Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 2 avril 2019
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2241
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
 « alarme d'incendie » : un signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou de fumée conçu pour signaler un incendie;
 « avertisseur de fumée de type photoélectrique » : un avertisseur de fumée composé d'une chambre noire à l'intérieur de laquelle est localisée une cellule photoélectrique qui déclenche l'alarme lorsqu'elle y décèle la présence de fumée;
 « bâtiment d'hébergement temporaire » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où sont offerts des services d’hébergement de courte durée, à une clientèle de passage;
 « CBCS » : le chapitre VIII - Bâtiment du Code de sécurité du Québec, RLRQ c. B-1.1, r.3.
 « centrale d’alarme » : un endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant d'un autre bâtiment;
 « cuisinière » : un appareil de cuisson comportant une surface de chauffe et un ou plusieurs fours;
 « détecteur d'incendie » : un dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d’alerte ou un signal d’alarme;
 « directeur » : le directeur du Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec ou le représentant qu'il désigne;
 « domaine public » : une rue, une ruelle, une piste, un trottoir, un passage, une promenade, un belvédère, un parc, un terrain de jeux, une place ou un escalier appartenant à la Ville ou administrés par elle ou l’un de ses mandataires et destinés à l'usage du public en général;
 « feu d’abattis » : la destruction par le feu, en plein air, d’amas d’arbres, d’arbustes, de branchage, de branches ou autres matières semblables;
 « feu de joie » : la destruction par le feu, en plein air, de matières combustibles lorsque les flammes ne sont pas entièrement contenues, autre qu’un feu d’abattis ou qu’un feu allumé dans un foyer extérieur conçu à cette fin;
 « feu en plein air » : un feu d’abattis ou un feu de joie;
 « habitation de chambres et de pension » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où l’on offre en location plus de trois chambres destinées à servir de résidence. Sont exclus de cette définition une résidence pour aînés au sens du CBCS et un établissement, une ressource intermédiaire et une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2;
 « habitation de chambres et de pension avec supervision » : une habitation de chambres et de pension située dans un bâtiment où le propriétaire a sa résidence;
 « inspecteur à la prévention » : une personne qui effectue, pour le compte de la Ville de Québec, des tâches liées à l’application de la réglementation en matière de prévention des incendies, dont notamment l’inspection de bâtiments et la vérification de la conformité de plans et de devis, de même que des tâches liées à la promotion de la sécurité incendie;
 « lieux communs » : les parties d'une issue ou d'un accès à une issue qui comprennent les portes, les corridors, les escaliers et les paliers;
 « logement » : une ou plusieurs pièces destinées à la résidence d’une personne ou de plusieurs personnes qui vivent en commun et qui comportent des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir ainsi qu’une entrée distincte qui donne sur l’extérieur ou sur un hall commun;
 « pièce pyrotechnique à risque élevé » : une pièce pyrotechnique pour feux d’artifice comportant un risque élevé, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une bombe, une bombe sonore, une grande roue, un barrage, un bombardo, un volcan, un étinceleur d’eau et une capsule pour pistolet-jouet;
 « pièce pyrotechnique pour consommateur » : une pièce pyrotechnique à risque restreint, conçue pour l’extérieur à des fins de divertissement, comme une cascade, une fontaine, une pluie dorée, une chandelle romaine, une chute d’eau et une mine;
 « pièce pyrotechnique destinée aux effets spéciaux » : une pièce pyrotechnique utilisée dans l’industrie du spectacle, à l’intérieur et à l’extérieur, comme un effet de balle, une poudre éclair, une composition fumigène, une gerbe, une lance ou un saxon;
 « salons, expositions ou évènements » : des lieux ou des emplacements où l’on présente ou expose des oeuvres d’art, des produits ou des services;
 « système de transmission d'alarme d'incendie » : un système permettant de transmettre une alarme d'incendie à une centrale d’alarme;
 « système de transmission d'alarme d'incendie interrelié » : un système de transmission d'alarme d'incendie où les avertisseurs de fumée situés dans les lieux communs sont reliés au système de transmission d'alarme d'incendie et où tous les dispositifs d'alarme sonore reliés à ces avertisseurs de fumée sont actionnés en même temps dès qu'un avertisseur est déclenché;
 « vide sanitaire » : un vide continu et ventilé de moins de 1,8 mètre de hauteur situé entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol dans les immeubles ne comportant pas de cave ou de sous-sol.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.À moins d’une indication contraire, le propriétaire est responsable du respect des dispositions du présent règlement.
3.Sous réserve des modifications prévues à la présente section, le CBCS, reproduit à l’annexe I, fait partie intégrante du présent règlement, à l’exception des sections II et III, de la sous-section IV de la section IV et des sections VI, VII, VIII et IX de la division I.
4.Aux fins du présent règlement, un renvoi à une norme ou des exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment constitue un renvoi à l’une des deux normes suivantes :
la norme municipale applicable selon l’année de construction ou de transformation pour les bâtiments exemptés;
la norme applicable selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment indiquée aux deuxième et troisième alinéas de l’article 344 du CBCS pour tous les autres bâtiments.
5.Aux fins du présent règlement l’article 359 du CBCS doit se lire comme suit  :
« Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, à chaque étage où se trouve une chambre à coucher, dans une habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5. du Code national du bâtiment 1995 mod. Québec ou 2005. mod. Québec, si :
le logement contient un appareil à combustion;
un mur, un plancher ou un plafond est adjacent à un local dans lequel est installé un appareil à combustion ou à un garage de stationnement. »
6.Aux fins du présent règlement, l’article 370 du CBCS doit se lire comme suit :
« Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) (CNRC 53303F) et le National Fire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après appelé CNPI, publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, en y effectuant, le cas échéant, les modifications qui sont indiquées dans l’appendice 1, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme. ».
7.Aux fins du présent règlement, la définition de « autorité compétente » au paragraphe 1° de l’article 1.4.1.2. du CNPI, doit se lire comme suit  :
« Autorité compétente : le conseil de la Ville de Québec. ».
8.Aux fins du présent règlement, le paragraphe 2° de l’article 2.5.1.4. du CNPI doit se lire comme suit  :
« Lorsqu’un bâtiment comporte plus d’un raccord pompier, chacun des raccords pompiers doit être identifié selon sa fonction et identifier la partie du bâtiment qu’il protège. ».
9.Aux fins du présent règlement, le paragraphe 2° de l’article 2.5.1.5. du CNPI doit se lire comme suit :
« Tous les moyens doivent être pris pour s’assurer qu’aucun véhicule ne soit stationné de façon à bloquer l’accès aux véhicules du service d’incendie, incluant l’installation d’une signalisation indiquant l’interdiction de stationner. ».
10.Aux fins du présent règlement, le paragraphe 1° de l’article 2.6.1.9. du CNPI doit se lire comme suit  :
« La construction et la mise en place des installations de ventilations doivent être conformes à la norme NFPA-96 lorsque l’équipement de cuisson est de type commercial ou lorsqu’un équipement de type résidentiel répertorié selon la norme de fabrication qui lui est applicable dessert un restaurant ou une entreprise dont la vocation est la vente de nourriture.
Un équipement de type résidentiel répertorié selon la norme de fabrication et utilisé pour la cuisson et le réchauffage d’aliments pour satisfaire aux besoins de plus de neuf personnes n’a pas à être équipé d’une installation de ventilation conforme à la norme NFPA-96 si les conditions suivantes sont remplies :
la cuisinière est de type résidentiel et électrique;
la hotte de cuisine de type résidentiel comporte un conduit d’évacuation donnant directement sur l’extérieur;
le conduit est de construction incombustible;
Lorsque deux cuisinières sont installées dans la même pièce, elles doivent être distantes l’une de l’autre d’au moins 300 millimètres.
Ces exigences s’appliquent à toutes garderies ou tous centres de la petite enfance accueillant entre dix et cent enfants. ».
11.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions contenues au CBCS s’appliquent au présent règlement.
12.Les amendements apportés aux sections I et III à V, sauf la sous-section IV de la section IV, du CBCS après l’entrée en vigueur du présent règlement en font partie intégrante sans qu’il soit nécessaire d’adopter un règlement pour en décréter l’application.
Ces amendements entrent en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution.
13.En cas de conflit entre une disposition contenue au CBCS ou une disposition d’un règlement de la Ville de Québec et une disposition du présent règlement, cette dernière prévaut.
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
14.Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments et à toutes les installations qu’ils soient nouveaux ou existants.
CHAPITRE II
ISSUE
15.Les issues et les accès de tout bâtiment doivent être libres en tout temps.
16.Aucun miroir ou autre revêtement ou objet réfléchissant susceptible de tromper sur le sens d'une issue ne doit être placé dans ou près d'une issue.
17.Nul ne peut dissimuler une porte menant à une issue ou à un accès à cette issue.
18.Le modèle d’une targette de sûreté doit être approuvé par un inspecteur à la prévention avant qu’elle ne soit installée sur une porte d’issue. L’inspecteur à la prévention approuve le modèle de targette lorsque celui-ci ne présente aucun risque d’affecter la conformité de la porte d’issue aux règles prescrites par le présent règlement.
Une targette installée sur une porte d’issue doit être maintenue cadenassée en position ouverte en tout temps lorsque le bâtiment est occupé.
19.Un dispositif de fermeture installé sur une porte d’issue exigée doit permettre de l’ouvrir facilement de l’intérieur par une manoeuvre simple sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un autre dispositif spécial ou d’avoir une connaissance particulière du mécanisme d’ouverture. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une porte donnant accès à une pièce où une personne est détenue pour des raisons judiciaires.
CHAPITRE III
SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
SECTION I
BORNE D’INCENDIE
20.Nul ne peut installer ou maintenir installée une borne d’incendie décorative sur un terrain privé.
21.Une borne d’incendie installée sur un terrain privé doit être munie de raccords dont le filetage est de sept filets par 25,4 millimètres.
22.Une borne d’incendie doit être libre en tout temps de toute construction, ouvrage, plantation ou toute autre obstruction dans un rayon de 1,5 mètre de celle-ci.
SECTION II
SYSTÈME DE GICLEURS ET DE CANALISATIONS D’INCENDIE
23.Le filetage des raccords pompiers, robinets armés et autres pièces de jonction des canalisations doit être de sept filets par 25,4 millimètres.
SECTION III
SYSTÈME D’ALARME D’INCENDIE
24.Une inspection et une mise à l’essai des systèmes d’alarme d’incendie visées à l’article 6.3.1.2. du CNPI doivent être effectuées au moins une fois l’an par un technicien détenant une licence d’entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec.
SECTION IV
ENTRETIEN ET ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS
25.Les équipements relatifs au combat des incendies, tels que les entrées de gaz naturel, les poteaux indicateurs de valve ou les réservoirs de propane, doivent être entretenus et accessibles en tout temps.
CHAPITRE IV
IDENTIFICATION ET AFFICHAGE
SECTION I
IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS
26.Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence de telle façon qu'il soit facile pour les intervenants de les repérer à partir de la voie publique.
27.Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d’un logement ou d’une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près de la porte.
28.Dans un bâtiment de plus de six étages, dans une cage d’escalier d’issue, chaque étage doit être numéroté en chiffres arabes d’une dimension minimale de 60 millimètres de hauteur et d’une couleur contrastante avec la surface sur laquelle ils sont installés. Ces chiffres doivent être fixés au mur, de façon permanente, dans le prolongement de la porte, du côté de la gâche, à 1 500 millimètres au-dessus du plancher fini et à au plus 300 millimètres de la porte.
29.Dans un bâtiment, un local technique qui comporte une entrée de gicleurs, une entrée électrique, une fournaise, une entrée d’eau principale ou un panneau d’alarme-incendie doit être identifié et accessible en tout temps.
SECTION II
AFFICHAGE REQUIS
30.Dans un bâtiment pour lequel le CBCS exige un système d’alarme-incendie, il faut afficher bien en vue, à chaque étage, au moins un exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie, accompagné d’un schéma qui indique clairement l’emplacement des issues et des installations de sécurité incendie.
CHAPITRE V
CONTRÔLE DES RISQUES D'INCENDIE
31.Le dépôt ou l’entreposage de matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d’incendie ou sont susceptibles de nuire au combat de l’incendie à l’intérieur ou à proximité d’un bâtiment sont interdits et constituent une nuisance.
Le dépôt ou l’entreposage d’une bouteille de gaz propane de plus de deux kilogrammes à l’intérieur d’un bâtiment sont interdits et constituent une nuisance.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance telle que définie au présent article.
32.Une matière combustible doit être placée à au moins 15 centimètres d’un appareil de chauffage mural ou portatif.
33.Un appareillage électrique tel qu’un panneau de distribution, un fusible et un disjoncteur, doit être accessible et libre de toute obstruction. Aucun objet combustible ne doit se trouver dans un rayon d’un mètre d’un tel appareillage.
34.Nul ne peut utiliser, allumer ou lancer une lanterne volante, de type chinoise, sur le territoire de la Ville de Québec.
35.Nul ne peut créer ou laisser subsister un risque d’incendie.
CHAPITRE VI
FEU EXTÉRIEUR
SECTION I
FEU EN PLEIN AIR
36.Nul ne peut allumer, alimenter ou maintenir allumer un feu en plein air sur le territoire de la ville sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Ville de Québec.
37.Un feu en plein air est autorisé lorsqu’il n’est pas susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique.
Aux fins de cette évaluation, les éléments suivants doivent être considérés :
la capacité du requérant à contrôler le feu qu’il entend allumer;
les caractéristiques physiques du lieu;
les dimensions du feu et les espaces de dégagement;
les combustibles utilisés;
les conditions climatiques prévisibles;
la disponibilité d’équipement pour l’extinction.
38.Une autorisation visée à la présente section n’est valide que pour un seul feu en plein air, à moins d’indication expresse à l’effet contraire.
39.Nul ne peut alimenter ou maintenir allumé un feu en plein air qui menace la sécurité publique.
40.Une demande d’autorisation concernant un feu de joie doit être faite par écrit. Elle est adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où le feu doit être allumé, au moins sept jours avant la date prévue pour l'événement.
Un inspecteur à la prévention affecté à ce bureau d’arrondissement peut refuser ou autoriser la demande d’autorisation conformément aux dispositions du présent règlement.
41.Une demande d’autorisation concernant un feu d’abattis doit être adressée au Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec.
Le directeur du Service de protection contre l’incendie ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut refuser ou autoriser la demande d’autorisation conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION II
FOYER EXTÉRIEUR
42.Un foyer extérieur doit être fabriqué ou construit avec une cheminée et un âtre munis d’un pare-étincelle.
43.Un foyer extérieur peut être implanté ou utilisé en cour avant secondaire, sauf dans la marge avant secondaire, en cour latérale ou en cour arrière d’un bâtiment principal, tel que défini au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, à une distance minimale de trois mètres d’une ligne de lot ou de tout bâtiment ou de toute construction dont le revêtement est fait de matériaux combustibles.
44.Un foyer extérieur ne peut être utilisé à d’autres fins que la combustion de bois de chauffage sec.
45.Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer extérieur.
46.Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la surveillance d’un adulte tant qu’il n’est pas éteint de façon à ne pas constituer un risque d’incendie.
CHAPITRE VII
APPAREIL DE CHAUFFAGE ET DE CUISSON
SECTION I
APPAREIL DE CHAUFFAGE
47.L'installation d'un appareil de chauffage à combustible solide et des conduits de fumée doit être conforme à la norme CAN/CSA-B365, édition 2017, Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe de l'Association canadienne de normalisation (CSA) jointe à l’annexe II du présent règlement.
48.Lorsqu'un appareil de chauffage à combustible solide n'est pas en état de fonctionner, l'âtre ou l’avaloir doit être scellé de façon permanente avec des matériaux incombustibles.
Si l’avaloir est scellé, une plaque métallique d’avertissement doit être posée en permanence sur la paroi arrière du foyer à un endroit bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer a été condamné et qu’il est dangereux d’utiliser l’installation comme foyer traditionnel.
49.Une trappe de ramonage de la cheminée d'un appareil de chauffage doit être facile d'accès en tout temps et être libre de toute obstruction pour des fins d’inspection et d’entretien.
50.Le conduit de fumée de toute cheminée hors toit doit se prolonger d’au moins 900 millimètres au-dessus du plus haut point d’intersection entre le toit et la cheminée et d’au moins 600 millimètres au-dessus de la structure ou de la surface de toit la plus élevée se trouvant dans un rayon de trois mètres de la cheminée tel qu’illustré au schéma « Emplacement et hauteur hors toit de la cheminée » de l’annexe III du présent règlement.
SECTION II
APPAREIL DE CUISSON
51.Nul ne peut utiliser un appareil de cuisson qui n’est pas homologué par un organisme certifié par le Conseil canadien des normes.
CHAPITRE VIII
PIÈCE PYROTECHNIQUE ET MANIPULATEUR DE FEU
SECTION I
PIÈCE PYROTECHNIQUE À RISQUE ÉLEVÉ
52.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque élevé à l’intérieur d’un bâtiment.
53.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à risque élevé à l’extérieur d’un bâtiment sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de feu d’artifice » contenu au Manuel de l’artificier, édition 2010, de la Division de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles Canada de l’annexe IV du présent règlement pour en faire partie intégrante. Elle doit être adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où les pièces pyrotechniques seront utilisées, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
54.Un inspecteur à la prévention autorise l’utilisation de pièces pyrotechniques à risque élevé lorsque le requérant démontre qu’il est un artificier qualifié agréé par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada.
55.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 53 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes prescrites par le Manuel de l’artificier, notamment les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques à risque élevé.
SECTION II
PIÈCE PYROTECHNIQUE POUR CONSOMMATEUR
56.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques pour consommateurs :
à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada;
à l’extérieur, sauf si elles sont utilisées dans un lieu exempt de toute obstruction et dont les dimensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres et, lorsqu’elles sont utilisées sur le domaine public, si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada.
SECTION III
PIÈCE PYROTECHNIQUE DESTINÉE AUX EFFETS SPÉCIAUX
57.Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un inspecteur à la prévention.
La demande d’autorisation doit être faite sur un formulaire conforme au « Formulaire d’autorisation de spectacle » contenu au Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, édition 2014, de la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles Canada de l’annexe V du présent règlement. Elle doit être adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où le spectacle doit avoir lieu, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
58.Un inspecteur en prévention autorise l’utilisation de pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux lorsque le requérant démontre qu’il est un pyrotechnicien certifié conformément au Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux.
59.La personne qui obtient l’autorisation visée à l’article 57 doit respecter ou s’assurer que soient respectées les normes et les conditions d’utilisation des pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux prescrites par le Manuel des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, incluant celles relatives à leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur destruction.
SECTION IV
MANIPULATEUR DE FEU
60.Nul ne peut offrir une prestation qui comporte toute manipulation de flammes, telle que jongler avec les flammes ou cracher du feu, lors d’une représentation théâtrale, musicale ou autre forme de spectacle présenté devant un public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation d’un inspecteur en prévention. La demande d’autorisation doit être adressée au bureau d’arrondissement concerné, c’est-à-dire au bureau situé sur le territoire où la prestation doit avoir lieu, au moins dix jours ouvrables avant la tenue de l’événement.
61.Un inspecteur à la prévention autorise une prestation qui comporte toute manipulation de flammes lorsque le requérant satisfait aux exigences contenues au document intitulé Prestations qui comportent la manipulation de flammes de l’annexe VI du présent règlement.
62.Une prestation qui comporte la manipulation de flammes doit respecter les règles suivantes :
le périmètre de sécurité entourant les artistes doit être d’au moins cinq mètres;
la hauteur et la longueur de la flamme projetée par un cracheur de feu sont limitées à trois mètres;
la distance entre la flamme et le public doit être d’au moins cinq mètres;
aucun liquide inflammable ne doit être utilisé;
la quantité de liquide combustible utilisée ne peut excéder deux litres;
au moins un extincteur portatif d’un modèle approuvé et de classification 3A-10BC et une couverture anti-feu doivent être à la portée de l’artiste;
si la prestation se fait dans un bâtiment, le fonctionnement du système d’alarme incendie ou de protection ne doit pas être interrompu.
CHAPITRE IX
SALON, EXPOSITION ET ÉVÉNEMENT
63.Les normes de l’annexe VII du présent règlement s’appliquent aux salons, aux expositions et aux évènements tenus à l’intérieur d’un bâtiment, incluant une tente ou un chapiteau.
CHAPITRE X
HABITATION DE CHAMBRES ET DE PENSION SANS SUPERVISION
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
64.Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux habitations de chambres et de pension, à l’exclusion des habitations de chambres avec supervision.
SECTION II
ISSUE
65.Une porte donnant accès à une issue ou à un corridor commun doit être munie d'un mécanisme de fermeture automatique et d'un mécanisme d'enclenchement.
66.Une chambre doit comporter une seconde issue indépendante de la première si une porte de sortie donne :
sur un escalier d’issue desservant plusieurs chambres;
sur un corridor commun desservant plusieurs chambres et desservi par une seule issue;
sur une coursive extérieure située à plus de 1,5 mètre du niveau du sol adjacent, desservant plusieurs chambres et desservie par une seule issue.
67.Il est permis d'avoir un corridor en impasse à l'une de ses extrémités qui donne sur un corridor commun visé au paragraphe 2° de l'article 52 si la partie en impasse mesure au plus six mètres de longueur.
68.Un corridor commun doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu.
69.Une surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une chambre donnant sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir un indice de propagation de la flamme en surface d’au plus 150.
70.Au moins 90 % de la surface exposée d’un mur et d’un plafond d’une issue et d’un corridor commun doit avoir un indice de propagation de la flamme d’au plus 25. La présente disposition ne s’applique pas à un plafond d’un corridor commun ou d’une issue protégé par gicleurs.
71.Une porte qui donne sur un corridor commun ou sur une issue doit avoir une résistance au feu de 20 minutes.
72.Un moyen d’évacuation doit être pourvu d’un éclairage d’urgence, d’une intensité moyenne d’au moins 10 lux, capable de fonctionner en cas de panne d’électricité, durant au moins 30 minutes.
73.Au moins un extincteur de catégorie minimale « 3A-40BC » telle que définie au CPNI doit être installé à chaque étage.
SECTION III
APPAREIL DE CHAUFFAGE ET DE CUISSON
74.Un appareil de chauffage à combustible, excluant un foyer, doit être installé dans une pièce :
qui est isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu;
dont toute surface exposée d’un mur et d’un plafond a un indice de propagation de la flamme d’au plus 150;
qui n'est pas utilisée pour l'entreposage de biens ou de matériaux à moins d’un mètre de l'appareil de chauffage;
qui est munie d'une porte dotée d'un mécanisme de fermeture automatique et dont le degré de résistance au feu doit être d'au moins 20 minutes;
qui est munie d'une conduite d'amenée d'air en provenance de l'extérieur sauf si l’appareil de chauffage à combustible est lui-même muni d’une telle conduite d’amenée d’air.
75.Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un foyer dans une habitation de chambres et de pension.
76.Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un appareil de cuisson autre qu’un micro-onde dans une chambre de moins de 11,25 mètres carrés.
77.Nul ne peut installer, maintenir installé ou utiliser un appareil de cuisson autre qu’une cuisinière ou un micro-onde dans une chambre de plus de 11,25 mètres carrés.
78.Lorsqu'une chambre contient une cuisinière, la pièce doit avoir une résistance au feu de 45 minutes.
CHAPITRE XI
AVERTISSEUR DE FUMÉE
SECTION I
INSTALLATION
79.Dans un logement visé à l’article 353 du CBCS, un avertisseur de fumée additionnel doit être installé à chaque étage dont la superficie excède 130 mètres carrés, et cela, pour chaque unité ou partie d'unité de 130 mètres carrés additionnelle.
80.Dans les lieux communs d’un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisés ou destinés à être utilisés à des fins résidentielles, un avertisseur de fumée doit être installé au point le plus élevé de chaque escalier commun non cloisonné ou de chaque partie cloisonnée d'un escalier ainsi qu'au milieu de chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres.
Un avertisseur visé à la présente disposition doit être installé conformément à la norme CAN/ULC S553-02 de l’annexe VIII du présent règlement.
La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme CAN/ULC-S524-01 de l’annexe IX du présent règlement.
81.Un avertisseur de fumée ne doit pas être installé aux endroits suivants :
à moins d'un mètre d'un appareil de climatisation ou de ventilation;
à moins d'un mètre des entrées ou des sorties d'air d'une pièce ventilée tel qu'illustré aux tableaux 2 et 3 de l'annexe X du présent règlement;
à moins de 300 millimètres d'une source d'éclairage artificiel.
SECTION II
LIAISON À UNE CENTRALE D’ALARME
82.Un avertisseur de fumée installé dans un lieu commun d'une habitation de chambres et de pension, à l’exclusion d’une habitation de chambres et de pension avec supervision, doit faire partie d'un système de transmission d'alarme d'incendie interrelié, branché au circuit électrique domestique et relié à une centrale d’alarme.
Lorsqu’une habitation de chambres et de pension visée au paragraphe précédent est munie d’un réseau détecteur d’incendie conforme à la norme CAN/ULC-S524-01 de l’annexe IX, celui-ci doit être relié à une centrale d’alarme conforme à la norme CAN/ULC-S561-03 de l’annexe XI du présent règlement.
83.Un avertisseur de fumée installé dans un lieu commun d’un bâtiment doit faire partie d’un système de transmission d’alarme d’incendie interrelié, branché au circuit électrique domestique et relié à une centrale d’alarme conforme à la norme CAN/ULC-S561-03 de l’annexe XI, lorsque ce bâtiment est :
classé ou reconnu bien culturel ou cité monument historique en vertu de la Loi sur les biens culturels (RLRQ, c. B-4);
situé dans l’arrondissement historique de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, décrété en vertu de la même loi.
Lorsqu’un bâtiment visé au présent article est muni d’un réseau détecteur d’incendie conforme à la norme CAN/ULC-S524-01 de l’annexe IX, celui-ci doit être relié à une centrale d’alarme conforme à la norme CAN/ULC-S561-03 de l’annexe XI.
84.Un système de transmission d'alarme d'incendie interrelié doit être muni d'un accumulateur permettant, en cas de panne du circuit d'alimentation électrique, de faire fonctionner le système de transmission d'alarme d'incendie interrelié ainsi que les avertisseurs de fumée qui en font partie.
SECTION III
DÉLAI ET OBLIGATION
85.Malgré l’article 354 du CBCS, dans un bâtiment existant avant le 2 juin 1997 ou pour lequel un permis de construction a été délivré avant cette date, un avertisseur de fumée peut être alimenté par des piles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment dans lequel un avertisseur de fumée a déjà été branché au circuit électrique domestique.
Le présent article s’applique sous réserve des articles 82 et 83 du présent règlement et 355 du CBCS.
SECTION IV
ÉQUIPEMENT
86.Un avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le présent règlement doit être approuvé par l'Association canadienne de normalisation, par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) ou par « Factory Mutual Engineering Association ».
87.Un avertisseur de fumée installé dans un endroit sujet à de fausses alarmes répétitives doit être déplacé, en conformité avec le présent règlement, dans un autre endroit à l’intérieur du bâtiment ou de l’unité d’habitation.
Si les fausses alarmes persistent, un inspecteur à la prévention peut exiger de remplacer l’avertisseur de fumée problématique par un avertisseur de fumée de type photoélectrique.
88.Nul ne peut briser ou empêcher de fonctionner normalement un avertisseur de fumée.
SECTION V
ENTRETIEN
89.Un avertisseur de fumée doit être continuellement maintenu en parfait état de fonctionnement. Il doit être réparé lorsqu’il est défectueux et il doit être remplacé lorsqu’il ne peut être réparé, lorsqu’il a été peint ou lorsqu’il n’est pas muni de toutes ses composantes.
L'occupant d'un logement ou d'une chambre, sauf s’il s’agit de l'occupant d'un bâtiment d'hébergement temporaire, doit entretenir et maintenir continuellement en parfait état d'usage un avertisseur de fumée installé à l'intérieur de son logement ou de sa chambre. Il doit notamment changer les piles électriques de l’appareil lorsqu'elles ne sont plus en état de le faire fonctionner de façon adéquate. Cette obligation d'entretien ne comprend pas l'obligation de réparer ou de remplacer un avertisseur de fumée brisé ou défectueux, laquelle appartient au propriétaire du bâtiment.
CHAPITRE XII
INFRACTIONS ET PEINES
90.Quiconque contrevient à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 10 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 2 000 $ et d’un maximum de 20 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 4 000 $ et d’un maximum de 20 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
91.Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE XIII
INSPECTION
92.Un inspecteur à la prévention peut, sur présentation d’une identification officielle, entrer dans un bâtiment ou sur une propriété à toute heure raisonnable, pour inspecter la construction ou l’occupation des lieux, les installations et les opérations, afin de s’assurer du respect des exigences du présent règlement.
93.Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur à la prévention sur les lieux et ne pas nuire à l’exécution de ses fonctions.
94.L’inspecteur à la prévention peut faire des essais, prendre des photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un bâtiment ou sur la propriété requis pour les fins de l’application du présent règlement.
95.Le propriétaire d’un bâtiment doit fournir, sur demande d’un inspecteur à la prévention, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu, à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
CHAPITRE XIV
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
96.Le directeur est chargé de l'application du présent règlement.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES
97.(Omis.)
98.(Omis.)
ANNEXE I
(article 3)
Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié)
  
ANNEXE II
(article 47)
Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe, édition 2017
  
ANNEXE III
(article 50)
Schéma illustrant l’emplacement et la hauteur hors toit de la cheminée
  
ANNEXE IV
(article 53)
Manuel de l’artificier, édition 2010
  
ANNEXE V
(article 57)
MANUEL des pièces pyrotechniques pour effets spéciaux, 3e édition, 2014
  
ANNEXE VI
(article 61)
Prestations qui comportent la manipulation de flammes
  
ANNEXE VII
(article 63)
Normes applicables aux salons, expositions ou évènements
  
ANNEXE VIII
(article 80)
Norme sur l’installation des avertisseurs de fumée CAN/ULC-S553–02
  
ANNEXE IX
(articles 80, 82 et 83)
Norme sur l’installation des réseaux avertisseurs d’incendie can/ulc-s524-01
  
ANNEXE X
(article 81)
Tableaux
  
ANNEXE XI
(articles 82 et 83)
Norme CAN/ULC-S561–03
  

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