1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
« directeur » : le directeur du Bureau de l’habitation ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux admissibles à être exécutés en vertu de ce règlement;
« propriétaire » : une personne qui détient le droit de propriété ou un droit d’emphytéose sur le bâtiment admissible;
« requérant » : une personne qui présente une demande en vertu du présent règlement;
« travaux de restauration » : les travaux qui ont pour but de rectifier l’état d’un bâtiment admissible en vue d’en retrouver ou d’en perpétuer les qualités. Ces travaux doivent être effectués avec méthode et sur la foi de preuves et s’appuyer sur une étude historique, une analyse architecturale des documents iconographiques, un relevé de l’état existant, une étude structurale et des sondages.
2.Un requérant qui désire se prévaloir des dispositions de ce règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°un affidavit ou une déclaration solennelle, attestant que :
a)les renseignements fournis sont vrais et complets;
b)il est propriétaire du bâtiment pour lequel il fait une demande ou qu'il est dûment autorisé par le propriétaire de ce dernier pour en faire la demande;
2°tout plan ou document que le directeur estime nécessaire compte tenu de la nature de la demande et des travaux;
3°une copie du permis délivré par la ville, des documents produits à son appui et des plans et devis préparés;
4°les documents établissant le coût estimé des travaux.
Le requérant doit de plus acquitter le tarif imposé par le règlement de tarification applicable, à l’égard de la demande qu’il formule en vertu du présent règlement.
7.Les travaux doivent, pour être admissibles au versement d’une subvention, respecter les normes suivantes :
1° être exécutés conformément à un permis de construction délivré par la ville;
2° être, lorsque requis, autorisés en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B 4);
3° débuter après la confirmation de la réserve de subvention.
8.Lorsque tous les travaux sont terminés et qu’ils ont été exécutés conformément aux plans et devis et au permis délivré, le requérant qui désire obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’exécution de travaux admissibles, doit compléter le formulaire de versement de la subvention prévu à cette fin et le transmettre au directeur au plus tard dans les trois mois suivant la fin des travaux. À défaut par le requérant de produire dans le délai le formulaire et les pièces devant l’accompagner, la réserve de subvention est annulée.
Le requérant doit produire, avec sa demande de versement de subvention, les pièces suivantes :
1° une facture détaillée identifiant l’entrepreneur, chacun des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux et de main-d’œuvre permettant au directeur d’établir le coût réel des travaux exécutés. Les pièces produites doivent aussi indiquer la nature des travaux exécutés, des matériaux acquis, de la main-d’œuvre fournie, des taxes payées et tout autre renseignement nécessaire requis par le directeur pour établir les coûts réels des travaux admissibles encourus. Une pièce produite doit être dûment datée et identifiée;
2° un certificat de conformité des travaux aux plans et devis et au permis délivré, lorsqu’ils sont requis, émis par le membre d’une corporation professionnelle qui est responsable de la surveillance générale des travaux et qui est habilité à cette fin.
Sur réception de la demande de versement de subvention, le directeur, lorsqu’il constate que toutes les conditions de ce règlement ont été respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque au montant de la subvention obtenue en vertu de ce règlement.
10.Les bâtiments admissibles au versement d’une subvention en vertu de ce règlement sont les bâtiments construits avant 1955 et situés dans un des territoires suivants :
1°le territoire d’application du Vieux-Giffard illustré à l’annexe I;
2°le territoire d’application du rang Saint-Joseph illustré à l’annexe II;
3°le territoire d’application du Vieux-Loretteville illustré à l’annexe III;
4°le territoire d’application du Vieux Cap-Rouge illustré à l’annexe IV;
5°le territoire d’application du Vieux-Limoilou illustré à l’annexe V;
6°le territoire d’application situé dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou illustré à l’annexe VI;
7°le territoire d’application du secteur périphérique de l’arrondissement historique de Charlesbourg illustré à l’annexe VII;
8°le territoire d’application de Bergerville illustré à l’annexe VIII;
9°le territoire d’application de Nolansville illustré à l’annexe IX;
10°le territoire d’application d’Everell illustré à l’annexe IX.1;
11°les bâtiments d’intérêt patrimonial de Lairet suivants :
a)1937-1939, boulevard Benoît-XV;
b)28, rue des Bouleaux Ouest;
c)28, rue des Chênes Ouest;
d)2029-2031, boulevard Benoît-XV;
e)34, rue des Peupliers Ouest;
f)2010-2012, boulevard Benoît-XV;
g)5, rue des Saules Est;
12°les bâtiments d’intérêt patrimonial de Maizerets suivants :
a)1280–1290, Maufils;
b)1564–1586, Maufils;
c)1620, Maufils;
d)1806, Maufils;
e)1808, Maufils;
f)1810, Maufils;
g)1814, Maufils;
h)1818, Maufils;
i)1820, Maufils;
j)2005–2015, Maufils;
k)2025–2035, Maufils;
l)2045, Maufils;
m)2040–2050, Maufils;
n)2060, Maufils;
o)1095–1099, de La Ronde;
p)1800, de La Ronde;
q)2010, de La Ronde;
r)1515–1545, Saint-Eugène;
s)1525–1555, Saint-Eugène;
t)1875–1899, Champfleury;
u)1950, Champfleury;
v)1188, 18e Rue;
w)1568, Bergemont;
x)1783, Bergemont;
13°les bâtiments d’intérêt patrimonial de l’Arrondissement des Rivières suivants :
a)2340-2390, boulevard Masson;
b)4335, rue Michelet;
c)3475, avenue Saint-Léandre;
d)3160, boulevard Wilfrid-Hamel;
e)2919, carré des Argiles;
f)1613, boulevard Bastien;
g)1695, boulevard Bastien;
h)290, boulevard Louis-XIV;
i)1933, place Michel-Valcourt;
j)8737, boulevard Saint-Jacques;
k)9228, boulevard Saint-Jacques;
14°les bâtiments d’intérêt patrimonial de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge suivants :
a)783, rue Jacques-Berthiaume;
b)3186, rue Laberge;
c)2360, rue Nicolas-Pinel;
d)2950, chemin Saint-Louis;
e)3435, chemin Saint-Louis;
f)1432, avenue De Villars;
g)2508, chemin du Foulon;
h)1551, chemin Gomin;
i)922, Grande Allée Ouest;
j)930, Grande Allée Ouest;
k)1000, Grande Allée Ouest;
l)1080, Grande Allée Ouest;
m)1015, avenue Holland;
n)1240, avenue Maguire;
o)1400, rue du Parc-Champoux;
p)1185, avenue de Ploërmel;
q)2018, chemin Saint-Louis;
r)2046, chemin Saint-Louis;
s)2058, chemin Saint-Louis;
t)2076, chemin Saint-Louis;
u)2671, chemin Saint-Louis;
15°les bâtiments d’intérêt patrimonial de l’Arrondissement de Charlesbourg suivants :
a)1530, rue Maurice-Déry;
b)1566-1568, rue du Vignoble;
c)1586, rue du Vignoble;
d)1625, rue du Vignoble;
e)1654, rue du Vignoble;
f)1712, rue du Vignoble;
g)1748, rue du Vignoble;
h)1760, rue du Vignoble;
i)1776-1778, rue du Vignoble;
j)1856, rue du Vignoble;
k)1892, rue du Vignoble;
l)1950, rue du Vignoble;
m)2000, rue du Vignoble;
n)1175, boulevard Louis-XIV.
2007, R.V.Q. 959, a. 10;
2009, R.V.Q. 1497, a. 1;
2010, R.V.Q. 1664, a. 1;
2013, R.V.Q. 2000, a. 1;
2014, R.V.Q. 2193, a. 1;
2017, R.V.Q. 2543, a. 1.
11.Malgré l’article 10, les bâtiments suivants ne sont pas admissibles au versement d’une subvention en vertu de ce règlement :
1° un bâtiment qui est la propriété en tout ou en partie d’une des personnes suivantes :
a)la ville ou un de ses mandataires ou agents;
b)un gouvernement provincial ou fédéral ou un de ses mandataires ou agents;
c)une corporation publique ou parapublique dont la majorité des membres est nommée par un gouvernement ou dont la majorité des fonds provient d’une source gouvernementale;
2° un bâtiment constituant un lieu de culte officiel.
12.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans un territoire visé au paragraphe 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° ou 9° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1°une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous en latte de bois de celle-ci ou d’une véranda;
2°un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
3°une porte ou une contre-porte en bois;
4°un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une porte ou d’une contre-porte en bois;
5°une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguettes ou à joints debouts.
De plus, les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 7°, 8° ou 9° de l’article 10, sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent les composantes suivantes :
1°une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelle :
a)en bois;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le paragraphe 1°, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée de vitre thermique n’est pas admissible;
2°un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°;
3°un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au paragraphe 1°.
Malgré le paragraphe 3°, un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre‑fenêtre, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible.
13.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 5° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1° un escalier extérieur tournant en fer avec des limons ajourés, incluant les contremarches en fonte et les garde-corps de fer ornemental forgé ou plié;
2° une corniche moulurée;
3° le fer ornemental d’un balcon ou d’un autre ouvrage décoratif, tel qu’un garde-corps d’un fer forgé, plié ou composé d’un élément décoratif de fonte, un barrotin de fer torsadé, une retaille de lames de patin ou des pièces composées de motifs notamment végétaux, floraux, musicaux ou géométriques;
4° une équerre décorative de fer ou de bois;
5° une colonne de bois d’une galerie composée d’un chapiteau et d’un fût;
6° un pilastre de bois mouluré d’une galerie;
7° un garde-corps composé de balustres de bois;
8° un parapet incluant les amortissements et les couronnements.
14.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1° une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joints debouts;
2° une corniche moulurée et un élément qui s’y rattache, notamment un modillon;
3° un oriel, une tourelle ou une lucarne.
15.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible mentionné au deuxième alinéa ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles à une subvention en vertu de ce règlement lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1° une toiture :
a)en ardoise, en bardeau traditionnel ou en bois;
b)en tôle non émaillée à assemblage de type traditionnel à la canadienne, à baguette ou à joints debouts;
2° un arrêt de glace d’une toiture;
3° une corniche ou une frise traditionnelles;
4° une gouttière et une descente en métal non émaillé;
5° un solinage non émaillé;
6° une fenêtre ou une contre-fenêtre traditionnelles :
a)en bois ou en métal;
b)à battants;
c)à guillotine.
Malgré le premier alinéa du présent sous-paragraphe, une fenêtre ou une contre-fenêtre faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible;
7° un encadrement, une boiserie ou une mouluration d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°;
8° un volet extérieur, un contrevent ou une persienne d’une fenêtre ou d’une contre-fenêtre visée au premier alinéa du paragraphe 6°.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un volet extérieur, un contrevent ou une persienne fait en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé n’est pas admissible;
9° un vitrail;
10° une porte ou une contre-porte.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, une porte ou une contre-porte faite en aluminium, en vinyle, en chlorure de polyvinyle ou en métal anodisé ou composée d’une vitre thermique n’est pas admissible;
11° un revêtement extérieur :
a)en bois traditionnel;
b)en crépi à joints en retrait ou en ruban;
c)en tôle traditionnelle, non émaillée et à assemblage traditionnel;
12° un mur d’enceinte en maçonnerie incluant les chapeaux en tôle non émaillée, en bois ou en bardeaux de cèdres;
13° une clôture ou un muret en pierre naturelle, en fer ornemental ou une clôture traditionnelle de bois de type rural avec des poteaux et des planches épointées;
14° un mur de maçonnerie, lorsqu’il s’agit de travaux parmi les suivants :
a)la réparation ou le rejointement d’un mur de fondation;
b)la réparation ou le rejointement d’un mur de pierres ou de briques, y compris les vestiges archéologiques;
c)la pose d’un crépi qui n’est pas synthétique;
d)le lavage ou le nettoyage;
e)le ravalement;
15° une galerie pour la remettre dans son état originel, son garde-corps traditionnel et les dessous d’une galerie ou d’une véranda en latte de bois;
16° une peinture pour la protection d’une composante faisant l’objet de travaux admissibles.
Les bâtiments admissibles visés au premier alinéa sont les suivants :
1° un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre, construit avant 1900 et situé dans le territoire visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 10;
2° un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre, construit avant 1850 et situé dans le territoire visé au paragraphe 6° de l’article 10.
15.1.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu de la section I de ce chapitre et situé dans le territoire visé aux paragraphes 10°, 13°, 14° et 15° de l’article 10 ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1°les travaux admissibles de l’article 12;
2°les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 13;
3°les travaux admissibles décrits au paragraphe 3° de l’article 14;
4°les travaux admissibles décrits aux paragraphes 2, 4, 5 et 14 de l’article 15.
15.2.Les travaux de restauration pour le maintien d’un bâtiment admissible en vertu du la section I de ce chapitre et désigné aux paragraphes 11° ou 12° ainsi que pour la conservation et la mise en valeur des éléments de son enveloppe externe sont admissibles lorsqu’ils concernent une des composantes suivantes :
1°les travaux admissibles de l’article 13;
2°les travaux admissibles de l’article 14.
17.Les coûts des travaux admissibles en vertu de la section II de ce chapitre équivalent au moindre des coûts suivants :
1° les coûts réels des travaux admissibles exécutés;
2° les coûts tels qu’établis à l’aide de la liste de prix jointe à l’annexe X.
Les coûts visés au premier alinéa doivent être supérieurs à 2 000 $.
18.Pour les fins du calcul des coûts des travaux admissibles en vertu de la section II de ce chapitre, les coûts suivants sont considérés :
1°le coût de la main d’œuvre;
2°le coût des matériaux fournis par l'entrepreneur;
3°le coût du permis délivré;
4°les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que tous les autres frais d’expertise reliés à la réalisation des travaux admissibles;
5°le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payée par le propriétaire moins, le cas échéant, toute somme récupérée par celui-ci des taxes payées;
6°le tarif imposé par le règlement de tarification applicable et payé par le requérant.
20.Le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement en vertu de ce règlement pour un immeuble est de 25 000 $.
De plus, le montant maximum de subvention qui peut être versé annuellement pour :
1° les travaux visés au paragraphe 14° de l’article 15 est de 12 500 $;
2° les travaux visés au paragraphe 1° de l’article 12 ou au paragraphe 15° de l’article 15 est de 6 250 $.