Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 10 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 384
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « artiste » : un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01), un artiste au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1) ou une corporation à but non lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) ou une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (L.R.Q., chapitre C-67.2) dont un tel artiste a le contrôle;
 « atelier d’artiste » : un local ayant une entrée indépendante constituée d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires occupé par un artiste qui constitue son principal lieu de travail, dans lequel on retrouve les équipements et le matériel requis pour la création et la production artistique et où on ne se livre pas à des activités appartenant aux groupes d’usages commerciaux ou aux groupes d’usages d’habitations tels que définis aux règlements d’urbanismes applicables sur la partie de territoire concernée;
 « directeur » : le directeur du Service de la culture ou son représentant;
 « immeuble » : un immeuble ou une partie d’un immeuble utilisé comme atelier d’artiste ou comme lieu de création et de production artistique situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’exception d’un immeuble dont la propriété est détenue en tout ou en partie par la Ville de Québec, ses mandataires ou agents, le gouvernement provincial ou fédéral, leurs mandataires ou agents, ainsi que toute corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
 « immeuble non résidentiel » : immeuble qui, au moment de la demande de subvention, n’est pas utilisé à des fins résidentielles;
 « lieu de création et de production artistique » : local ayant une entrée indépendante constituée d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires, comportant les équipements nécessaires à la création et la production artistique, mis à la disposition d’artistes gratuitement ou moyennant une tarification, par une corporation sans but lucratif formée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec ou une coopérative formée en vertu de la Loi sur les coopératives dont un tel artiste a le contrôle et où on ne se livre pas à des activités commerciales ou à des usages résidentiels;
 « superficie de l’atelier d’artiste ou du lieu de création et de production artistique » : mesure de superficie exprimée en mètres carrés de l’atelier d’artiste ou du lieu de création et de production artistique calculée à l’intérieur des murs périphériques du local, excluant les espaces communs, exprimée en mètres carrés;
 « superficie de l’immeuble » : mesure de la superficie utilisable de l’immeuble calculée à l’intérieur des murs périphériques exprimée en mètres carrés.
 « taxe sur les immeubles non résidentiels » : la taxe sur les immeubles non résidentiels imposée annuellement par la Ville de Québec en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).
CHAPITRE II
PROGRAMME DE SUBVENTIONS RELATIF À LA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
2.Un artiste propriétaire ou locataire d’un immeuble non résidentiel situé sur le territoire de la Ville de Québec, utilisé à des fins d’atelier d’artiste ou de lieu de création et de production artistique est admissible à recevoir une subvention, en compensation de la taxe sur les immeubles non résidentiels, selon les conditions établies au présent règlement.  L’artiste qui utilise les services d’un lieu de création et de production artistique n’est pas admissible à une subvention.
3.Le montant de la subvention accordée est calculé selon la formule prescrite à l’annexe I du présent règlement.
4.Le montant total de la subvention versée relativement à un immeuble ne peut être supérieur au moins élevé des montants suivants :
le montant de la taxe sur les immeubles non résidentiels payable pour le même immeuble au cours de l’année civile concernée;
le montant de loyer payé par année par l’artiste locataire pour l’occupation et l’utilisation de son atelier d’artiste ou du lieu de création et de production artistique.
5.Lorsque le montant de la taxe sur les immeubles non résidentiels payé par l’artiste est inférieur au montant calculé selon la formule prescrite à l’annexe I, le montant versé en subvention est celui effectivement payé par l’artiste.
6.Un immeuble faisant l’objet d’un crédit de taxes sur les immeubles non résidentiels en vertu d’un autre programme municipal ne peut faire l’objet d’une subvention en vertu du présent règlement.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
7.L’artiste qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit en faire la demande au directeur sur le formulaire fourni par celui-ci à cette fin, au cours de l’année civile qui suit celle pour laquelle il produit une demande, accompagné des informations et des documents suivants :
le nom de la personne ou de l’organisme qui fait la demande;
l’adresse civique de l’atelier ou du lieu de création et de production artistique pour lequel la demande est faite;
la nature des activités de l’artiste;
tous les renseignements pertinents justifiant le droit à une subvention;
une attestation signée par le propriétaire de l’immeuble, le cas échéant, de la durée d’occupation par l’artiste de l’atelier ou du lieu de production pendant l’année visée par la demande;
une attestation signée par le propriétaire de l’immeuble de la proportion que représente le temps d’occupation d’un local partagé par plusieurs artistes locataires en même temps;
une copie du compte de taxes de l’année civile visée par la demande.
Le directeur peut exiger tout autre document ou renseignement qu’il estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande.
8.Lorsque la demande est conforme au présent règlement, le directeur fait parvenir à l’artiste admissible un chèque au montant de la subvention obtenue.
9.Une subvention est versée en un seul versement.
10.Lorsque le rôle d’évaluation foncière est modifié et qu’un supplément de subvention découlant de cette modification peut être payé, la demande doit être déposée au cours de l’année civile suivant celle pour laquelle une demande est produite.
11.Le montant d’une subvention versée en trop par la suite d’une erreur, d’une modification au rôle d’évaluation foncière, du fait que l’immeuble n’est admissible que pour une partie de l’année civile concernée ou suite à de faux renseignements fournis lors de la demande, doit être remboursée par l’artiste ayant reçu la subvention dans les 30 jours de la demande à cet effet par la Ville de Québec.
12.Une seule subvention peut être versée à un artiste admissible par année civile.
13.Un atelier d’artiste situé dans un immeuble pour lequel un artiste propriétaire ou locataire a reçu une subvention en vertu du présent règlement pour une année civile, peut faire l’objet d’une nouvelle demande de subvention seulement pour une année civile subséquente, sauf dans le cas où une modification apportée au rôle d’évaluation foncière occasionne le versement d’un montant additionnel de taxe sur les immeubles non résidentiels, auquel cas l’artiste propriétaire ou locataire peut déposer une nouvelle demande pour cette année civile conformément aux dispositions du présent règlement.
14.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative prévue au présent règlement.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
15.(Omis.)
ANNEXE I
(article 3)
FORMULE DE CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION RELATIF À LA TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
1.Le montant de la subvention est calculé selon la formule suivante :
A =  le montant de la subvention accordée
B =   le montant de la taxe sur les immeubles non résidentiels imposée pour l’ensemble de l’immeuble
C = la superficie occupée par l’artiste comme atelier d’artiste ou comme lieu de création et de production artistique
D =  la superficie totale utilisée à des fins non résidentielles dans l’immeuble
E =  le nombre de jours de l’année civile concernée par la demande ou l’atelier d’artiste ou le lieu de création et de production artistique a été utilisé comme atelier d’artiste ou comme lieu de création et de production artistique.
  

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