1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« amuseur public » : les personnes suivantes, dans la mesure où, détentrices d’un permis, elles donnent un spectacle ou fournissent une prestation : musiciens, chanteurs, poètes, comédiens, clowns, mimes, acrobates, gymnastes, équilibriste, funambules, jongleurs, saltimbanques, magiciens, danseurs, dresseurs d’animaux domestiques, maquilleurs d’enfants, sculpteurs de ballons pour enfants et tresseurs de cheveux.
« domaine public » : les rues, ruelles, pistes, trottoirs, passages, promenades, belvédères, parcs, terrains de jeux, places et escaliers, y compris le cas échéant leurs parties non aménagées, appartenant à la Ville ou administrés par elle ou ses mandataires et destinées à l’usage du public en général. Elle comprend également les rues et les terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux dans la mesure d’une résolution à cet effet émanant de la Ville et de la Commission.
« spectacle ou prestation » : activité faisant appel, dans le but de divertir le public, à l’adresse physique ou intellectuelle, avec ou sans accessoires.