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R.A.V.Q. 356 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN À L’ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE OU COMMUNAUTAIRE
Article 1
1.(Abrogé : 2011, R.A.V.Q. 655, a. 1.).
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« compost » : mélange de résidus organiques plus ou moins décomposés, obtenu par le compostage, employé comme amendement et comme engrais;
« composteur communautaire » : un contenant extérieur aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à plus d’un logement;
« composteur domestique » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à un seul ménage;
« composteur ou vermicomposteur artisanal » : un composteur ou vermicomposteur fabriqué selon un procédé non industriel et qui n’est pas destiné à être commercialisé;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« requérant » : un propriétaire ou un locataire d’un immeuble, un résidant ou un responsable d’un immeuble admissible qui représente le locataire, un groupe de locataires ou le syndicat de copropriété désireux de recevoir une subvention pour l’achat d’un composteur communautaire;
« vermicomposteur » : un système permettant de décomposer les résidus organiques avec l’aide de lombrics, composé d’un bac avec couvercle et de trous de drainage, d’un plateau recueillant le liquide de drainage, d’une litière et de vers rouges Eisenia feotida.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« compost » : mélange de résidus organiques plus ou moins décomposés, obtenu par le compostage, employé comme amendement et comme engrais;
« composteur communautaire » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à plus d’un logement;
« composteur domestique » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à un seul ménage;
« composteur ou vermicomposteur artisanal » : un composteur ou vermicomposteur fabriqué selon un procédé non industriel et qui n’est pas destiné à être commercialisé;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« requérant » : un propriétaire ou un locataire d’un immeuble, un résidant ou un responsable d’un immeuble admissible qui représente le locataire, un groupe de locataires ou le syndicat de copropriété désireux de recevoir une subvention pour l’achat d’un composteur communautaire;
« vermicomposteur » : un système permettant de décomposer les résidus organiques avec l’aide de lombrics, composé d’un bac avec couvercle et de trous de drainage, d’un plateau recueillant le liquide de drainage, d’une litière et de vers rouges Eisenia feotida.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« compost » : mélange de résidus organiques plus ou moins décomposés, obtenu par le compostage, employé comme amendement et comme engrais;
« composteur communautaire » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à plus d’un logement;
« composteur domestique » : un contenant aéré conçu et utilisé dans le but de favoriser la transformation de résidus organiques en compost et dont l’utilisation est réservée à un seul ménage;
« composteur ou vermicomposteur artisanal » : un composteur ou vermicomposteur fabriqué selon un procédé non industriel et qui n’est pas destiné à être commercialisé;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« logement » : une ou plusieurs pièces affectées à la résidence d’une ou plusieurs personnes vivant en commun et comportant des installations sanitaires et de cuisine;
« requérant » : un propriétaire ou un locataire d’un immeuble, un résidant ou un responsable d’un immeuble admissible qui représente le locataire, un groupe de locataires ou le syndicat de copropriété désireux de recevoir une subvention pour l’achat d’un composteur communautaire;
« vermicomposteur » : un système permettant de décomposer les résidus organiques avec l’aide de lombrics, composé d’un bac avec couvercle et de trous de drainage, d’un plateau recueillant le liquide de drainage, d’une litière et de vers rouges Eisenia feotida.