Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 23 février 2012
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1583
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de deux centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre; 
 « centre de transfert des matières résiduelles » : le centre de transfert des matières résiduelles déterminé par ordonnance du comité exécutif;
 « contenant à chargement avant » : un contenant en métal, en polyéthylène ou en fibre de verre muni d’un pignon ou d’un dessus plat et qui est levé et immédiatement vidé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant de recyclage » : un contenant fourni par la ville et destiné à l’enlèvement des matières recyclables de porte en porte;
 « élimination » : une opération qui vise le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment, par l’enfouissement ou l’incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert des matières résiduelles en vue de leur élimination;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « incinérateur » : l’incinérateur de la ville, situé au 1210, boulevard Montmorency dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou;
 « lieu d’enfouissement » : le lieu d’enfouissement de la ville situé au 50, Route 138 à Saint-Tite-des-Caps;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière de la ville;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination; les résidus de la tonte de gazon ne sont pas des ordures;
 « résidu alimentaire » : une des matières résiduelles suivantes : des épluchures, un résidu de préparation de nourriture, un résidu de nourriture ou des fibres sanitaires souillées;
 « résidu encombrant » : un objet domestique rejeté ou abandonné de taille supérieure à 0,2 mètre cube et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique;
 « résidu vert » : une matière résiduelle végétale générée suite à l’entretien d’un terrain telle que des résidus de déchaumage, un résidu de sarclage, des feuilles et des brindilles. Un résidu de la tonte du gazon ne constitue pas un résidu vert.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement prévoit, notamment, les normes minimales quant au niveau des services que doit respecter un conseil d’arrondissement relativement à l’enlèvement des matières résiduelles.
Lorsqu’un secteur donné requiert un enlèvement supplémentaire à celui prescrit au présent règlement, l’arrondissement spécifie ce secteur et la fréquence de l’enlèvement par règlement.
CHAPITRE III
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.Quiconque se départit de matières résiduelles doit le faire conformément au présent règlement, au règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles et au Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles, R.A.V.Q. 506, et ses amendements.
Quiconque veut se départir de matières résiduelles autres que celles qui font l’objet du présent règlement, d’un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles ou du Règlement de l’agglomération sur la gestion des matières résiduelles et ses amendements, doit le faire par ses propres moyens, à ses frais et conformément aux lois et règlements en vigueur.
SECTION II
GESTION DES ORDURES ET NORMES MINIMALES DE SERVICE
4.La ville enlève et transporte les ordures générées sur son territoire.
Aucune autre personne n’est autorisée à enlever ou transporter les ordures générées sur le territoire de la ville et que celle-ci enlève et transporte déjà.
5.L’enlèvement des ordures d’un immeuble résidentiel de six logements ou moins, situé sur le territoire de la ville, doit se faire de porte en porte au moins une fois par semaine, de la première semaine complète du mois de mai à la deuxième semaine complète du mois de novembre, et au moins une fois par deux semaines de la semaine suivant la deuxième semaine complète du mois de novembre à la semaine précédant la première semaine complète du mois de mai de l’année suivante, à l’exception d’un secteur illustré au plan de l’annexe I.
6.L’enlèvement des ordures d’un immeuble résidentiel de plus de six logements, situé sur le territoire de la ville, doit se faire de porte en porte au moins une fois par semaine.
L’arrondissement doit privilégier l’utilisation de contenants à chargement avant, là où l’espace le permet.
7.Aux fins de l’enlèvement des ordures d’un immeuble non résidentiel, l’arrondissement doit privilégier l’utilisation de contenants à chargement avant, là où l’espace le permet.
8.Les ordures enlevées par la ville, sur son territoire, sont apportées à l’incinérateur.
Malgré le premier alinéa, les ordures sont apportées au lieu d’enfouissement quand elles ne peuvent pas être éliminées à l’incinérateur.
SECTION III
GESTION DES MATIÈRES RECYCLABLES ET NORMES MINIMALES DE SERVICE
9.Lorsque la ville offre le service d’enlèvement et de transport des matières recyclables d’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la ville, aucune autre personne n’est autorisée à enlever ou transporter ces matières recyclables.
10.L’enlèvement des matières recyclables d’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la ville, doit se faire de porte en porte, au moins une fois par deux semaines.
11.La ville fournit un contenant de recyclage à un immeuble résidentiel, à un établissement d’enseignement primaire ou secondaire et à un centre de la petite enfance.
12.(Abrogé : 2012, R.V.Q. 1804, a. 5).
SECTION IV
GESTION DES RÉSIDUS DE LA TONTE DU GAZON, DES RÉSIDUS VERTS, DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET DES ARBRES DE NOËL ET NORMES MINIMALES DE SERVICE
13.Lorsque la ville offre le service d’enlèvement et de transport des résidus de la tonte du gazon, des résidus verts et des résidus alimentaires générés sur son territoire, aucune autre personne n’est autorisée à enlever ou transporter ces résidus.
14.L’enlèvement des résidus de la tonte du gazon et des résidus verts d’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la ville, doit se faire de porte en porte, au moins une fois par semaine de la première semaine à la dernière semaine complètes du mois de mai et de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre, à l’exception d’un secteur illustré au plan de l’annexe II et situé dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou.
Le comité exécutif est autorisé à modifier, par ordonnance, une période mentionnée au premier alinéa.
15.En outre de l’article 14, l’enlèvement des arbres de Noël naturels d’un immeuble résidentiel, situé sur le territoire de la ville, doit se faire au moins une fois par année, durant la deuxième semaine complète de janvier.
16.Lorsqu’un conseil d’arrondissement offre le service d’enlèvement des résidus alimentaires d’un immeuble résidentiel de six logements ou moins, situé sur le territoire de la ville, cet enlèvement doit se faire de porte en porte, au moins une fois par semaine.
SECTION V
GESTION DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS ET NORMES MINIMALES DE SERVICE
17.L’enlèvement d’un résidu encombrant d’un immeuble résidentiel situé sur le territoire de la ville, doit se faire de porte en porte, suite à une demande à cet effet.
L’enlèvement d’un résidu encombrant qui contient des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. De plus, ce résidu est transporté dans sa forme originale.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.Un véhicule qui transporte des matières résiduelles susceptibles de s’en échapper doit être fermé ou recouvert d’une bâche fixée de telle sorte que le contenu ne puisse s’en échapper.
19.Le transport d’un résidu encombrant contenant des halocarbures doit être effectué de façon à ce qu’aucun halocarbure n’émane du résidu. De plus, ce résidu est transporté dans sa forme originale.
CHAPITRE V
INSPECTION
20.Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles du Service des travaux publics peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment, afin de s’assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer sur les lieux le directeur visé au premier alinéa.
Il est interdit d’entraver le directeur visé au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
21.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
22.Malgré l’article 21, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au troisième alinéa de l’article 20, commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 500 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 500 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
23.L’application de ce règlement est de la responsabilité du directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles du Service des travaux publics.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET REMPLAÇANTES
24.(Omis.)
25.(Omis.)
26.(Omis.)
27.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
Les dispositions de ce règlement remplacent également un amendement à une disposition visée au premier alinéa.
CHAPITRE IX
DISPOSITION FINALE
28.(Omis.)
ANNEXE I
(article 5)
PLAN D’UN SECTEUR
  
ANNEXE ii
(article 14)
PLAN D’UN SECTEUR COMPRIS DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU
  

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