1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« équipement » : un bien qui conserve sa forme originale jusqu’à désuétude;
« fourniture » : un bien consommé dans le cadre d’une exploitation;
« service autre que professionnel » : un service, qui ne constitue pas un service professionnel, exécuté par une personne qui n’est pas à l’emploi de la ville;
« service professionnel » : un service exécuté par un membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26) ou un service émanant d’une personne dont la profession est régie par une loi spécifique qui, directement ou par le biais d’une association, corporation, syndic ou bureau, en contrôle l’exercice. Est également considéré comme un service professionnel un avis spécialisé de nature intellectuelle, dispensé par une personne dont la formation pertinente est sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire, ou l’équivalent d’une combinaison de sa formation scolaire et de son expertise particulière, ainsi qu’une prestation dispensée par un artiste professionnel au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) et de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1);
« titulaire de la délégation » : un fonctionnaire ou employé de la ville à qui le conseil délègue un pouvoir;
« véhicule hors route » : une motoneige dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètre, un véhicule tout terrain motorisé, muni d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peut être enfourché et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes ou un autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics, prévus par règlement du gouvernement du Québec.