1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« compost » : mélange de résidus organiques plus ou moins décomposés, obtenu par le compostage, employé comme amendement et comme engrais;
« composteur communautaire » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à plus d’un logement;
« composteur domestique » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à un seul ménage;
« composteur ou vermicomposteur artisanal » : un composteur ou vermicomposteur fabriqué selon un procédé non industriel et qui n’est pas destiné à être commercialisé;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« requérant » : un propriétaire ou un locataire d’un immeuble, un résidant ou un responsable d’un immeuble admissible qui représente le locataire, un groupe de locataires ou le syndicat de copropriété désireux de recevoir une subvention pour l’achat d’un composteur communautaire;
« vermicomposteur » : un système permettant de décomposer les résidus organiques avec l’aide de lombrics, composé d’un bac avec couvercle et de trous de drainage, d’un plateau recueillant le liquide de drainage, d’une litière et de vers rouges Eisenia feotida;
2.Le requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit en faire la demande sur le formulaire fourni par la ville à cette fin après s’être assuré que son projet respecte le règlement de zonage. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°tout document requis à l’appui de sa demande de subvention et, s’il y a lieu, tout autre document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande;
2°un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que les renseignements fournis sont vrais et complets;
3°dans le cas d’un composteur communautaire, une liste indiquant tous les logements participants et le nom des résidants fournie par le requérant;
4°un original de la facture d’achat de l’équipement de compostage sur laquelle apparaît l’identification de l’équipement acheté et la date d’achat;
5°dans le cas d’un immeuble multifamilial, une lettre signée par le propriétaire de l’immeuble ou le syndicat de la copropriété dans le cas d’un immeuble de condominiums, confirmant l’autorisation d’installer un tel équipement de compostage.
6.Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont considérés :
1°le coût d’achat de l’équipement;
2°l’achat des vers rouges nécessaires au fonctionnement de l’appareil dans le cas d’un vermicomposteur;
3°le montant des taxes sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé par le requérant moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées.
7.Pour les fins de calcul du coût réel des équipements admissibles, sont exclus :
1°les dépenses liées à la fabrication maison de composteurs ou de vermicomposteurs;
2°les accessoires utilisés à des fins de compostage à l’exception de l’achat des vers rouges;
3°les frais d’installation et de transport des équipements admissibles.
9.Un immeuble à vocation résidentielle, un centre de la petite enfance, une garderie privée ou publique et un établissement d’enseignement inscrit au rôle d’évaluation au nom d’une commission scolaire constitue un immeuble admissible.
Les bâtiments ou terrains suivants ne sont pas admissibles à une subvention aux fins de ce règlement sous réserve du paragraphe précédent.
1°les immeubles à vocation uniquement commerciale;
2°les immeubles à vocation industrielle;
3°les immeubles à vocation institutionnelle.
13.La ville accorde au requérant, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre II et à l’égard d’un immeuble admissible visé à l’article 9, une subvention établie de la manière suivante :
1°dans le cas d’un immeuble unifamilial en rangée ou semi-détaché, bifamilial ou trifamilial : 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser la somme de 50 $ par équipement. Un maximum de deux composteurs ou un vermicomposteur par immeuble peuvent être considérés pour le calcul;
2°dans le cas d’un immeuble multifamilial, si le compostage est fait de façon individuelle, la subvention est égale à 50% du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser la somme de 50 $ par logement. Un seul équipement par logement est admissible à une subvention à la condition que ce même logement n’ait pas participé au calcul de la subvention d’un équipement communautaire;
3°dans le cas d’un immeuble multifamilial, si le compostage est fait de façon communautaire, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans dépasser un maximum équivalent au produit obtenu en multipliant le nombre de logements participants par la somme de 50 $. Chaque logement ne peut participer qu’une seule fois dans le calcul du montant maximal de subvention à être versé et à la condition que le locataire de ce même logement n’ait pas déjà obtenu une subvention en vertu de ce règlement;
4°dans le cas des établissements d’enseignement et des centres de la petite enfance, des garderies privées ou publiques, la subvention est égale à 50 % du coût total des équipements admissibles sans toutefois dépasser le moins élevé des montants entre d’une part le produit obtenu en multipliant le nombre d’enfants ou élèves par 2 $ pour les 50 premiers enfants ou élèves et 1 $ pour chaque enfant ou élève additionnel et d’autre part, 500 $ par immeuble.