0.1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« carrière » : une carrière au sens de l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r.2) et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
« sablière » : une sablière au sens de l’article 1 du Règlement sur les carrières et sablières et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil.