7.Il est interdit, du 1er juin au 30 septembre, de procéder à l’abattage d’un frêne, sauf dans les circonstances suivantes:
1°il est dangereux pour la sécurité des personnes;
2°il est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens;
3°il empêche la réalisation d’un projet de construction autorisé.
10.Quiconque abat ou élague un frêne doit, avant le prochain 1er juin qui suit l’abattage ou l’élagage, respecter l’une des conditions suivantes :
1°neutraliser les résidus sur place, selon un procédé conforme;
2°acheminer les résidus à un établissement qui transforme ceux-ci selon un procédé conforme.
11.Le directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien en foresterie urbaine et un stagiaire de cette division ainsi que toute personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peuvent, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un terrain privé afin de procéder à l’inspection d’un frêne ou du bois de frêne se trouvant sur ce terrain aux fins de l’application du présent règlement.
Lors d’une inspection visée au premier alinéa, les personnes visées au premier alinéa peuvent :
1°exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’elles jugent nécessaire ou utile;
2°prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3°prendre des photographies des lieux visités et des mesures;
4°être accompagnées d’un ou de plusieurs policiers si elles ont des raisons de craindre d’être molestées dans l’exercice de leurs fonctions;
5°être accompagnées d’une personne dont elles requièrent l’assistance ou l’expertise.