécommunication et des autres dispositifs semblables présents dans un rayon de 500 mètres de chaque emplacement visé au paragraphe 1° et les coordonnées des propriétaires de ces antennes et dispositifs;
les motifs qui justifient l’impossibilité d’une location sur une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable visé par le paragraphe 3° et une lettre de confirmation de cette impossibilité par les propriétaires de ces antennes ou dispositifs;
un photomontage des antennes de télécommunication ou des autres dispositifs semblables présents sur chaque emplacement visé au paragraphe 1° sous différents angles de prise de vue avant et après leur installation;
le profil de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable prévu qui illustre son élévation et les motifs de son choix;
la fiche technique de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable prévu qui inclut les haubans et qui mentionne notamment les spécifications électriques et mécaniques;
un plan de balisage et de l’éclairage de l’antenne de télécommunication ou du dispositif semblable et des autres constructions produit par le ministère des Transports, de l’Infrastucture et des Collectivité du gouvernement du Canada;
10°une attestation d’un ingénieur qui confirme la possibilité d’effectuer la location d’au moins trois autres espaces sur cette antenne de télécommunication ou cet autre dispositif semblable pour l’exercice d’autres usages, identiques ou similaires, de télécommunication et une attestation du demandeur s’engageant à accorder de telles locations si ces espaces ne sont pas requis pour ses besoins;
11°un engagement du demandeur à démolir l’antenne de télécommunication ou le dispositif semblable et à remettre le terrain sur lequel serait exercé l’usage conditionnel en bon état de propreté lorsque cette antenne ou ce dispositif est inutilisé, non utilisable ou instable.
Non en vigueur
278.Lorsqu’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel formulée conformément aux articles 274 à 277 est déposée, elle est transmise au comité consultatif d’urbanisme et au conseil de quartiers concernés dans les 30 jours qui suivent son dépôt.
Non en vigueur
279.Lorsque des travaux qui nécessitent la délivrance d’un permis de construction doivent être réalisés, la demande de permis de construction doit être déposée en même temps que la demande d’autorisation d’un usage conditionnel.
Non en vigueur
280.Le comité consultatif d’urbanisme concerné transmet son avis au conseil d’arrondissement dans les 30 jours qui suivent la transmission de la demande en vertu de l’article 278.
Non en vigueur
281.Le conseil d’arrondissement est saisi de la demande et de l’avis du comité consultatif d’urbanisme dans les 15 jours qui suivent la réception de cet avis.
Non en vigueur
282.Le certificat d’autorisation doit être délivré dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’une résolution par le conseil d’arrondissement qui accorde une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, sous réserve du respect de toute autre norme applicable en vertu d’un règlement et qui ne fait pas l’objet de l’autorisation de l’usage conditionnel.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde ou refuse une demande d’autorisation d’un usage conditionnel doit être transmise au requérant dans les 15 jours suivant son adoption.
SECTION III
ZONES OÙ UN USAGE CONDITIONNEL PEUT ÊTRE AUTORISÉ
Non en vigueur
283.Un usage conditionnel peut être autorisé dans une zone prévue par le présent règlement. Cette zone est spécifiée par l’application de l’article 287.
Malgré le premier alinéa, un usage conditionnel visé aux articles 284, 285 ou 286 peut être autorisé dans toutes les zones de la ville.
SECTION IV
USAGES VISÉS
§1. —Café-terrasse
Non en vigueur
284.Un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool peut être autorisé à titre d’usage conditionnel associé à un usage dérogatoire protégé de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool.
La résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde la demande prévoit notamment les conditions suivantes :
l’usage conditionnel est aménagé sur un café-terrasse conformément aux dispositions du présent règlement applicables aux cafés-terrasses qui sont compatibles avec les autres conditions du présent alinéa;
l’endroit où est exercé l’usage conditionnel est contigu à l’établissement où est exercé l’usage dérogatoire protégé de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool qu’il dessert ou est adjacent au bâtiment dans lequel est exercé un tel usage dérogatoire protégé lorsque cet usage est implanté à un niveau différent de celui de l’usage conditionnel;
l’usage conditionnel est implanté au niveau du sol, en cour avant;
l’usage conditionnel occupe une superficie de plancher inférieure à 50 % de celle de l’établissement qu’il dessert;
l’exercice de l’usage conditionnel prend fin lorsque l’usage dérogatoire protégé cesse d’être exercé.
Non en vigueur
285.Malgré une disposition contraire de la sous-section 2 de la section III du chapitre XI, un usage conditionnel du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool exploité sur un café-terrasse dans une zone qui autorise un usage de la classe Habitation ou sur un lot contigu à un lot situé dans une zone dans laquelle un usage de la classe Habitation est autorisé, qu’il en soit séparé ou non par une ruelle, peut faire l’objet des conditions suivantes :
il peut être implanté en cour latérale ou en cour arrière;
il peut être implanté sur un balcon ou sur une terrasse;
il peut posséder une superficie de plancher supérieure à 50 % de celle de l’établissement qu’il dessert.
Dans ce cas, la résolution, par laquelle le conseil d’arrondissement accorde la demande, mentionne les conditions du premier alinéa qui s’appliquent.
§2. —Transmission ou réception d’ondes par une antenne de télécommunication
Non en vigueur
286.Un usage de transmission ou de réception d’ondes par une antenne de télécommunication ou un autre dispositif semblable, d’une hauteur de plus de dix mètres, peut être autorisé à titre d’usage conditionnel.
§3. —Autre usage
Non en vigueur
287.La grille de spécifications peut indiquer un usage autre qu’un usage visé aux articles 284 à 286 qui peut être autorisé à titre d’usage conditionnel par l’inscription d’une mention qui contient le nom de cet usage suivi du numéro du présent article, de celui de l’article qui énonce les critères d’évaluation applicables à cet usage et le nom de l’arrondissement, sur la ligne intitulée « Usage conditionnel » de la section intitulée « Usages autorisés ».
SECTION V
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Non en vigueur
288.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visée aux articles 284 ou 285 est faite selon les critères suivants :
la compatibilité et la complémentarité de l’usage proposé avec ceux du milieu environnant de l’immeuble visé par la demande;
la qualité de l’intégration de l’usage proposé avec le milieu environnant de l’immeuble visé par la demande quant à l’apparence extérieure de la construction projetée, l’aménagement et l’occupation du terrain de cet immeuble;
lorsqu’un usage de la classe Habitation est autorisé dans la zone visée par la demande et qu’aucun usage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Commerce associé aux véhicules automobiles ou de la classe Commerce à incidence élevée n’y est autorisé, l’implantation de l’usage conditionnel est favorisée sur un lot d’angle, un lot qui donne sur une rue importante, sur un lot contigu à un lot où aucun usage de la classe Habitation n’est exercé ou sur un lot où un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure est exercé;
lorsque l’usage conditionnel à être autorisé constitue un usage du groupe C20 restaurant ou du groupe C21 débit d’alcool, un usage dérogatoire protégé identique est déjà exercé sur l’immeuble visé par la demande ou sur un immeuble contigu à celui-ci.
Non en vigueur
289.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé à l’article 286 est faite selon les critères suivants :
l’antenne de télécommunication ou le dispositif semblable à être installé pour l’exercice de l’usage conditionnel permet la location d’espaces sur celle-ci pour l’exercice d’au moins trois autres usages de télécommunication;
un projet situé dans une zone dont la dominante est I est favorisé à un projet situé dans une zone dont l’utilisation dominante est autre;
l’emplacement retenu est celui qui possède le moins d’impacts négatifs :
a)sur les plans d’eau, les eaux souterraines et le sol;
b)sur les secteurs protégés par la loi;
c)sur un habitat terrestre ou aquatique de la faune;
d)sur les ressources historiques, archéologiques, paléontologiques ou patrimoniales;
e)sur les percées visuelles d’intérêt ou les panoramas;
un projet d’implantation d’une antenne de télécommunication ou d’un dispositif semblable visant l’utilisation d’un accès existant est favorisé;
un projet d’implantation d’une antenne de télécommunication ou d’un dispositif semblable visant une utilisation multiple de son accès est favorisé;
une antenne de télécommunication ou un dispositif semblable et ses constructions accessoires font l’objet d’une insertion de qualité par rapport aux constructions voisines, à la trame urbaine, aux espaces publics ou au milieu naturel.
Non en vigueur
290.L’évaluation d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel visé à l’article 287 est faite selon les critères édictés au règlement du conseil d’arrondissement sur l’urbanisme.
CHAPITRE VII
USAGES CONTINGENTÉS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
291.Aux fins du présent chapitre, la distance qui sépare deux établissements est la plus petite distance pouvant être constatée entre les lots sur lesquels ces établissements sont implantés.
Non en vigueur
292.Aux fins du présent chapitre, une demande de permis de construction est réputée être également une demande de certification d’autorisation lorsque ce permis a également pour effet de viser l’exercice d’un nouvel usage visé par une norme de contingentement.
Non en vigueur
293.Les demandes complètes de certificat d’autorisation, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, pour l’exercice d’un usage contingenté sont transmises au fonctionnaire de l’arrondissement concerné responsable de la délivrance des certificats d’autorisation et sont analysées selon l’ordre de leur dépôt.
Non en vigueur
294.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est déposée puis refusée pour le seul motif qu’elle ne respecte pas une norme de contingentement, la demande de certificat d’autorisation peut être inscrite sur une liste d’attente sur demande écrite du requérant.
La demande de certificat d’autorisation est rayée de la liste d’attente à la demande du requérant ou à l’expiration d’un délai de 12 mois suivant son inscription si le requérant n’a pas demandé par écrit, avant l’expiration de ce délai, à ce que sa demande soit maintenue sur la liste pour une nouvelle période de 12 mois. Cette demande peut demeurer inscrite sur la liste d’attente si elle fait l’objet d’une demande écrite du requérant avant l’expiration de chaque période de 12 mois pour laquelle elle a été inscrite.
Non en vigueur
295.Lorsqu’une demande complète de certificat d’autorisation ou de permis de construction, à l’exception du paiement du tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, est déposée relativement à un usage assujetti à une norme de contingentement et que celle-ci permet cette délivrance, la demande est considérée comme si le certificat ou le permis était délivré pour l’application de la norme de contingentement.
Non en vigueur
296.Lorsque le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats constate qu’un certificat d’autorisation délivré pour un usage assujetti à une norme de contingentement devient nul, que l’usage faisant l’objet de ce certificat d’autorisation est abandonné depuis plus de 12 mois ou qu’une modification à une norme de contingentement permet la délivrance d’un nouveau certificat d’autorisation, ce fonctionnaire analyse les demandes inscrites sur la liste d’attente visée à l’article 294 selon l’ordre de leur dépôt en commençant par la plus ancienne.
Non en vigueur
297.Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard d’une demande visée à l’article 295 le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
Lorsqu’un certificat d’autorisation ou un permis de construction peut être délivré à l’égard de la première demande analysée en vertu de l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats avise le requérant qu’il doit, dans les 30 jours de l’avis, actualiser sa demande en déposant une nouvelle demande complète et acquitter le tarif imposé en vertu du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais pour la délivrance de ce certificat d’autorisation ou de ce permis de construction.
À défaut d’acquitter le tarif ou d’actualiser sa demande dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, la demande devient nulle. Dans ce cas, s’il s’agit d’une demande visée à l’article 296, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et des certificats analyse la demande suivante inscrite sur la liste d’attente visée à l’article 294.
SECTION II
USAGES VISÉS
§1. —Maison de chambres et de pension
Non en vigueur
298.Lorsque la mention « Usages du groupe H3 maison de chambres et de pension – article 298 » est inscrite sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications, la distance minimale prescrite entre des établissements destinés à des usages identiques du groupe H3 maison de chambres et de pension et située dans une zone, est de :
50 mètres entre des usages de maison de chambres et de pension qui offrent moins de dix chambres;
100 mètres entre des usages de maison de chambres et de pension qui offrent dix chambres ou plus ou entre un tel usage offrant moins de dix chambres et un autre offrant dix chambres ou plus.
§2. —Commerce de restauration et de débit d’alcool
Non en vigueur
299.Une norme de contingentement peut être prescrite, dans une zone ou un groupe de zones contiguës, pour des usages identiques ou similaires de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
Non en vigueur
300.Une distance minimale entre deux établissements ou une superficie de plancher maximale prescrite en application de l’article 299 et indiquée à la grille de spécifications ne s’applique pas à un usage du groupe C21 débit d’alcool exercé dans un bâtiment dont la superficie de plancher est supérieure à 10 000 mètres carrés ou lorsque cet usage est autorisé comme usage associé.
§3. —Autres usages
Non en vigueur
301.Une norme de contingentement peut être prescrite, dans une zone ou un groupe de zones contiguës, pour des usages identiques ou similaires par l’inscription d’une mention qui contient cette norme suivie du numéro du présent article sur la ligne intitulée « Usage contingenté » de la section intitulée « Usages autorisés » de la grille de spécifications.
CHAPITRE VIII
EXPLOITATION AGRICOLE
SECTION I
GESTION DES ODEURS D’ORIGINE AGRICOLE
§1. —Dispositions générales
Non en vigueur
302.Dans le présent chapitre, une unité animale est une unité de mesure du nombre d’animaux qui peuvent être gardés dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de production, telle que déterminée dans le tableau suivant :
Unité animale
Catégorie d’animalNombre d’animaux qui équivaut à une unité animale
1°       caille 1 500
2°       chèvre et chevreau de l’année 6
3°       dinde à griller d’un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100
4°       dinde à griller d’un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75
5°       dinde à griller d’un poids de 13 kilogrammes chacune 50
6°       faisan 300
7°       lapine qui n’est plus un lapereau 40
8°       mouton et agneau de l’année 4
9°       porc d’élevage d’un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5
10°     porcelet d’un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun 25
11°     poule ou coq 125
12°     poulet à griller 250
13°     poulette en croissance 250
14°     renarde qui n’est plus un renardeau 40
15°     truie et porcelet non sevrés dans l’année 4
16°     vache, taureau, cheval 1
17°     veau d’un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2
18°     veau d’un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5
19°     vison femelle qui n’est plus un petit 100
Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une catégorie d’animal réfère à un animal d’un poids déterminé, le poids considéré est celui prévu à la fin du cycle de production.
Pour une catégorie d’animal qui n’est pas mentionnée au premier alinéa, une unité animale équivaut à un animal d’un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou à 500 kilogrammes d’un groupe d’animaux.
Non en vigueur
303.Dans la présente section, une habitation protégée est un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation, qui a une superficie de plancher minimale de 21 mètres carrés qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant de l’unité d’élevage mentionnée à l’article 305, 306 ou 307 ni à un actionnaire d’une compagnie qui est le propriétaire ou l’exploitant de cette unité d’élevage.
Non en vigueur
304.Lorsqu’au moins deux catégories d’animaux sont élevés dans une même unité d’élevage, la distance séparatrice est calculée en appliquant au nombre total d’unités animales les paramètres correspondants à la catégorie d’animal comptant le plus grand nombre d’unités animales. Toutefois, la distance séparatrice applicable ne peut pas être inférieure à l’une ou l’autre des distances séparatrices obtenues si elle était calculée pour chaque groupe d’unités animales d’une même catégorie.
Non en vigueur
305.Une distance séparatrice prévue au présent chapitre est exprimée en mètres.
La distance séparatrice est la distance la plus courte, mesurée en ligne droite, entre une unité d’élevage ou un lieu d’épandage de déjections animales et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain.
Aux fins du calcul de la distance séparatrice par rapport à l’habitation protégée, on exclut de celle-ci une galerie, un perron, un avant-toit, un patio, une terrasse, une cheminée et une rampe d’accès.
§2. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu qui n’est pas exposé à un vent dominant d’été
Non en vigueur
306.Une unité d’élevage doit respecter la distance séparatrice établie entre celle-ci et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de celui-ci.
Sous réserve de l’article 307, cette distance séparatrice est déterminée lorsqu’on multiplie A par B par C par D par E par F alors que :
A représente la distance séparatrice de base à respecter, en fonction du nombre total d’unités animales de l’unité d’élevage, y compris les animaux que l’on prévoit ajouter. Sa valeur est indiquée au tableau de l’annexe X;
B représente un coefficient d’odeur en fonction de la catégorie d’animal et, dans certains cas, de modalités d’élevage. Sa valeur est indiquée au tableau suivant :
Coefficient d’odeur
Catégorie d’animalValeur de B
a)       bovin de boucherie  
          i.   élevé dans un bâtiment fermé 0,7
          ii.  élevé sur une aire d’alimentation extérieure 0,8
b)       bovin laitier 0,7
c)       canard 0,7
d)       cheval 0,7
e)       chèvre 0,7
f)        dindon  
          i.   élevé dans un bâtiment fermé 0,7
          ii.  élevé sur une aire d’alimentation extérieure 0,8
g)       lapin 0,8
h)       mouton 0,7
i)        porc 1
j)        poule  
          i.   poule pondeuse en cage 0,8
          ii.  poule pour la reproduction 0,8
          iii. poulet à griller ou gros poulet 0,7
          iv. poulette 0,7
k)       renards 1,1
l)        veau lourd  
          i.   veau de lait 1
          ii.  veau de grain 0,8
m)      vison 1,1
n)       chien 0
o)       autre catégorie 0,8
C représente un coefficient en fonction du type de déjections animales et du mode de gestion des engrais de ferme. Sa valeur est indiquée au tableau suivant :
Mode de gestionValeur de C
a)       gestion solide  
          i.   fumier de bovin laitier ou de boucherie, de           cheval, de mouton ou de chèvre 0,6
          ii.  autre type de fumier 0,8
b)       gestion liquide  
          i.   fumier de bovin laitier ou de boucherie 0,8
          ii.  autre type de fumier 1
D représente un coefficient qui vise à réduire la distance applicable lors de l’implantation d’une unité d’élevage qui compte au plus 225 unités animales ou lors de l’augmentation du nombre d’unités animales au sein d’une unité d’élevage jusqu’à concurrence d’un total de 225. Sa valeur est indiquée au tableau suivant :
Coefficient selon le nombre d’unités au sein de l’unité d’élevage
Nombre d’unités animalesValeur de D
a)            10 ou moins 0,50
b)            11 à 20 0,51
c)             21 à 30 0,52
d)            31 à 40 0,53
e)             41 à 50 0,54
f)             51 à 60 0,55
g)            61 à 70 0,56
h)            71 à 80 0,57
i)             81 à 90 0,58
j)             91 à 100 0,59
k)            101 à 105 0,60
l)             106 à 110 0,61
m)           111 à 115 0,62
n)            116 à 120 0,63
o)            121 à 125 0,64
p)            126 à 130 0,65
q)            131 à 135 0,66
r)             136 à 140 0,67
s)             141 à 145 0,68
t)             146 à 150 0,69
u)            151 à 155 0,70
v)            156 à 160 0,71
w)            161 à 165 0,72
x)             166 à 170 0,73
y)             171 à 175 0,74
z)             176 à 180 0,75
aa)          181 à 185 0,76
bb)          186 à 190 0,77
cc)           191 à 195 0,78
dd)          196 à 200 0,79
ee)           201 à 205 0,80
ff)            206 à 210 0,81
gg)          211 à 215 0,82
hh)          216 à 220 0,83
ii)            221 à 225 0,84
jj)            226 et plus 1
E représente un coefficient qui tient compte de l’effet d’atténuation des odeurs produit par le type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utilisé et le type de ventilation du bâtiment d’élevage.
La valeur de E est déterminée lorsqu’on multiplie Ea par Eb alors que :
a)Ea représente le type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utilisé. Sa valeur est indiquée au tableau suivant :
Type de toiture de l’ouvrage d’entreposage des déjections animales qui est utiliséValeur de Ea
1°      aucune toiture 1
2°      toiture permanente 0,7
3°      toiture temporaire 0,9
b)Eb représente le type de ventilation du bâtiment d’élevage. Sa valeur est indiquée au tableau suivant :
Type de ventilation du bâtiment d’élevageValeur de Eb
1°     ventilation naturelle et forcée avec sorties d’air 1
2°      ventilation forcée avec sorties d’air regroupées et sorties d’air au-dessus du toit 0,9
3°      ventilation forcée avec sorties d’air regroupées et traitement de l’air avec laveurs d’air ou filtres biologiques 0,8
F représente un coefficient en fonction de l’usage exercé à proximité de l’élevage. Sa valeur est indiquée au tableau suivant :
Facteur d’usage
Lieu protégéValeur de F
1°     habitation protégée 0,5
2°      immeuble protégé 1
3°      périmètre urbain 1,5
§3. —Distance séparatrice applicable par rapport à un lieu exposé à un vent dominant d’été
Non en vigueur
307.La distance séparatrice entre une unité d’élevage et une habitation protégée, un immeuble protégé ou le périmètre urbain, lorsque l’unité d’élevage est située à l’extérieur de ce périmètre, exposé à un vent dominant d’été est établie dans les tableaux suivants :
Élevage de suidés en engraissement
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)   nouvelle installation d’élevage i.    1 à 200 900 600
  ii.   201 à 400 1 125 750
  iii.  401 à 600 1 350 900
  iv.  plus de 600 2,25 par unité animale 1,5 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal      i.    1 à 50 450 300
ii.   51 à 100 675 450
iii.  101 à 200 900 600
iv.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
c)  augmentation du nombre d’unités animales i.   1 à 40 225 150
  ii.   41 à 100 450 300
  iii.  101 à 200 675 450
  iv.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
Élevage de suidés en engraissement
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)  nouvelle installation d’élevage       i.    0,25 à 50 450 300
ii.   51 à 75 675 450
iii.  76 à 125 900 600
iv.  126 à 250 1 125 750
v.   251 à 375 1 350 900
vi.   plus de 375 3,6 par unité animale 2,4 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal i.    0,25 à 30 300 200
  ii.   31 à 60 450 300
  iii.  61 à 125 900 600
  iv.  126 à 200 1 125 750
  v.    plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
c)  augmentation du nombre d’unités animales       i.    0,25 à 30 300 200
ii.   31 à 60 450 300
iii.  61 à 125 900 600
iv.  126 à 200 1 125 750
 v.   plus de 200 la distance applicable à une nouvelle installation d’élevage prévue au sous-paragraphe a)
Élevage de gallinacés ou d’anatidés ou de dindes, dans un bâtiment
Nature du projetNombre total d’unités animalesDistance en mètres d’un immeuble protégé ou du périmètre urbain exposéDistance en mètres d’une habitation protégée exposée
a)  nouvelle installation d’élevage i.    0,1 à 80 450 300
  ii.   81 à 160 675 450
  iii.  161 à 320 900 600
  iv.  321 à 480 1 125 750
  v.   plus de 480 3 par unité animale 2 par unité animale
b)  rempla-cement de la catégorie d’animal         i.    0,1 à 80 450 300
ii.   81 à 160 675 450
iii.  161 à 320 900 600
iv.  321 à 480