1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« boîte de raccordement » : un cylindre en béton muni d’un couvercle, enfoui verticalement dans le sol et qui sert au raccordement de fils reliant la ligne de distribution du fournisseur aux installations situées sur la propriété du client;
« branchement » : un circuit qui prolonge la ligne de distribution des services d’électricité, de la boîte de raccordement jusqu’au point de raccordement et pour les services de télécommunication et de câblodistribution, la portion de la ligne de distribution qui traverse la propriété privée, à partir d’un point de desserte situé à la limite de la propriété jusqu’au point de connexion du service à la construction desservie;
« construction » : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol;
« point de raccordement » : l’endroit où se fait la jonction entre la ligne de distribution privée du client et celle du fournisseur de service;
« projet d’ensemble » : un projet comportant plusieurs bâtiments principaux implantés sur un même lot, avec usage commun d’une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipement;
« prolongement de ligne de distribution câblée » : les travaux ayant pour objet d’aménager de nouvelles portions de ligne de distribution câblée;
« requérant » : une personne qui requiert l’installation d’un service d’utilité publique, incluant un branchement au réseau de distribution de ce service;
« réseau de distribution » : une installation servant à acheminer les signaux de télécommunication ou de câblodistribution, ou l’énergie électrique, depuis le poste de distribution jusqu’au point de raccordement;
« service d’utilité publique » : un réseau de distribution d’un service public notamment l’électricité, la téléphonie et la câblodistribution.