Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 19 septembre 2021
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1854
La ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
OBJET
1.L’objet du présent règlement est d’affirmer les principales valeurs éthiques auxquelles adhèrent les membres du conseil ordinaire de la ville et d’énoncer les règles de déontologie qui leur sont applicables.
Ces valeurs et ces règles guident leur conduite au sein de tout organisme lorsqu’ils y agissent en qualité de membre du conseil.
CHAPITRE II
ÉTHIQUE
2.Les valeurs suivantes, énoncées à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.Q., 2010, c. 27), guident les membres du conseil dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables :
l’intégrité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les membres du conseil, les employés de la ville et les citoyens;
la loyauté envers la ville;
la recherche de l’équité.
Les membres du conseil ajoutent qu’ils adhèrent aux valeurs de responsabilité et de courage.
CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
SECTION I
CONFLIT D’INTÉRÊT
3.Un membre du conseil ne doit pas se placer sciemment dans une situation susceptible de mettre en conflit, d’une part, son intérêt personnel et, d’autre part, les devoirs de sa fonction.
La participation d’un membre du conseil à l’embauche d’un membre de sa famille ou d’un conjoint pour un emploi à la ville ou pour un emploi rémunéré à l’aide de sommes versées par la ville est visée notamment par le premier alinéa.
SECTION II
SITUATION À L’ENCONTRE DES ARTICLES 304 ET 361 DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS (L.R.Q., CHAPITRE E-2.2)
4.Un membre du conseil ne peut, sauf exception prévue à la loi, avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la ville. Il ne peut également avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec un organisme dont il est membre en sa qualité de membre du conseil.
5.Un membre du conseil qui est présent à une séance ou une rencontre au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Un membre du conseil qui participe à une séance ou une rencontre qui n’est pas publique doit, au surplus, quitter la salle où se tient la séance ou la rencontre après avoir dénoncé son intérêt et ce, pour toute la période des délibérations et du vote sur cette question.
Lorsqu’une question devant faire l’objet d’une divulgation a été prise en considération alors que le membre du conseil n’était pas présent, ce dernier doit, dès qu’il en est informé, divulguer son intérêt à la séance ou la rencontre suivante à laquelle il participe.
SECTION III
FAVORITISME, MALVERSATION, ABUS DE CONFIANCE OU AUTRES INCONDUITES
6.Un membre du conseil ne peut agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, de manière abusive, les intérêts de toute personne.
7.Un membre du conseil ne peut se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
8.Un membre du conseil ne peut solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage, que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.
9.Un membre du conseil ne peut accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage d’une valeur supérieure à 200$ qui n’est pas visé au premier alinéa et n’est pas de nature purement privée doit faire l’objet d’une déclaration écrite au greffier dans les 30 jours de sa réception. Cette déclaration doit contenir une description adéquate de ce qui a été reçu par le membre du conseil et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.
Le greffier tient le registre public des déclarations des membres du conseil concernant les dons, marques d’hospitalité et autres avantages et, lors de la première séance ordinaire du conseil du mois de décembre, il en produit un extrait faisant état des entrées faites depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé.
10.Un membre du conseil ne peut utiliser des ressources de la ville ou d’un organisme municipal à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sauf dans les cas prévus par la ville pour les services offerts à ses citoyens ou en vertu d’une politique d’utilisation de ses biens.
11.Un membre du conseil ne peut utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.
12.Un membre du conseil ne peut occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, si lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil.
CHAPITRE IV
SANCTIONS
13.Un manquement à une règle prévue au code de déontologie des membres du conseil peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
la réprimande;
la remise à la ville, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a)du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
le remboursement de toute rémunération , allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
14.(Omis.)

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