Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 5 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 914
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « projet d'ensemble » : un projet de construction, sur un même lot, de plusieurs bâtiments principaux destinés à l’habitation, avec usage commun d’aires de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipement;
 « requérant » : une personne qui requiert l’installation d’un service d’utilité publique;
 « services d’utilité publique » : un service public, notamment la distribution de l’électricité, le service du téléphone et la câblodistribution.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
2.Le présent règlement s’applique à un projet nécessitant la réalisation de travaux relatifs à un service d’utilité publique.
CHAPITRE III
PROCÉDURE
3.Lorsque les fils des services d’utilité publique doivent être placés dans des conduits souterrains en vertu du présent règlement, le requérant doit fournir par écrit toutes les données techniques relatives à ces travaux nécessaires à l’analyse de la demande. Ces données sont fournies lors de la demande d’un permis de construction ou en même temps que les renseignements et les documents visés à l’article 7 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.
CHAPITRE IV
INSTALLATION DES FILS DES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE DANS DES CONDUITS SOUTERRAINS
4.Les fils des services d’utilité publique doivent être placés dans des conduits souterrains dans les parties de territoire suivantes :
les parties de territoire identifiées à l’annexe I;
en front des rues où il n’y a pas de fil aérien de services d’utilité publique à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Lorsqu’une construction est implantée dans une partie de territoire visée au paragraphe 1° du premier alinéa, cette construction peut être reliée au réseau de services d’utilité publique par un branchement aérien lorsque la rue en front de laquelle elle est construite est déjà desservie par un réseau aérien ou lorsque le lot sur lequel elle est construite est bordé par un réseau aérien.
Lorsqu’une construction est implantée en front d’une rue visée au paragraphe 2° du premier alinéa, cette construction peut être reliée au réseau de services d’utilité publique par branchement aérien si les lots bordant cette rue sont desservis par un réseau aérien en cour arrière.
5.Dans tous les cas de construction d’un projet d’ensemble, d’une habitation comportant neuf logements ou plus ou d’une suite d’habitations mitoyennes comportant neuf logements ou plus, et ce, dans toute partie du territoire de la ville située en dehors des parties de territoire ou des rues visées au premier alinéa de l’article 4, le branchement au réseau de services d’utilité publique doit être fait de manière à ce que les fils qui traversent, en tout ou en partie, la propriété desservie soient placés dans des conduits souterrains.
6.Dans tous les cas de construction d’un bâtiment commercial, public ou institutionnel ou d’une suite de bâtiments commerciaux lorsque la superficie d’un tel bâtiment ou la superficie cumulative d’une telle suite de bâtiments est de 4 000 mètres carrés et plus, à l’exception des parties de territoires industriels identifiées à l’annexe I, et ce, dans toute partie du territoire située en dehors des parties de territoire ou des rues visées au premier alinéa de l’article 4, le branchement au réseau de services d’utilité publique doit être fait de manière à ce que les fils qui traversent, en tout ou en partie, la propriété desservie soient placés dans des conduits souterrains.
7.Une ligne aérienne du réseau d’alimentation électrique peut être installée temporairement pour la période des travaux de réalisation d’un projet lorsque celle-ci est autorisée par une ordonnance du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement concerné. L’ordonnance doit être édictée pour une période déterminée. À la fin de cette période, la ligne aérienne doit être enlevée.
8.Les obligations édictées au présent règlement doivent être respectées par le requérant, le propriétaire de l’immeuble concerné, un acquéreur subséquent de l’immeuble et toute personne qui procède aux travaux ou les autorise ainsi que tout titulaire du permis délivré.
CHAPITRE V
INFRACTION ET PEINE
9.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
10.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
11.L’application du présent règlement relève du Service du développement économique, lorsque les travaux à réaliser se font dans le cadre d’une entente conclue en vertu du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2.
L’application du présent règlement relève de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement responsable de la délivrance du permis de construction, lorsque les travaux sont effectués en front d’une rue existante ou sur un lot bordé par un réseau aérien.
11.1.Le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement concerné est autorisé à édicter des ordonnances conformément à l’article 7.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
12.Aux fins de l’application du présent règlement, la classification d’un usage est celle qui lui est donnée selon le règlement de zonage applicable sur la partie de territoire concernée.
13.Les dispositions du présent règlement remplacent une disposition traitant du même objet contenue dans un règlement, une résolution ou une ordonnance en vigueur.
14.Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas :
aux travaux exécutés en vertu d’une entente conclue selon le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2, avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
aux travaux ayant fait l’objet de la délivrance d’un permis avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à ceux dont la demande de permis déposée à la ville était complète et conforme à cette date.
15.(Omis.)
Annexe I
(articles 4 et 6)
Plans numéros RVQ914A1 à RVQ914A6
  

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