Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 27 mars 1975
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 2275
1.DÉFINITION:
Dans le présent règlement, les mots ci-dessous ont la signification suivante:
a) Ruelles: signifient « ruelles privées », tel que défini à l'article 1, paragraphe p de la charte;
b) Véhicule automobile: ces mots ont la même signification que celle contenue au Code de la route de la province.

1975, V.Q. 2275, a. 1.
2.Dans toute ruelle située dans la Ville il est interdit:
a) de stationner un véhicule automobile de façon à obstruer, de quelque manière que ce soit, le libre passage des piétons et des véhicules automobiles;
b) de stationner un véhicule automobile de façon à empêcher l'accès des véhicules automobiles à un garage ou à un terrain en bordure de la ruelle, sauf avec la permission du propriétaire du garage ou du terrain concerné.

1975, V.Q. 2275, a. 2.
3.Le véhicule qui est stationné contrairement aux dispositions du présent règlement peut être remorqué sur les ordres d'un constable ou agent de la paix.

1975, V.Q. 2275, a. 3.
4.Dans toute ruelle, tout conducteur d'un véhicule automobile doit se conformer aux enseignes et signaux qui y sont installés suivant les instructions de l'ingénieur en circulation de la Ville.

1975, V.Q. 2275, a. 4.
5.Tout propriétaire ou conducteur qui ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible sur conviction devant la Cour municipale de la Ville de Québec, d'une amende ou pénalité d'au moins dix dollars ($10.00) plus deux dollars ($2.00) pour frais d'avis et d'au plus cent dollars ($100.00) avec ou sans frais, ou à défaut de paiement de l'amende et des frais, selon le cas, d'un emprisonnement n'excédant pas trois mois (3).
Toutefois, tout constable ou agent de la paix peut apposer à un véhicule stationné en contravention au présent règlement, un avis de payer une pénalité de cinq dollars ($5.00).
Le paiement de cette pénalité dans les délais indiqués sur l'avis et le reçu qui lui en est donné libère le propriétaire ou le conducteur du véhicule de toute autre pénalité relativement à l'infraction commise.

1975, V.Q. 2275, a. 5.
6.Si une infraction au présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

1975, V.Q. 2275, a. 6.
7.(Omis.)

1975, V.Q. 2275, a. 7.

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