1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
« autorité compétente » : le directeur ou le réalisateur du Bureau des grands événements;
« camion-restaurant » : un véhicule autopropulsé destiné exclusivement à la cuisine;
« cuisine de production » : un établissement commercial, où on retrouve une aire de production de nourriture et utilisé par l’exploitant, notamment pour la préparation d'aliments pour un camion-restaurant;
« domaine public » : les rues, ruelles, squares et places publiques, y compris les trottoirs et les parcs;
« emplacement » : un espace à l’intérieur d’un site où doit s’installer un camion-restaurant;
« exploitant » : une personne physique ou morale ou son représentant qui exploite un permis de camion-restaurant;
« période d’occupation » : le fait pour un camion-restaurant d’être stationné sur un site durant les heures autorisées en fonction de la période de validité autorisant l’occupation du domaine public;
« site » : un lieu fixe identifié sur le domaine public pour la localisation des camions-restaurants.
3.Le présent règlement ne s’applique pas :
1°(supprimé);
2°(supprimé);
3°aux cantines mobiles;
4°(supprimé);
5°aux camions destinés à faire des dons de nourriture;
6°aux événements spéciaux visés à l’article 134 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 39 à 41 s’appliquent à une unité mobile de restauration utilisée lors de la tenue d’un événement spécial;
7°aux camions-restaurants exercés à titre d’usage temporaire dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip et visés à l’article 134.0.2 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, les articles 39 à 41 s’appliquent à ces camions-restaurants.
9.Le camion-restaurant doit :
1°être motorisé et pouvoir se propulser de façon autonome;
2°avoir des dimensions maximales hors-tout de dix mètres de longueur et 2,6 mètres de largeur, excluant les miroirs et 3,5 mètres de hauteur mesurée à partir du sol.
12.La vente, la distribution ou l’utilisation des produits suivants est interdite à partir d’un camion-restaurant :
1°les boissons alcoolisées, sauf lorsqu’il s’agit d’un ingrédient d’un mets ou d’un plat cuisiné;
2°les contenants en styromousse pour servir et emballer les aliments;
3°les produits usinés et préemballés, à l’exception des breuvages.
43.L’extérieur du camion-restaurant doit être muni de l’affichage suivant :
1°le menu et les prix lisibles et visibles;
2°les inscriptions indiquant les nom et adresse de l’exploitant. Celles-ci doivent être en police de caractères lisibles, indélébiles et apparents d’au moins huit centimètres de hauteur sur chacune des faces latérales du camion-restaurant et visibles en tout temps.
En outre, le camion-restaurant peut être muni de l’affichage suivant :
1°la raison sociale ainsi que le logo du camion-restaurant;
2°les coordonnées téléphoniques ainsi que le site Internet de la raison sociale du camion-restaurant;
3°les coordonnées des réseaux sociaux associées à la raison sociale du camion-restaurant;
4°des inscriptions de type : « commandez ici » et « recevez ici »;
5°des inscriptions visant à préciser la provenance des produits utilisés dans la composition du menu et la gestion écoresponsable mise de l’avant par l’exploitant.
Tout affichage ou publicité sur le camion-restaurant non autorisé en vertu du présent article est interdit.
50.Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible :
1°s’il s’agit d’une personne physique :
a)pour une première infraction, d’une amende de 350 $ à 700 $;
b)pour une première récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $;
c)pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 000 $;
2°s’il s’agit d’une personne morale :
a)pour une première infraction, d’une amende de 700 $ à 1 400 $;
b)pour une première récidive, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $;
c)pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 800 $ à 4 000 $.