Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 370
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « application » : l’épandage, à l’extérieur, d’un pesticide, d’un produit contenant un pesticide ou d’un fertilisant par arrosage, pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou déversement;
 « engrais de synthèse » : un engrais obtenu par synthèse ou transformation industrielle autre qu’un engrais naturel provenant de la transformation de déchets végétaux et animaux ou ayant pour origine des roches éruptives, sédimentaires ou salines;
 « pesticide » : une substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique pour un usage externe sur les animaux, notamment, un herbicide, un fongicide, un insecticide et tout autre biocide;
 « plan d’eau » : un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé, ou de la partie exploitée d’une tourbière.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS D’USAGE
2.L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
3.L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 300 mètres du lac Saint-Augustin et des lacs Laberge.
4.L’application d’un pesticide est interdite à moins de 300 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
5.L’application d’un engrais de synthèse est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
6.L’application d’un engrais de synthèse est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres du lac Saint-Augustin et des lacs Laberge.
7.L’application d’un pesticide ou d’un engrais de synthèse est interdite à l’intérieur du bassin versant de la rivière des Sept-Ponts.
8.Les zones d’interdiction d’application de pesticides et d’engrais de synthèse visées aux articles 2 à 7 sont identifiées sur les plans en annexe I de ce règlement.
Les numéros de lots correspondant aux zones d’interdiction sont énumérés en annexe II de ce règlement.
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
CHAPITRE III
EXCLUSIONS
10.Malgré le chapitre II, l’application d’un ingrédient actif autre qu’un ingrédient actif interdit par l’annexe I du Code de gestion des pesticides, adopté en vertu de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3) par le Décret 331-2003 du 5 mars 2003, et de ses amendements est permise dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source d’approvisionnement en eau potable.
Il en est de même dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30 mètres du lac Saint-Augustin et des lacs Laberge ainsi qu’à plus de 30 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
11.Malgré le chapitre II, l’application d’un pesticide est permise dans les cas suivants :
à l’intérieur d’un bâtiment;
dans une piscine;
pour purifier l’eau destinée à la consommation des humains et des animaux;
pour contrôler ou enrayer la présence d’animaux qui constituent un danger pour les humains;
pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains qui en sont allergiques .
CHAPITRE IV
INSPECTION
12.Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de la division de la gestion du territoire des arrondissements, un directeur de section ou un technicien de la division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la division de la qualité du milieu du service de l’environnement peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur les lieux.
13.Personne ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et personne ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses, l’injurier, le menacer, le frapper, le gêner dans son travail ou s’y opposer.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
14.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
15.Le directeur du Service de l’environnement est responsable de l’application de ce règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
16.(Omis.)
Annexe I
(article 8)
Plans délimitant les zones d’interdiction d’application des pesticides
  

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