1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« entretien hivernal de la voie publique » : l’enlèvement ou le déplacement de la neige sur la chaussée, en bordure de la chaussée, sur un trottoir ou en bordure d’un trottoir, le déglaçage, l’épandage d’abrasifs, de fondants ou un autre produit sur la chaussée ou une opération visant à rendre ou à maintenir les conditions de circulation sur la voie publique sécuritaires;
« voie publique » : une rue ou une route du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération incluant les trottoirs qui la bordent.