Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 10 septembre 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. V.Q. 4129
CHAPITRE 1
 
SECTION 1
CONSTITUTION DU RÉGIME
1.01.Le présent règlement constitue, pour les employés de la Ville, un régime de prestations de décès et d'invalidité et est connu sous le nom « Régime de prestations de décès et d'invalidité de la Ville de Québec ».

1993, V.Q. 4129, a. 1.01.
1.02.Ce régime de prestations de décès et d'invalidité pour les salariés au sens du Code du travail (L.R.Q., chap. C‑27) constitue une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de sa convention collective de travail par un syndicat. Son interprétation et son application sont sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévue aux conventions collectives.

1993, V.Q. 4129, a. 1.02.
1.03.Les prestations prévues à ce régime sont complémentaires au régime de retraite de la Ville et à certains régimes d'état. Ainsi, les rentes ou prestations décrites à ce régime sont réduites, lorsque stipulé, des rentes, prestations ou indemnités payables par le régime de retraite de la Ville ou par un régime d'État.
Lorsque le complément requis, en vertu de ce régime, est payable sous forme de rente mensuelle et qu'un montant forfaitaire est payable en vertu soit du régime de retraite de la Ville, soit d'un régime d'État, le paiement forfaitaire est considéré, pour les fins de coordination, comme étant payable mensuellement jusqu'à concurrence du montant de rente prévu à ce régime, et ce, jusqu'à l'épuisement du montant forfaitaire.

1993, V.Q. 4129, a. 1.03.
SECTION 2
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

1993, V.Q. 4129, a. 2.
2.01. « caisse d’assurance-vie et d’invalidité » : la caisse constituée afin de pourvoir aux rentes et aux prestations prévues par le régime de prestations de décès et d’invalidité de la Ville de Québec.

1993, V.Q. 4129, a. 2.01.
2.02. « conjoint » : la personne de sexe opposé à celui du participant qui, au moment du décès de celui-ci :
a)est marié au participant sans en être légalement séparée de corps; ou
b)vit maritalement avec le participant depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
i.un enfant est né ou à naître de leur union;
ii.ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant la période de vie maritale;
iii.l’un deux a adopté au moins un enfant de l’autre durant cette période.

1993, V.Q. 4129, a. 2.02.
2.03. « employé » : la personne travaillant à temps plein pour la Ville à titre d’employé régulier ou permanent des services intérieurs, d’employé régulier des services extérieurs, de policier ou de pompier.

1993, V.Q. 4129, a. 2.03.
2.04. « enfant » : l’enfant d’un participant ou de son conjoint, ou l’enfant légalement adopté par lui au moins dix ans avant qu’il devienne admissible à une rente de retraite.

1993, V.Q. 4129, a. 2.04.
2.05. « enfant à charge » : un enfant à la charge d’une personne désigne, âgé de 18 ans ou moins, ou âgé de plus de 18 ans, mais de moins de 22 ans et fréquentant régulièrement, comme étudiant le jour, une institution d’enseignement reconnue.

1993, V.Q. 4129, a. 2.05.
2.06. « intérêt » : l’intérêt alloué sur les cotisations salariales. À compter du 1er janvier 1990, le taux d’intérêt pour une année civile est établi à la fin de l’année et est égal à la moyenne arithmétique du taux d’intérêt en vigueur le dernier mercredi de chaque mois de l’année sur les dépôts personnels à terme de cinq ans, tel que compilé et publié par la Banque du Canada.
L'intérêt s'accumule, à compter du 1er janvier 1990, sur les cotisations accumulées avec intérêts à cette date et à compter du dernier jour du mois qui suit celui de leur perception sur les cotisations versées après cette date. L'intérêt s'accumule jusqu'à la date où les cotisations font l'objet d'un paiement, d'un transfert, ou jusqu'à ce qu'une rente soit constituée par ces cotisations.
Le taux d'intérêt d'une année civile s'applique également au cours de l'année suivante lorsque les intérêts accumulés doivent être calculés avant la fin de l'année suite à la cessation de la participation active pour retraite, décès ou cessation d'emploi.

1993, V.Q. 4129, a. 2.06.
2.07. « invalidité totale » : l'état d'incapacité qui, à la suite de blessure ou de maladie, empêche un participant actif d'exercer régulièrement tout travail pour lequel il est normalement apte selon ses qualifications, tel qu'attesté par écrit par un médecin légalement autorisé à exercer sa profession.

1993, V.Q. 4129, a. 2.07.
2.08. « maximum des gains admissibles » : le maximum des gains admissibles fixé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chap. R‑9).

1993, V.Q. 4129, a. 2.08.
2.09. « participant » : un employé ou un ancien employé qui a adhéré au régime et qui a droit à une rente ou à une prestation en vertu du régime.

1993, V.Q. 4129, a. 2.09.
2.10. « participant actif » : participant qui est à l'emploi de la Ville.

1993, V.Q. 4129, a. 2.10.
2.11. « participant non actif » : participant qui n'est plus à l'emploi de la Ville.

1993, V.Q. 4129, a. 2.11.
2.12. « régime » : le régime de prestations de décès et d'invalidité de la Ville de Québec.

1993, V.Q. 4129, a. 2.12.
2.13. « salaire » : la rémunération de l'employé incluant, mais depuis le 1er janvier 1966 seulement, toute paie d'ancienneté et tout montant de rémunération rétroactive, ce dernier montant s'appliquant pour la période pour laquelle il est versé, et excluant toute rémunération pour temps supplémentaire et tout boni.

1993, V.Q. 4129, a. 2.13.
2.14. « syndicat » : une association accréditée selon le Code du travail (L.R.Q., chap. C‑27) qui représente des salariés membres du régime.

1993, V.Q. 4129, a. 2.14.
2.15. « Ville » : la Ville de Québec.

1993, V.Q. 4129, a. 2.15.
SECTION 3
ADMISSIBILITÉ
3.01.Admissibilité
Toute personne travaillant à temps plein pour la Ville, à titre d’employé régulier ou permanent des services intérieurs, d’employé régulier des services extérieurs, de policier ou de pompier est admissible au présent régime :
a)à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si à cette date, il est participant au régime de retraite de la Ville;
b)à la date à laquelle il adhère au régime de retraite de la Ville, dans tous les autres cas.

1993, V.Q. 4129, a. 3.01.
SECTION 4
PRESTATIONS AU DÉCÈS
4.01.Décès non occupationnel d'un participant actif
Au décès d'un participant actif ne recevant pas une prestation d'invalidité en vertu du présent régime ou du régime de retraite de la Ville, décès survenant pour une cause autre qu'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou une maladie en résultant directement, son conjoint ou à défaut ses ayants droit, ont droit à l'excédent de la somme de :
a)un montant égal à deux fois son salaire annuel à la date du décès, plus;
b)les cotisations personnelles régulières du participant au régime de retraite de la Ville depuis son emploi à la Ville accumulées avec intérêts jusqu’à la date de leur remboursement, sur la prestation de décès prévue à l’article 12.01 du régime de retraite de la Ville.
Cependant, si le conjoint choisit la prestation optionnelle prévue à l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville, la prestation décrite à l'alinéa précédent est réduite de l'excédent, le cas échéant, de la valeur de la rente payable en vertu de l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville sur la prestation de décès prévue à l'article 12.01 du régime de retraite de la Ville.

1993, V.Q. 4129, a. 4.01.
4.02.Décès non occupationnel d’un participant invalide
Au décès d'un participant recevant une prestation d'invalidité en vertu de l'article 5.09, survenant pour une cause autre qu'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou une maladie en résultant directement, son conjoint, ou à défaut ses ayants droit, ont droit à l'excédent de la somme de :
a)un montant égal à 2 deux fois son salaire annuel à la date du commencement du paiement de sa prestation d'invalidité, augmenté au taux d'indexation prévu au paragraphe a) de l'article 6.01 depuis le début de l'invalidité jusqu'à la date du décès, plus;
b)les cotisations personnelles régulières du participant au régime de retraite de la Ville depuis son emploi à la Ville, accumulées avec intérêts jusqu'à la date de leur remboursement, sur la prestation de décès prévues à l'article 12.01 du régime de retraite de la Ville.
Cependant, si le conjoint choisit la prestation optionnelle prévue à l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville, la prestation décrite à l'alinéa précédent est réduite de l'excédent, le cas échéant, de la valeur de la rente payable en vertu de l'article 12.02 du régime de retraite de la Ville sur la prestation de décès prévue à l'article 12.01 du régime de retraite de la Ville.

1993, V.Q. 4129, a. 4.02.
4.03.Décès occupationnel
Au décès d'un participant actif ou d'un participant recevant une prestation d'invalidité du présent régime, survenant par suite d'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou d'une maladie en résultant directement, le régime paie à son conjoint survivant une rente mensuelle dont le montant est égal au complément requis pour qu'il reçoive un revenu mensuel total selon le présent régime, selon le régime de retraite de la Ville, selon le régime de rentes du Québec et selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chap. A‑3.001), y compris, le cas échéant, les rentes d'enfants à charge, égal au pourcentage suivant du revenu mensuel que le participant recevait ou aurait reçu des mêmes sources s'il avait été admissible à une prestation d'invalidité au moment de son décès, incluant, si le conjoint survit jusqu'à cette date, la rente de retraite que le participant aurait reçu des mêmes sources s'il n'était pas décédé :
- aucun enfant à charge : 55 %
- un enfant à charge : 66 %
- deux enfants à charge : 77 %
- trois enfants à charge : 88 %
- plus de trois enfants à charge : 96 %
Advenant le remariage du conjoint survivant, la partie de la rente afférente aux enfants à charge continue d'être payée aux enfants. En outre, le régime paie au conjoint survivant, dans les 60 jours de son remariage, l'excédent, le cas échéant, de :
a)deux fois le salaire annuel de l'employé à la date de son décès ou, s'il recevait une prestation d'invalidité du régime lors de son décès, à la date du commencement du paiement de cette prestation alors ajusté de la manière prévue au paragraphe a) de l'article 4.02, plus;
b)la somme des cotisations personnelles régulières du participant au régime de retraite de la Ville depuis son emploi à la Ville, plus les intérêts crédités, sur la somme des paiements de rentes déjà effectués au conjoint survivant et de la valeur actuarielle des paiements de rentes à effectuer aux enfants à charge.
Les cas de décès résultant d'une blessure subie dans l'accomplissement des fonctions du participant ou d'une maladie en résultant directement sont décidés de la même manière que les cas d'invalidité ou d'inaptitude résultant de tel accident ou telle maladie.
Si le conjoint du participant décède subséquemment, le régime paie à chacun des enfants à charge une rente mensuelle dont le montant initial est égal à 20 % de 1/12 du maximum des gains admissibles à la date du décès de l'employé moins les rentes de cet enfant à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Toutefois, lorsque plus de trois rentes d'enfants à charge sont payables en même temps relativement au même employé, le montant initial de chacune de ces rentes est obtenu en divisant par le nombre total de ces rentes un montant égal à 75 % du maximum des gains admissibles à la date du décès de l'employé moins les rentes d'enfants à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Si le conjoint du participant était décédé lors du décès du participant, la prestation prévue au présent article est remplacée par celle qui est prévue à l'un ou l'autre des articles 4.01 et 4.02 selon le cas, cette dernière étant payée aux ayants droit.

1993, V.Q. 4129, a. 4.03.
4.04.Prestation forfaitaire : décès après la retraite
Au décès d'un participant retraité, son conjoint survivant ou, s'il est décédé ou si le participant en a disposé autrement, ses ayants droit ont droit à un montant forfaitaire égal à 20 % du maximum des gains admissibles à la date du décès.

1993, V.Q. 4129, a. 4.04.
SECTION 5
PRESTATIONS EN CAS D’INVALIDITÉ
5.01.Définition de l’invalidité
Le participant actif atteint d'invalidité totale, c'est à dire dont l'état d'incapacité à la suite de blessure ou de maladie l'empêche d'exercer régulièrement tout travail pour lequel il est normalement apte selon ses qualifications, bénéficie des avantages prévus à cette section s'il en rencontre les conditions.

1993, V.Q. 4129, a. 5.01.
5.02.Droit à la prestation d’invalidité
Le participant actif dont l'invalidité totale est imputable à un accident du travail ou à une maladie en résultant directement et le participant actif comptant une année de service ou plus et dont l'invalidité totale n'est pas imputable à un accident du travail ou à une maladie en résultant directement ont droit à une prestation d'invalidité.

1993, V.Q. 4129, a. 5.02.
5.03.Condition essentielle
Le participant ne peut bénéficier des dispositions de cette section que s'il se soumet aux examens médicaux requis et s'il ne les entrave en aucune façon.

1993, V.Q. 4129, a. 5.03.
5.04.Preuve de l’invalidité
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la convention collective applicables, lorsqu'un examen médical d'un participant est fait à la demande du directeur du Service des ressources humaines, par un médecin choisi et payé par la Ville, ou lorsque le participant a subi un examen fait par un médecin choisi et payé par lui et qu'une copie du rapport médical a été transmise au directeur du Service des ressources humaines et au participant, ce rapport est final quant aux constatations qu'il comporte, sauf si le directeur du Service des ressources humaines, le participant ou le syndicat lorsqu'il s'agit d'un salarié au sens du Code du travail (L.R.Q., chap. C‑27), demandent que le cas soit soumis à un expert choisi d'un commun accord.

1993, V.Q. 4129, a. 5.04.
5.05.Expertise médicale
L'expert choisi en vertu de l'article 5.04 fait rapport au participant et au directeur du Service des ressources humaines sur l'état du participant, son degré d'invalidité, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature du travail qui peut lui être assigné. Son rapport est final quant aux constatations qu'il comporte.

1993, V.Q. 4129, a. 5.05.
5.06.Cessation des fonctions en cas d’invalidité permanente
Les fonctions du participant atteint d'invalidité totale présumée permanente constatée en conformité avec les articles 5.04 et 5.05 cessent de plein droit et son poste de travail devient vacant, sans toutefois que sa participation au régime de retraite en soit affectée.

1993, V.Q. 4129, a. 5.06.
5.07.Paiement de la prestation
La prestation prévue à cette section est payée à compter du premier jour du mois suivant une période continue de six mois d'invalidité totale jusqu'à ce que l'invalidité totale cesse, sans toutefois se continuer au delà de la date à laquelle le participant commence à recevoir une rente de retraite en vertu du régime de retraite de la Ville ou, si cette date est antérieure, au delà du dernier jour du mois pendant lequel le participant atteint son 65e anniversaire de naissance ou, le cas échéant, au delà de sa date de retraite obligatoire. Le retour au travail pendant une période n'excédant pas trois mois n'interrompt pas la continuité de l'invalidité totale si la nouvelle cessation de travail est due à la même cause ou à une cause connexe.

1993, V.Q. 4129, a. 5.07.
5.08.Prestation en cas d’invalidité occupationnelle
Si l'invalidité totale du participant découle d'une blessure subie dans l'accomplissement de ses fonctions ou d'une maladie en résultant directement, le participant a droit à une prestation mensuelle égale à 80 % de son salaire mensuel à la date du commencement du paiement de cette prestation moins, le cas échéant, les rentes, prestations ou indemnités qui lui sont payées en vertu d'un régime universel tel la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le régime de rentes du Québec et la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (L.R.Q., chap. I‑6).

1993, V.Q. 4129, a. 5.08.
5.09.Prestation en cas d’invalidité non occupationnelle
Si l'invalidité totale du participant n'est pas imputable à un accident du travail ou à une maladie en résultant directement, celui‑ci a droit à une prestation mensuelle dont le montant est le plus élevé des montants suivants :
a)60 % de son salaire mensuel à la date du commencement du paiement de cette prestation moins toute rente, prestation ou indemnité qui lui est payée en vertu du régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., chap. A‑25) et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Toutefois, le pourcentage du salaire mensuel à la date du commencement du paiement de la prestation est 70 % si le participant est un fonctionnaire ou un employé des services extérieurs dont l'invalidité a débuté après le 31 décembre 1989 ou un policier ou un pompier dont l'invalidité a débuté après le 31 décembre 1990;
b)la rente calculée en vertu de la section 5 du régime de retraite de la Ville et à la section 4 du régime supplémentaire de retraite de la Ville moins toute rente, prestation ou indemnité qui lui est payée en vertu du régime de rentes du Québec, de la Loi sur l'assurance automobile et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Pour le calcul des années de service, la période d'emploi cesse à la date du commencement du paiement de la prestation et la réduction prévue aux articles 4.05 ou 4.06 du régime de retraite de la Ville ne s'applique pas.

1993, V.Q. 4129, a. 5.09.
5.10.Coordination en cas de retour au travail
Malgré les articles 5.08 et 5.09, lorsqu'un participant recevant une prestation d'invalidité retire un revenu de son travail, la prestation d'invalidité est réduite de la moitié du revenu de son travail en excédent d'un montant égal à 20 % de son salaire, jusqu'à concurrence d'un montant égal à 50 % de ce salaire et de tout revenu de son travail en excédent d'un montant égal à 50 % de son salaire.
Pour les fins du présent article, le salaire est celui que le participant recevait immédiatement avant le commencement du paiement de sa prestation d'invalidité, augmenté d'un pourcentage égal au pourcentage d'augmentation de la partie indexable de sa prestation d'invalidité par suite de l'application de l'article 6.01, du début du paiement de sa prestation d'invalidité jusqu'à la date à laquelle le revenu de travail est gagné.

1993, V.Q. 4129, a. 5.10.
5.11.Cessation de l’invalidité
Si un participant cesse d'être atteint d'invalidité totale, la Ville peut le contraindre à remplir tout emploi pour lequel il est normalement apte selon ses qualifications. Dans un tel cas, le participant peut refuser de reprendre le service et se prévaloir des dispositions du régime de retraite de la Ville relatives à la retraite avant la date normale de retraite ou à la prestation à la cessation d'emploi. Le tout est fait sans préjudice aux droits d'un participant à une rente, prestation ou indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

1993, V.Q. 4129, a. 5.11.
5.12.Subrogation des droits du participant
Sous réserve de toute subrogation légale, le participant doit céder à la Ville, en sa qualité d'administrateur du régime, les droits qu'il peut avoir contre les personnes responsables de son invalidité, jusqu'à concurrence de la prestation d'invalidité qui lui est payable en vertu du régime. Tout montant ainsi recouvré par la Ville est versé à la caisse du régime.

1993, V.Q. 4129, a. 5.12.
SECTION 6
INDEXATION DES RENTES DE CONJOINT SURVIVANT ET D’ENFANT À CHARGE ET DE LA PRESTATION D’INVALIDITÉ
6.01.Taux d’indexation
La rente de conjoint survivant ou d'enfant à charge prévue à l'article 4.03 ou la prestation d'invalidité prévue à la section 5 est indexée annuellement au 1er janvier de chaque année pour tenir compte de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Cependant, si la rente initiale ou la prestation initiale excède le maximum indexable applicable selon les autres dispositions de cette section, seule la partie égale à ce maximum est indexée annuellement.
L'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas aux fonctionnaires syndiqués dont l'emploi est couvert par le certificat d'accréditation détenu par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec.
Le pourcentage d'indexation est égal :
a)pour les policiers engagés avant le 2 janvier 1983, les fonctionnaires nommés réguliers avant le 2 avril 1983, les employés des services extérieurs qui ont commencé à cotiser au régime avant le 25 février 1983 et pour les pompiers nommés réguliers avant le 2 juillet 1984, au pourcentage d'indexation à l'inflation appliqué à la même date aux rentes de retraite payables en vertu du régime de rentes du Québec;
b)pour tous les autres participants, à l'excédent, le cas échéant, du pourcentage d'indexation mentionné au paragraphe a) sur 3 %.
L'indexation effectuée le 1er janvier suivant immédiatement la date du commencement du paiement de toute rente ou prestation est égale à celle qui est décrite précédemment multiplié par 1/12 du nombre de mois pendant lesquels la rente ou prestation a été payée au cours de l'année précédente.

1993, V.Q. 4129, a. 6.01.
6.02.Maximum indexable : prestation d’invalidité
Le maximum indexable de la prestation d'invalidité est déterminé à la date du commencement du paiement de cette prestation et est égal au maximum des gains admissibles à cette date.

1993, V.Q. 4129, a. 6.02.
6.03.Réduction du maximum indexable : prestation d’invalidité
Pour chaque mois pendant lequel le participant reçoit une rente d'invalidité en vertu du régime de rentes du Québec, le maximum indexable de sa prestation d'invalidité est réduit à 75 % du maximum indexable décrit à l'article 6.02, indexé à la même date et selon les mêmes modalités et conditions que celles déterminées à l'article 6.01. Ce maximum indexable est aussi réduit de toute rente, prestation ou indemnité reçue par le participant suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

1993, V.Q. 4129, a. 6.03.
6.04.Maximum indexable : rente de conjoint
Le maximum indexable de la rente de conjoint survivant prévue à l'article 4.03 est déterminé à la date du commencement du paiement de cette rente et est égal à l'excédent, le cas échéant, de 55 % du maximum des gains admissibles à cette date sur la rente payable au conjoint survivant en vertu du régime de retraite de la Ville.

1993, V.Q. 4129, a. 6.04.
6.05.Maximum indexable : rente enfant à charge
La rente d'enfant à charge prévue à l'article 4.03 est indexable en son entier.

1993, V.Q. 4129, a. 6.05.
SECTION 7
PAIEMENT DES RENTES DE CONJOINT SURVIVANT ET D’ENFANT À CHARGE ET DE LA PRESTATION D’INVALIDITÉ
7.01.Paiement provisoire
Lorsque le montant d'une rente ou prestation ne peut être fixé définitivement, le directeur du Service des ressources humaines peut autoriser le paiement d'une rente ou prestation provisoire.

1993, V.Q. 4129, a. 7.01.
7.02.Paiement définitif
Lorsque le montant définitif d'une rente ou prestation est plus élevé que celui de la rente ou prestation provisoire, le directeur du Service des ressources humaines doit autoriser le paiement au bénéficiaire du montant additionnel qui lui aurait été versé si la rente ou prestation définitive avait été autorisée au lieu de la rente ou prestation provisoire.
Si le montant définitif est inférieur à celui de la rente ou prestation provisoire, l'excédent versé doit être déduit des versements subséquents ou, à défaut, être recouvré.

1993, V.Q. 4129, a. 7.02.
7.03.Modalités de paiement
La rente est due et payable au début de chaque mois.
La prestation d'invalidité est payée selon les mêmes modalités que le salaire; elle n'est due que pour le temps pendant lequel l'employé est absent du travail pour cause d'invalidité totale.
La journée du décès d'un employé est, le cas échéant, considérée comme une journée de service pour les fins de la fixation de la rente ou du paiement de la prestation d'invalidité.

1993, V.Q. 4129, a. 7.03.
7.04.Conditions préalables au paiement
Le paiement de la rente et de la prestation du régime est subordonné à la communication des renseignements et à la production des documents requis par le directeur du Service des ressources humaines, relatifs à l'admissibilité à cette rente et prestation.

1993, V.Q. 4129, a. 7.04.
SECTION 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.01.Blessure subie à l’action
Le policier ou le pompier qui est atteint d'invalidité totale découlant d'une blessure subie à l'action reçoit, à compter du premier jour du mois suivant une période continue de deux ans d'invalidité totale, une prestation mensuelle d'invalidité égale à son salaire mensuel à la date du commencement du paiement de cette prestation, réduite du montant de la cotisation régulière au régime de retraite de la Ville et, le cas échéant, des rentes, prestations ou indemnités qui lui sont payées selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et le régime de rentes du Québec.
La prestation d'invalidité est payable pendant la durée de l'invalidité totale, mais cesse, dans le cas d'un policier, le 1er mai coïncidant avec son 59e anniversaire ou le suivant immédiatement et, dans le cas d'un pompier, à sa date obligatoire de retraite.
Si, à la date du commencement du paiement de la prestation d'invalidité, le policier ou le pompier n'a pas atteint l'échelon maximal du traitement qu'il recevait à cette date, cette prestation est haussée périodiquement selon les dispositions régissant l'avancement de traitement prévues à la convention collective pour le salarié au sens du Code du travail, jusqu'à concurrence de cet échelon maximal.
Pour les fins du présent article :
a)un policier est réputé à l'action lorsque, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, il est exposé à un risque professionnel plus grand que celui rencontré généralement par les travailleurs, par exemple lorsqu'il effectue du travail de patrouille motorisée ou, sur la rue, de direction de la circulation ou de contrôle de foules, ou encore lorsqu'il participe à une arrestation ou à une poursuite, ou lors d'un acte offensif contre sa personne;
b)un pompier est réputé à l'action lorsque, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, il est exposé à un risque professionnel plus grand que celui rencontré généralement par les travailleurs, par exemple, lorsqu'il répond à une alarme jusqu'au moment où il est de retour, lorsqu'au cours de l'entraînement, les exercices effectués présentent des risques équivalents à ceux rencontrés lors de la lutte contre le feu, lorsqu'il effectue un travail de maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique ou de prévention du crime et serait réputé à l'action s'il était un policier, ou lorsqu'il est dans des circonstances similaires.

1993, V.Q. 4129, a. 8.01.
8.02.Décès à l’action
Au décès d'un policier ou d'un pompier alors qu'à l'action ou par suite d'une blessure subie alors qu'à l'action au sens de l'article 8.01, les pourcentages prescrits à l'article 4.03 sont portés à 100 %.
Advenant le remariage du conjoint survivant, la prestation prescrite en telle occasion à l'article 4.03 lui est payée.
Si le conjoint se remarie ou décède, la caisse paie à chacun de ses enfants à charge, au lieu de la rente prévue à l'article 4.03, une rente mensuelle dont le montant est égal à 20 % du salaire ou, le cas échéant, de la prestation d'invalidité que le policier ou le pompier recevait au moment de son décès, moins les rentes, prestations ou indemnités de cet enfant à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Toutefois, lorsque plus de quatre rentes d'enfant à charge sont payables en même temps relativement au même policier ou pompier, le montant initial de chacune de ces rentes est obtenu en divisant par le nombre total de ces rentes un montant égal à 80 % du salaire ou, le cas échéant, de la prestation d'invalidité que le policier ou le pompier recevait au moment de son décès, moins les rentes, prestations ou indemnités des enfants à charge selon le régime de rentes du Québec et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Si le conjoint du participant était décédé lors du décès du participant, la prestation prévue au présent article est remplacée par celle qui est prévue à l'un ou l'autre des articles 4.01 et 4.02 selon le cas, cette dernière étant payée aux ayants droit.

1993, V.Q. 4129, a. 8.02.
8.03.Maximum indexable
Malgré les dispositions du présent règlement :
a)le maximum indexable de la prestation d'invalidité prescrite à l'article 8.01 est égal à cette prestation et elle est indexée annuellement le 1er janvier de chaque année selon le pourcentage d'indexation à l'inflation appliqué à la même date à la rente de retraite payable en vertu du régime de rentes du Québec;
b)le maximum indexable de la rente de conjoint survivant et celui de la rente d'enfant à charge prévues à l'article 8.02 sont égaux à ces rentes.

1993, V.Q. 4129, a. 8.03.
SECTION 9
CAISSE D’ASSURANCE-VIE ET D’INVALIDITÉ
9.01.Constitution de la caisse
La caisse d'assurance‑vie et d'invalidité est constituée par le solde des sommes et des avoirs suivants :
a)l'avoir au 1er janvier 1992 de la caisse d'assurance‑vie constituée en vertu du règlement sur le régime de retraite de la Ville de Québec;
b)les cotisations de la Ville, eu égard au coût d'assurance‑vie et d'invalidité déterminées par une évaluation actuarielle;
c)les cotisations du participant qui verse au régime de retraite de la Ville des cotisations pendant une période de congé sans salaire conformément à l'article 19.03 du régime de retraite de la Ville;
d)les gains ou profits réalisés par la caisse;
e)les sommes remises à la caisse lorsque, conformément à la section 4, aucune prestation n'est payable au conjoint d'un employé ou à ses ayants droit.

1993, V.Q. 4129, a. 9.01.
9.02.Paiement des prestations de décès
La Ville doit conclure, avec une compagnie d'assurance‑vie, un contrat d'assurance‑vie collective afin de pourvoir aux prestations de décès prévues à la section 4.
Les prestations de décès payables en vertu du présent régime, sont versées directement par l'assureur aux bénéficiaires désignés conformément à la section 4, ou à la caisse d'assurance‑vie et d'invalidité si aucune prestation n'est payable à un bénéficiaire, conformément à la section 4.

1993, V.Q. 4129, a. 9.02.
9.03.Paiement des prestations d’invalidité
Les prestations d'invalidité payables en vertu du présent régime sont versées directement par la Ville aux participants invalides conformément à la section 5.

1993, V.Q. 4129, a. 9.03.
SECTION 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
10.01.Le présent règlement a effet depuis le 1er janvier 1992 et ne s'applique qu'aux participants qui acquièrent le droit à une prestation supplémentaire de décès ou d'invalidité en vertu du présent régime après le 31 décembre 1991.
Pour les participants qui sont décédés ou ont commencé à recevoir une prestation d'invalidité en vertu du régime de retraite avant le 1er janvier 1992, les dispositions du régime de retraite telles qu'elles existaient avant la mise en vigueur du présent règlement continuent de s'appliquer auxdits participants ainsi qu'à leurs conjoints, enfants à charge, bénéficiaires ou ayants droit.

1993, V.Q. 4129, a. 10.01.
10.01.1.Seuls les participants qui sont décédés ou qui recevaient une rente ou une prestation en vertu du présent règlement le jour précédant la date d’entrée en vigueur du régime harmonisé d’assurances collectives pour le groupe d’emplois auquel ils appartiennent, conformément aux dispositions des premières conventions collectives signées postérieurement au 1er janvier 2002, continuent d’être régis par le présent règlement, au plus tard jusqu’à la fin de la période ayant donné droit au versement d’une rente ou d’une prestation en vertu du présent règlement. Il en est de même pour leurs conjoints, enfants à charge, bénéficiaires ou ayants droits.
L’objet du présent règlement sera réputé accompli le jour du versement, par la ville, de la dernière rente ou prestation fait en application du premier alinéa.
10.02.(Omis.)

1993, V.Q. 4129, a. 10.02.

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